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TRAVERS PAULINE GROUPE I SÉANCE 6 : LES IRRESPONSABLES DU FAIT D’AUTRUI Josserand a énoncé que « Le juge a été l’âme du progrès juridique l’artisan laborieux du droit nouveau contre les formules veilllies du droit traditionnel ». Au titre de cette lecture, on observe que Josserand met au cœur de l’élaboration du droit nouveau le juge. En effet, le juge longtemps considéré par Montesquieu comme la « bouche de la to neKtÇEge Swipe to page 101 » s’est affirmé de d’interprétation. Il int or 10 lui, les dispositions d oc_i.. Ce code de 1804 est est toujours en vigue grâce à son pouvoir s se présentant ? jourd’hui ce code ses dites comme cela, on pourrait penser que la France est regis par de vieilles lois. Sauf que la réalité est toute autre, en effet de nombreuses lois de modifications sont apparues, de nouvelles lois… On assiste ? une inflation de la légistique. De prime abord on pourrait penser que cela est bien, de moderniser les lois en les modifiant ou en en créant de nouvelles sauf que trop de lois amènent à une confusion notable et à des textes de piètres qualités.
Légiférer oui, mais légiférer quand c’est utile, et légiférer dans le but de réer des lois simples, précises, compréhensible par tous et non contradictoire avec d’autres lois. Surtout qu’au final les interprétation interprétations du juge amènent à interpréter la loi différemment et est-il réellement fructueux que de transformer cette jurisprudence en loi alors même que les juges ont tendance à appliquer la jurisprudence antérieure plutôt que la loi, bien que cela créerait une certaine sécurité juridique en évitant les revirements de jurisprudence qui peuvent s’avérer nombreux.
Si on doit appliquer cette citation à la responsabilité du fait ‘autrui on peut obsepu’er une évolution de cette notion depuis la loi de 1384 alinéa 1er telle qu’énoncée dans le code civil de 1804. Cette loi n’a pas fait l’objet d’une modification à proprement parlé mais les juges l’ont faite évoluer à au fils des jurisprudences. Effectivement les juges ont pour rôle de juger des affaires mais doivent aussi par la même occaslon falre évoluer le droit quand cela se justifie et ce le plus souvent en corrélation avec l’évolution de la société.
Cela peut s’avérer difficile car le changement n’est jamais accepté par tous. A la suite par exemple d’un revirement ‘un arrêt de principe les plument de la doctrine se mettent ? gratter vivement car rare sont les jurisprudences qui créent le consensus. En effet, pour en revenir à la responsabilité du fait d’autrui, la « consécration » de ce principe n’a pas fait l’unanimité dans la doctrine.
En effet une première faction de la jurisprudence au début du XXe était favorable à la consécration d’un tel principe et en ce sens Sabattier ou encore le 10 la consécration d’un tel principe et en ce sens Sabattier ou encore le procureur général Mattel dans les années 1 930 ont considéré ue la responsabilité du fait d’autrui devrait se calquer sur la responsabilité du fait des choses. Les deux responsabilités faisant référence à une garde.
En revanche une deuxième faction était absolument contre un tel principe et notamment dans les années 60 avec Denis Mazeaud qui considérait que l’émergence de ce principe ne correspondait à aucune attente de la société même si effectivement on pouvait constater une recrudescence des hypothèses où on confit un enfant, un incapable à des centres ou personnes professionnelles… Et c’est justement pour ce genre d’hypothèse u’un tel prlncipe a été « consacré » par les juges.
La grande évolution a été marquée par un arrêt de l’assemblée plénière du 29 mars 1991, un arrêt « Blieck En quoi la responsabilité du fait d’autrui a t-elle été l’affaire des juges ? La responsabilité du fait d’autrui a évolué par le pouvoir d’interprétation du juge (l) mais malgré cette évolution les juges rencontrent toujours une certaine difficulté quand à établir un nouveau droit de la responsabilité clair (Il). l.
L’évolution de la responsabilité du fait d’autrui par le pouvoir ‘interprétation du juge Le pouvoir d’interprétation du juge est un pouvoir permettant de faire évoluer le droit et dans le cadre de la responsabilité d’autrui cette évolution a été dû à l’interprétation des termes de l’a cadre de la responsabilité d’autrui cette évolution a été dû ? l’interprétation des termes de l’article 1384 alinéa 1 er en matière de responsabilité du fait d’autrui (A) et par une interprétation extensive de la notion de garde (B).
A) L’interprétation des termes de l’article 1384 alinéa 1 er en matière du fait d’autrui ? On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » tel qu’est énoncé l’alinéa 1er de l’article 1384 dans le code civll. Cet alinéa 1er n’a pas été modifié depuis 1804. La partie qui nous intéresse est « par les personnes dont on doit répondre Cet notion est relativement floue et autant la doctrine que la jurisprudence s’y est intéressée.
En effet la doctrine dont Denis Mazeaud a estimé qu’on devait entendre par cette formule les ersonnes « dont on a la garde » et d’après lui si le texte ne l’a pas énoncé ainsi c’est en raison de l’effet redondant qu’aurait provoqué le mot « garde » avec la suite et fin de l’alinéa « les choses dont on a sous sa garde Cest cette définition de la responsabilité du fait d’autrui qui a été reconnu mais restait encore à définir ce qu’on entendant par garde.
Cest par un arrêt « Blieck » du 29 novembre 1 991 que les juges ont défini la garde comme étant l’action de « contrôler et d’organiser, à titre permanent le mode de vie Pour reprendre la citati 0