Regionalisation avancee
Limitation des contrôles a priori et d’opportunité. 20. 1. Le contrôle par approbation préalable ne portera que sur les décisions et actes expressément définis par les lois et règlements et sera progressivement limité, par la réduction, d’abord des délais de réaction de l’autorité en charge, puis des décisions et actes qui y sont soumis, pour le réserver, d’une part à l’ordre du jour des réunions et aux budgets, d’autre part, aux cas extrêmes comportant risque pour l’ordre public, l’intérêt national ou l’équilibre financier des électivité territoriales.
En cas de non approbation, qui doit être dûment motivée, les présidents des conseils peuvent avar premier boy consonance empâta 22, 2011 | 3 pages 20. I. Le contrôle par approbation préalable ne portera que recourir, selon les cas, à l’arbitra spire toi vie nées page l’arbitrage du ministre concerné ou du Premier ministre, ou aux tribunaux compétents. 20. 2.
La levée progressive du contrôle par approbation préalable tiendra compte de la qualité de l’organisation et du système d’information de chaque collectivité territoriale, de ses références en matière de gestion, de la mise en place d’un système de contrôle interne et de gestion des risques et du respect de critères réglementaires d’une bonne gestion financière. 20. 3.
Les contrôles exercés sur les actes d’engagement et de règlement des dépenses des collectivités territoriales, ainsi que le contrôle financier exercé sur les établissements publics et les sociétés qui en relèvent et les HARPE, le seront dans les conditions et limites prévues par les lois et règlements. Ces conseils et ces établissements et citées bénéficieront de tout assouplissement accordé en la matière aux administrations et organismes de ‘état, notamment sous forme de contrôle modulé ou d’accompagnement.