Responsabilité aérienne
université HASSAN Il – ain chok faculté des sciences juridiques économiques et sociales casablanca la responsabilité dans le contrat de transport aerien or2s Sni* to View ANNEE UNIVERSITAIRE la meilleure combinaison de transport en termes de coût, de délai et d’adéquation avec la transaction en fait partie.
Dans ce domaine on distingue la voie maritime, routière, ferroviaire, fluviale et aérienne cette dernière a connut un essor puisqu’elle est la plus rapide, la plus fiable et la plus adaptée ? certains échanges, mais avant de choisir un mode de transport il faut avoir une parfaite connaissance de son environnement uridique, Dans cet ordre d’idée, il serait intéressant de voir dans quelle conditions le contrat de transport aérien est conclu et ensuite quel est le régime de responsabilité qui s’applique en cas de problème.
L’objectif de ce travail est de donner dans un premier chapitre un aperçu quant à la conclusion du contrat de transport aérien ainsi que les obligations de chacune des parties. Le deuxième et le troisième chapitre concernent la responsabilité du transporteur qu’il soit contractuel ou de fait. Le quatrième chapitre quant à lui concerne les dommages onstatés et le cinquième chapitre détermine les actions entreprendre en cas d litige.
Chapitre : le contrat de transport aérlen Le contrat de transport aérien est défini dans le decret NO 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 Llillet 1962) portant sur la réglementation de l’aéronauti ue civile comme suit : «Tout transport public par air do contrat, par lequel une PAGF OF soit des personnes, avec ou sans bagages enregistrés, soit des objets reçus d’un expéditeur pour être remis à une personne appelée destinataire. ? pour cerner le contrat de transport aérien il convient de d’aborder les points suivants Le cadre juridique; La conclusion du contrat de transport aérien; L’exécution du contrat de transport aérien; l- le cadre juridique du contrat de transport aérien : Le transport aérien est régit à Pinternational par des conventions internationales, les protocoles de modificatlon desdites conventions, et les accords inter-transporteurs de l’ ‘ATA. Voici un répertoire non exhaustif de conventions et accords. – la réglementation internationale du transport aérien : La convention de Varsovie Convention pour l’unification de certaines règles relatives au Transport aérien international, ignée le 12 octobre 1929, La convention de Varsovie continue ? s’appliquer aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Montréal. Le Protocole de La Haye signé le 18 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée a Varsovie le 12 octobre 1929. l redéfinit la notion de transport international ; et inclus le fait des transports successifs lors d’une même opération de transport. La Convention de Guadalajara du 18 septembre 1961. Convention complémentaire à la Convention de Varsovie du 12 octobre 929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur. Cette convention intègre la notion international effectué par une personne autre que le transporteur.
Cette convention intègre la notion de sous- transport en apportant une distinction claire entre le transporteur de fait et le transporteur contractuel. Le Protocole de Guatemala :du 8 mars 1971, portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955. Il apporte une ouverture à l’émission de titres de transports collectifs ; redéfinit les responsabilités du transporteur et le calcul des indemnités en cas de dommages corporels ou matériels.
Le Protocole additionnel N’ 4, signé à Montréal le 25 septembre 1975. Il modifie la convention de Varsovie amendée à la Haye en 1955. Il définit les responsabilités du transporteur dan le cas des envois postaux ; apporte de nouvelle procédure d’émission et de signature de la CTA (Lettre de transport aérien) et précise les ondition d’établissement de L TA distinctes pour le transport de marchandises d’un même expéditeur. La convention de Montréal.
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée du 28 mai 1999. Cette convention s’inspire des accords de IATA du 31 octobre 1 995 qui améliorent sensiblement les conditions d’indemnisation dans les cas d’accidents aériens internationaux. C’est une convention moderne, complète et harmonisée qui repasse en revu la convention de Varsovie de 1929, le protocole de la Haye, la convention de Guadalajara, le protocole de
Guatemala ainsi que tou protocole de la Haye, la convention de Guadalajara, le protocole de Guatemala ainsi que tous les protocoles de Montréal. Un état qui la ratifie n’applique donc plus les conventions et protocoles de modifications sus cités. 2- la réglementation interne • Le contrat de transport aérien est soumis aux dispositions du code de commerce marocain ainsi que le dahir des obligations et contrat.
