Rapport de stage – la récidive

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universitaire 201112012 LICENCE 3 RAPPORT DE STAGE orn Sni* to View Thème • La récidive Année 10 février 2012. Mon stage s’est déroulé dans un cabinet d’avocats situé à Saint-Nazaire. Le premier jour, j’ai ainsi donc pu rencontrer mon maitre de stage Maitre Fathi Benbrahim, ses deux associés Maitre Jacques Lambert et Maitre Simon Maillet, sa collaboratrice Maitre Sabine Riaud, ainsi que la secrétaire et deux stagiaires qui sont également étudiantes à la faculté de droit de Nantes, l’une en master 1 et l’autre en master 2.

J’ai donc débuté mon stage le lundi 30 janvier, j’ai pu me voir onfier par mon maitre de stage la lecture de différents dossiers, ce qui fus d’une importance primordiale puisque les affaires ayant déjà été jugées, rai donc pu ainsi étudier l’ensemble de la procédure d’un dossier , notamment les personnes qui interviennent, les documents nécessalres alnsl que les différents actes utiles à la manifestation de la vérité.

Durant mon stage, j’ai aussi assisté aux différents rendez-vous (avec accord préalable du client), et donc ainsi être amenée ? écouter les différentes requêtes, questions que les justiciables sont amenés à se poser à propos du déroulement ou de ‘ouverture d’un dossier. Ainsi les questions les plus fréquentes étaient : « Quels sont vos honoraires ? ?, « Dans combien de temps mon affaire sera-t-elle jugée ? « Que puis-je faire si la déclsion ne me satisfait pas ? Il était intéressant de voir que le travail d’un avocat est d’avant tout de rassurer le client et qu’il soit pleinement informé avant même de confier son dossier.

De plus, j’ai été au Tribunal de grande instance de Saint Nazaire ou j’ai pu voir « la salle des cases » qui est l’endroit où le OF de grande instance de Saint Nazaire ou j’ai pu voir « la salle es cases » qui est l’endroit où les avocats se réunissent avant l’audience, cette salle permet aussi aux avocats de déposer des documents et des courriers dans les cases appartenant à leurs confrères et consœurs, j’ai donc pu lors de mon passage au tribunal assister notamment à des affaires correctionnelles, puis j’ai par la suite été au tribunal de grande instance de Nantes, assister à des affaires en matière criminelle.

La deuxième semaine , j’ai pu suivre l’évolution d’une affaire qualifiée dans un premier temps qualifiée « d’extorsion aggravée J’ai donc suivis Maitre Fathi Benbrahim dans un ommissariat de police pour une GAV, il est intéressant de faire remarquer que l’intervention de l’avocat sert à rassurer le garder à vue, cependant le dossier n’est pas remis à l’avocat de suite mais lors de la rencontre avec le juge d’instruction.

Ainsi donc , il y eu pour Mr Allgan, la rencontre avec un juge d’instruction au TGI de Nantes puis rencontre avec le juge des libertés et des détentions qui comme le qualifie les avocats est surtout « le juge de la détention P. J’ai aussi pu visiter les cellules de détention présente au TCI bien avant la rencontre avec les magistrats.

Dans cette affaire, ce qui m’as particulièrement interpellée c’est le manque d’indépendance du juge des libertés et de la détention , en effet la saisine du JLD est en principe effectuée par le juge d’instruction, par le biais d’une ordonnance motivée selon l’article 137-1 du code de procédure pénale. Un avis sur la détention est demandé également au parquet. Da demandé également au parquet.

Dans la pratique, le JLD va suivre l’avis des autres magistrats (ministère public et Juge d’instruction) puisque comme on le sait la fonction des magistrats varient et que les juges du siège seront amenés à être les juges du arquet. L’affaire étudiée était donc une affaire d’extorsion comprenant trois personnes, j’ai pu constater que les trois personnes, y compris notre client était en état de récidive.

Je me suis donc interrogée sur cette récidive, sur sa signification dans notre société et donc aussi sa signification dans le fonctionnement du système judiciaire. En effet, la récldive est un problème social et culturel , car être en état de récidive, c’est avoir réitéré sa conduite délictueuse. On peut considérer que le récidiviste est plus coupable que le délinquant primaire. En effet, si l’on considère le délinquant comme un patient et le séjour en prison comme une période de soin, on peut prétendre alors qu’il a mal été « soigné ».

Selon l’assemblée nationale « aborder la question de la récidive des infractions pénales, c’est donc manifester la volonté d’engager le second acte de la lutte contre l’insécurité en s’attaquant au « noyau dur » de la délinquance, aux personnes qui, en dépit de sanctions considérablement renforcées, perdurent dans leurs habitudes criminelles » car cette récidive signale donc principalement l’échec de la peine corrélative mais ussi l’enracinement dans la délinquance.

La sociéte est censée lutter contre cette récidive cela dans un but de sécurité mais aussi principal société est censée lutter contre cette récidive cela dans un but de sécurité mais aussi principalement dans le but de sortir l’individu de cette spirale d’infraction.

Depuis bien des années, la société tente donc de lutter contre les récidivistes , elle a donc pour cela créer de nouvelles lois pour mieux encadrer ces problèmes, elle a alourdit les peines , on est donc dans une politique d’endurcissement , en effet un avocat Maitre Delaby-faure disait ans le journal nord éclair du 27 octobre 2009 « que notre société ne supportait pas l’échec ».

Cependant une étude faite par le Ministère de la Justice publie en 2007 des statistiques sur la récidive pour les crimes et les délits, on y apprend notamment qu’entre 2000 et 2007, le taux de récidive (légale) pour les délits est passé de 4,4 % à 8 De surcroit, la question qui vient se poser est de savoir si cette politique de répression accrue comme pensée unique à la récidive est un bon choix ?

En effet on constate tout de même une hausse des infractions commises par les récidivistes, il convient donc de se dire que a répression n’est peut-être pas une réponse efficace, il faut donc par conséquent se pencher sur d’autres solutions comme les mesures alternatives à l’emprisonnement ou encore une réinsertion efficace. La questlon qui vient à se poser est donc la sulvante : Faut- il combattre la récidive par davantage de répression ou de réinsertion ?

Pour ce faire nous verrons dans un premier temps la notion de la récidive (l) et dans un deuxième temps nous verrons que la lutte contre la récidive est un combat en perpétuelle évolution (II). PAGF s OF nous verrons que la lutte contre la récidive est un combat en erpétuelle évolution (II). l- La notion de la récidive A- La définition de la récidive – La définition Selon l’étymologie, la récidive signifie rechute, du latin recidere. En droit pénal, il ne s’agit pas d’une simple rechute mais d’une rechute après une condamnation pénale devenue définitive et se produisant dans un délai déterminé.

On considère donc qu’il y a récidive légale, lorsqu’une personne, après avoir été définitivement condamnée pour une première infraction, en commet une nouvelle dans des conditions définies par la loi. La première infraction est ap er terme de la récidive, la PAGF OF », donc se distingue de la récidive car il n’y a pas de première condamnation définitive, la récidive doit aussi être distinguer de la réitération, c’est une nouvelle notion introduite par la loi du 12 décembre 2005 et précisée à l’art 132-16-7 du code pénal.

Ily a réitération lorsqu’une personne a bien été condamnée définitivement pour une première infraction, mais elle en commet une seconde dans des conditions qui ne répondent pas à celles de la récidive légale En effet si la question de la récidive est peu connue, elle est urtout mal mesurée par les outils statistiques existants. La récidive ayant une définition juridique particulièrement stricte, aucune statistique judiciaire ni policière n’est en mesure de l’évaluer avec preclslon.

Aussi, les nombreuses études statistiques disponibles mesurent-elles davantage la réitération que la récidive légale 2 – Les conditions nécessaires à la récidive Pour qu’il y ait récidive, il faut dans un premier temps une infraction , elle est considérée comme le premier terme de la récidive. Il faut ensuite que cette infraction ait donné lieu à une ondamnation pénale définitive qui ait obtenu force de chose jugée et ne soit pas susceptible de recours ou qu’il ait expiré ou a été rejeté.

Dans un deuxième temps, une seconde condamnation doit concerner une des infractions expressément visées par les textes et de même nature que la première infraction. Enfin, elle doit inten,’enir dans certains cas avant l’écoulement d’un certain délai après la première condamnation. La preuve de la récidive des personnes physiques ou morales se fait notamment par le c 7 OF condamnation. fait notamment par le casier judiciaire national.