Aussi ‘article 138 du décret NO 26-161 du 7 safar 1382 (10 Juillet 1962) Portant réglementation de l’aéronautique civile stipule que les règles du dahir du g Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant ode de commerce relatives aux transports par terre et par eau, sont applicables aux transports par air. ll- la conclusion du contrat de transport aérien 1- échange de consentement : Pour l’application de la convention de Varsovie, il faut un contrat c’est-à-dire un acte juridique résultant d’un accord de volontés • l’échange des consentements se matérialise par un écrit.
La convention de Varsovie dans son article 11 dispose que « La lettre de transport aérien fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du contrat…. » (Même disposition au niveau de l’article 1 de la convention de Montréal) 2- Fixation du prix : La question est réglée par la convention des parties contractantes et par les usages, en effet il ny aucune disposition dans les conventions de Varsovie et de Montréal.
Pendant longtemps, la taxation suivant la valeur du fret a seulement été en usage. PAGF s OF transportées : Certaines marchandises peuvent être exclues ou admises en quantités limitées, si elles sont de nature à compromettre le confort des passagers ou la sécurité des appareils, ou si le transport ne peut être effectué dans des conditions satisfaisantes. Ce sont généralement des machines à nu, les produits ayant une forte odeur, les envoies de valeur, les expéditions humides… etc. – la lettre de transport aérien La lettre de transport aérien est régit par les articles suivants : 5 à 11 de la convention de Varsovie 5 à 8 de la convention de Montréal 447 et 448 du code commerce A – Emission de la CTA L’article 6 de la convention de Varsovie, et farticle 7 de la convention de Montréal, stipulent que la L TA doit être émise par l’expéditeur et ce en trous exemplalres : Le premier signé par l’expéditeur, est conservé par le ransporteur et porte la mention « pour le transporteur » le second signé par l’expéditeur et le transporteur, et porte la mention « pour le destinataire et accompagne la marchandise.
Le troisième vaut avant tout récépissé de la marchandise et ce qui importe c’est la signature du destinataire B – les mentions de la L TA L’article 8 de la convention de Varsovie requérait dix-sept mentions protocole de la Haye, et après lui la convention de Montréal, les ont réduit à trois mentions obligatoires à savoir : l’indication des points de dé art et de destination ; si les points de départ et ont situés sur le partie et qu’une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales ; La mention du poids de l’expédition.
En pratique, les transporteurs exigent bien davantage que ces mentions imposées par la convention de Montréal. Ils veulent, dans leur intérêt, connaître la nature des marchandises car la taxation des transports aériens varie non seulement suivant le poids mais aussi suivant la nature de la marchandise. III- l’exécution du contrat de transport aérien Du contrat de transport aérien découle des droits et obligations ncombant aux différentes parties du contrat étant nécessaires ? la bonne exécution du contrat.
A- Obligations de l’expéditeur : Présentation de la marchandise : Hexpéditeur doit apporter la marchandise au lieu désigné par le contrat Emballage & marquage : les marchandises doivent être emballées de manière à ce qu’il n’en résulte aucun danger, ni pour elles mêmes, ni pour celles avec lesquelles elles peuvent être chargées. En règle l’emballage doit être conçu en en tenant compte de la nature de la marchandise.
L’expéditeur doit également indiquer de manière lisible et ndélébile sur chaque partie composant l’expédition, le nom, la rue et la ville du destinataire, ces marques doivent être identiques à celle figurant sur la déclaration de l’expédition. Paiement du prix : il incombe normalement au donneur d’ordre à savoir en général rexpéditeur (port payé).