B- Les différentes notions de récidive – Les différentes notions de la récidive Il convient donc d’expliquer les différentes notions que recouvre la récidive , en effet il existe la récidive générale c’est-à-dire que le comportement illégal qui est jugé n’est pas forcément de même nature que celui qui a donné lieu à condamnation , il y a ensuite la récidive spéclale qui est constitué lorsque l’individu reproduit le même comportement identique. Il y a par ailleurs la récidive perpétuelle c’est-à-dire que peu importe le délai passé entre la commission du premier terme et du deuxième terme, l y aura toujours récidive.

En effet, s’il y a commission d’un deuxième terme, des années après la commission de la première infraction, la deuxième sera consideré en état de récidive , si elle comporte toutes les conditions. En revanche, lorsque la récidive est temporaire , il faut que le deuxième terme entre dans un délal , passé ce délai la commssion d’une nouvelle infraction même identique à la première , l’auteur du trouble ne pourra être qualifiée de récidiviste , tous cela en respectant les conditions établies par la loi.

Après plusieurs recherche , il était important de remarquer qu’on istinguent plusieurs hypothèsesl selon la nature de la nouvelle infraction et le délai dans lequel elle a été commise : – Ainsi, lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et qu’elle commet à nouveau u 8 OF pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et qu’elle commet à nouveau un crime, quelques soit le temps écoulé entre ces deux infractions, le maximum de la peine encourue pour ce crime est alors porté, soit à la réclusion ? perpétuité, s’il est puni d’une peine de vingt ou trente ans de éclusion, soit à trente ans de réclusion criminelle, s’il est puni d’une peine de quinze ans d’emprisonnement selon l’article 132-8 du code pénal.

Cette catégorie de récidive est qualifiée de « générale et perpétuelle » Pour sa part, l’article 132-9 du code pénal dispose que le quantum2 des peines d’emprisonnement et d’amende encourus est doublé si, après une condamnation définitive pour un crlme ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, la personne commet, soit un nouveau délit puni de dix ans d’emprisonnement dans les dix ans suivants l’expiration ou la rescription de la précédente peine, soit un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à dix ans mais supérieure à un an dans les cinq ans suivants l’expiration ou la prescription de la précédente peine. Compte tenu de ces délais, cette catégorie de récidive est dénommée « générale et temporaire » Le quantum des peines d’emprisonnement et d’amende est également doublé si, après une condamnation définitive pour un délit puni dune peine inférieure à dix ans d’emprisonnement, la personne commet, dans les cinq ans suivants l’expiration ou la rescription de la précédente peine, le même délit ou un délit qui lui est « assimilé » selon article 132-10 du code pénal. Cette catégorie de récidive est qualifiée de « spécial » selon article 132-10 du code pénal.

Cette catégorie de récidive est qualifiée de « spéciale et temporaire – Enfin, en matière contraventionnelle, il n’y a récidive que lorsqu’une personne, après une condamnation définitive pour une contravention de 5e classe, commet, dans l’année suivant l’expiration ou la prescription de la peine, la même contravention. Toutefois, la récidive ne peut être prise en compte que si le èglement l’a expressément prévue selon article 132-11 du code pénal. Il s’agit donc d’une récidive spéciale, temporaire et expresse. 2 – La récidive dans ractualité On voit donc la mise en œuvre , d’un alourdissement dans les peines encourues lors de cas de récidive , comme le disait Mr Perben « on retrouve la logique du crescendo des peines » , cela étant censé dissuader l’auteur de la première infraction d’en commettre une nouvelle.

Cependant , tous crimes , délits et autres infractions confondus le taux de récidive « Le nombre de condamnations en récidive a ugmenté de en 5 ans, passant de 20 000 en 2000 à 33 700 en 2005″ (communiqué de presse du Ministre de la justice relatif au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs du 13 juin 2007), c’est pourquoi on les cas de récidives sont régulièrement relatés dans la presse, dans le but de pointer du doigt les failles du système judiciaire. Lors de mon stage , j’ai pu avoir comme dossier à lire celui de l’affaire T. Meilhon3 , c’est un des cas les plus récents de récidive, en effet c’est celul de la dlsparition d’une jeune femme dans la ville de Pornic, que l’on a retrouvé