Néanmoins, l’expéditeur a la possibilité d’effectuer le transport en port dû, c’est à dire mettre le prix de transport et les frais en tout ou en partie à la charge 7 OF en port dû, c’est à dire mettre le prix de transport et les frais en tout ou en partie à la charge du destinataire. B- les obligatlons du transporteur • prise en charge de la marchandise : le transporteur aérien est tenu de prendre la marchandise en charge.
Dès cet instant la marchandise est sous sa responsabilité Vérification de la marchandise : selon l’art 11 de la convention de Varsovie le transporteur doit vérifier la marchandise embarquée, en présence de l’expéditeur, faire les constatations nécessaires et éventuellement formuler des réserves sur la L TA. Respect du délai : le transporteur aérien s’engage implicitement ? effectuer le transport dans un délai raisonnable que le tribunaux rbitreront suivant les circonstances. Aussi le transporteur est responsable du dommage résultant du retard (art. 9 de la CV ainsi que l’art. 19 de la CM) Avis d’arrivée : conformément aux dispositions de l’article 13 5 2 de la CV (et de la CM également), sauf stipulation contraire figurant dans la L TA. le transporteur aérien se doit de prévenir lui même le destinataire de l’arrivée de la marchandise. La remise de la marchandise à destination : le transporteur doit remettre la marchandise à la personne désignée comme destinataire sur la L TA, (art. 3 de la CV et la CM) ou le cas échant à un mandataire désigné par le destinataire.
C- les obligations du destinataire : Déchargement : Le destinataire doit effectuer le déchargement qui lui incombe dans les délais prévus sous peine d’indemniser le transporteur en cas de retard. Contrôle de la marchandise : le destinataire est tenu de vérifier la marchandi 8 OF Contrôle de la marchandise : le destinataire est tenu de vérifier la marchandise reçue et d’émettre des réserves ou des contestations en cas de problème sur l’état des marchandises dans des délais prévus.
Chapitre Il : La responsabilité du transporteur et de l’expéditeur aérien international l- L’étendue de la responsabilité du transporteur aérien international de marchandises une responsabilité contractuelle: la responsabilité du transporteur couvre la période durant laquelle les marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome. Article 18 alinéa 2 de la Convention de Varsovie) Donc, la période de transport commence dès l’entrée des archandises dans l’enceinte de l’aérodrome et se termine à la sortie de ces marchandises de l’aérodrome d’arrivee. Pré ou post-acheminement des marchandises : La convention de Varsovie ne régit que le transport aérien proprement dit. Elle ne s’applique pas, en principe, aux dommages survenus pendant les transports terrestres ou maritimes qui peuvent précéder, suivre ou accompagner le transport aérien.
Toutefois lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve ontraire, résulter d’un évenement survenu pendant le transport aérien. ( article 18 alinéa 3 de la Convention de Varsovie). En conséquence, si la livraison se fait ailleurs que dans un aérodr PAGF Varsovie).
En conséquence, si la livraison se fait ailleurs que dans un aérodrome, le transport en vue du chargement ou de la livraison est assimilé au transport aérien si la preuve n’est pas faite que le dommage s’est produit en un autre lieu. La charge de la preuve incombera, selon le cas, au transporteur ou à [‘ayant droit. Présomption de responsabilité: Le transporteur est responsable u, dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de marchandises lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien. article 18 alinéa 1 de la Convention de Varsovie). Cette responsabilité est présumée, comme en transport terrestre ou maritime : le transporteur aérien ne peut exiger de l’expéditeur ou du destinataire qu’ils apportent la preuve de la cause de l’événement ou de sa relation avec le transport ou de la faute qui en seraient à l’origine. Retard: Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un etard dans le transport aérien de marchandises. (article 19 alinéa 1 de la Convention de Montréal). our obtenir réparation du préjudice subi à l’occasion du retard, le demandeur devra prouver d’une part le fait matériel du retard et le fait que ce retard s’est présenté au cours du transport aérien ; d’autre part il devra rapporter que le dommage subi trouve sa cause directe et immédiate dans ce retard. ll- Principes d’exonération du transport aérien de marchandises La responsabilité du transporteur pourra être écarté ou atténuer pour les raisons suivantes: