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essay B

Master Droit des affaires- Semestre 3 Assurance et prévoyance sociale es indemnités pour perte d’emploi Travail fait par : Meryam Khamlichi Safa Saidi Soukaina Soualih Soumaya Benkiran Encadré par M. Menouali Fathallah OF p g Année universitaire ntroduction : 2014-2015 Vivre une perte d’emploi, c’est d’abord connaitre un processus de disqualification sociale. L’individu qui perd son travail se trouve du jour au lendemain sans revenu, et se sent dès lors inutile pour et à maintenir la cohésion sociale.

Mais le sujet exige toutefois de faire ressortir la différence xistante entre les pays développés (en prenant à titre d’exemple la France) et les pays en voie de développement (dans notre cas le Maroc), en matière d’efficacité d’une telle indemnité chez les uns et les autres. D’où, la problématique suivante : est-ce que l’indemnité pour perte d’emploi est une vraie solution pour soutenir les salariés ? Autrement dit, est-ce qu’une telle indemnité contribue vraiment à la stabilisation sociale et à la réduction de l’insécurité des revenus ?

Pour répondre à cette problématique, il est judicieux de traiter : dans un premier temps, les indemnités pour perte d’emploi au Maroc (Partie l) ; et dans un second temps, les indemnités de chômage en France (Partie Il). e plan : Introduction PARTIE : Les indemnités de chômage en France : un dispositif révolutionnaire A. Le cadre juridique B. Les conditions d’octroi de l’allocation C. Montant et durée de l’allocation es indemnités pour perte d’emploi au Maroc : Un II : L dispositif prometteur mais modeste 3.

Les conditions d’éligibilité C. Le taux de cotisation 20F 14 sont définies par la convention – et le règlement général qui lui est annexé – conclue entre les organisations syndicales eprésentatives des salariés et les représentants des employeurs le 19 février 2009 (agréée par arrêtés ministériels du 30 mars 2009, publiés au JO du 1er avril 2009) ; et telles qu’elles sont modifiées par la convention du 6 mai 2011 et par la convention du 14 mai 2014.

Toutefois, il est bon à signaler que depuis le 1er avril 1984, et pour avoir accès aux droits concernant le chômage, il faut que le prétendant à ces droits ait occupé un emploi salarié soumis aux cotisations de l’assurance chômage. Le financement de cette assurance est assuré d’une part par le égime général et dautre part par le régime solidaire : • Le régime général est financé par les cotisations des employeurs et des salariés. • Le régime solidaire est financé par l’État. Mais qu’il s’agisse de la part patronale ou salariale, l’employeur est toujours chargé du règlement des cotisations de l’assurance chômage.

Ainsi, les entreprises doivent payer leurs cotisations auprès de l’organisme chargé du recouvrement dont il relève. Mais depuis le 23 décembre 2008, les personnes privées d’emploi n’ont qu’un seul interlocuteur : Pôle emploi, établissement public ssu de la fusion de L’ANPE et du réseau des ASSEDIC. (Art. L. 5312-1 du CT). Quant à l’accord du 25 mars 2011, il proroge la majorité des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008 (compte tenu de leurs effets positifs notamment sur le nombre de personnes privées d’emploi).

Ensuite, la convention du 6 mai 2011, qui est entrée en vigue 30F 14 nombre de personnes privées d’emploi). Ensuite, la convention du 6 mai 2011, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2011 , entraîne certaines modifications concernant l’assurance chômage : ?? Les personnes qui bénéficiaient d’une pension d’invalidité lors de leur précédente activité peuvent cumuler cette pension avec l’aide de retour à l’emploi. • Les travailleurs saisonniers sont désormais soumis au régime général de l’assurance chômage. • L’assurance chômage prend en compte la réforme des retraites mise en place par la loi du 9 novembre 2010.

Ainsi, certains droits en matière d’assurance chômage sont accordés en fonction de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite de 62 ans et de l’âge légal de départ à la retraite à taux plein de 67 ans. ?? Les taux des contributions à l’assurance chômage, employeurs et salariés, peuvent être réduits au 1er janvier ou au 1er juillet si 2 conditions sont réunies : o les résultats de l’exploitation de l’entreprise des 2 semestres précédant sont d’au moins 500 000 000 € ; o le niveau d’endettement du régime de l’assurance chômage n’est pas supérieur à une moyenne de 1,5 sur les 12 derniers mols.

Enfin, la convention du 14 mai 2014, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a mis en place de nouvelles règles pour les chômeurs : • Droits rechargeables : un chômeur qui retrouve un emploi alors u’il n’avait pas utilisé tous ses droits à l’assurance chômage peut bénéficier de ce reliquat s’il perd à nouveau son emploi après une période minimale de travail de 150 heures. • Le cumul emploi-chômage est étendu à un plus grand nombre de demandeurs d’emploi. 4 Le cumul emploi-chômage est étendu à un plus grand nombre de demandeurs d’emploi. • Les droits à l’allocation chômage sont renforcés pour les salariés ayant plusieurs emplois. • Les indemnités chômage sont déterminées à partir d’un plancher et d’un plafond compris entre 57 et 75 % du salaire journalier de référence (SIR). ?? Les règles concernant le différé d’indemnisation pour les salariés percevant des indemnités de départ supérieures au minimum légal évoluent avec un allongement du différé. ?? Les règles applicables aux intermittents du spectacle évoluent. • Des règles spécifiques s’appliquent désormais aux seniors de plus de 61 ans. B- Les conditions d’octroi de rallocation : L’allocation d’aide au retour à l’emploi est le principal revenu de remplacement versé aux chômeurs, elle suppose remplir plusieurs conditions cumulatives : 1 L’Inscription sur la liste des demandeurs d’emploi : tous les ravailleurs à la recherche d’un emploi sont tenus de requérir leur inscription auprès de pôle Emploi ( art L. 5411-1 s). eur demande doit être renouvelée périodiquement, et ils doivent déclarer ? l’agence tout changement susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription et subordonnée à des conditions générales d’âge (16 ans : art . 4153-1), d’aptitude physique (art. L. 541 de titre de séjour. 2. La perte involontaire de l’emploi : l’idée assurantielle consiste à prémunir les personnes contre la survenance d’un risque indépendant de leur volonté. La rupture de contrat de travail par a volonté du salarié n’ouvre donc pas droit à Indemnisation du chômage aux ruptures conventionnelles.

Aussi l’assura 4 salarié n’ouvre donc pas droit à indemnisation du chômage aux ruptures conventionnelles. Aussi l’assurance est elle ouverte dans les cas suivants : Le licenciement quelle qu’en soit la cause, économique ou non, même pour faute grave ou lourde. La fin d’un contrat à durée déterminée La démission reconnue par Pôle Emploi come dictée par un motif légitime La rupture conventionnelle La mise à la retraite n’ouvre pas droit à l’allocation-chômage, dès ors que le salarié peut obtenir une pension à taux plein. . Durée minimale de cotisation à l’assurance chômage : là encore l’idée assurantielle demeure. Pour bénéficier des prestations de l’assurance chômage, une durée minimale est requise selon l’art 3 su règlement générale annexé à la convention du 6 mai 201 1, l’ouverture de l’indemnisation suppose soit 122 jours, soit 61 0 heurs d’affiliation au cours des 28 derniers mois. Cette durée de travail minimale sera plus importante pour un salarié à temps partiel ne travaillant plus qu’un temps plein. Pour les salariés ayant atteint 50 ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, la durée minimale d’affiliation est recherchée dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail. La durée minimale d’affiliation a été sensiblement réduite par la convention du 19 février 2009, ce qui permet de mieux intégrer les travailleurs précaire. Cette évolution a été rendue possible par une réduction corrélative des durées d’indemnisation. 4.

La recherche permanente et effective d’un emploi : le chômeur doit s’activer pour trouver un emploi sous peine d’être radié de la iste des demandeurs d’emploi et de pe 6 4 trouver un emploi sous peine d’être radié de la liste des demandeurs d’emploi et de perdre son droit à l’allocation. Cette obligation a été intensifiée et détaillée au cours du temps. Le chômeur est suspect d’être un profiteur du système. Il doit constamment justifier de son activité réelle de recherche d’emploi sous peine d’être radié.

L’article L5412-1 du code de travail liste une série de causes de radiation qui montrent bien l’état actuel du droit positif à cet égard. Selon ce texte, le chômeur peut être radié dans les cas uivants : – Sil « ne peut pas justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise» la formule relativement floue , laisse une assez grande marge d’appréciation à Pôle Emploi. – Sil refuse d’élaborer ou d’actualiser un projet personnalisé d’accès à L’emploi . Ce projet est un acte censé être élaboré conjointement par Pôle Emploi et par le chômeur. S’il refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi sans motif légitime. La notion d’offre raisonnable est propre ? chaque chômeur. Elle est fixée dans le PPAE – S’il refuse de suivre une action de formation ou d’aide à la recherche d’emploi s’inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi. – Sil refuse de répondre à toute convocation de Pôle Emploi – Sil refuse de se soumettre à une visite médicale destinée ? vérifier son aptitude au travail ou a certains types d’emploi. – Sil refuse une action d’insertion, une proposition de contrat d’apprentissage d’emploi. S’il refuse une action d’insertion, une proposition de contrat d’apprentissage, de contrat de professionnalisation, ou d’un autre contrat aidé. Le seul énoncé de cette liste suffit à démontrer l’état de quasi- subordination dans laquelle le demandeur d’emploi est désormais placé s’il souhaite rester inscrit à Pôle Emploi, inscription dont on rappel qu’elle est nécessaire à l’obtention d’une allocation. Le chômeur inscrit est désormais traité comme un actif, dont l’activité est de rechercher un emploi sous la direction et le contrôle de Pôle Emploi.

A certains égards, la situation du demandeur d’emploi est même bien pire que celle d’un salarié actif. Ce dernier en peut que subir une sanction strictement proportionnée à la faute commise. Ici la moindre faute comme l’absence à un entretient, parfois même seulement téléphonique, parfois même un simple retard à un entretient, peut conduire ? une radiation. C- Montant et durée d’allocation -La convention de 2011 a simplifié le système en réduisant en pratique les durées d’indemnisation. La règle est depuis très simple : la durée de l’indemnisation est égale à la durée d’affiliation.

Cette durée est plafonnée à 730 jours (deux ans), et elle comprend un minimum de 4 mois. Pour les salariés privés d’emploi âgé de cinquante ans ou plus à la date de fin de leur ontrat de travail, le plafond de durée d’indemnisation est portée à 1095 jours ( trois ans). -La loi de sécurisation de l’emploi de 14 juin 2013 prévoit une meilleure prise en compte des droits à indemnisation non utilisés par un salarié lors d’une précédente période de chômage, p B4 droits à indemnisation non utilisés par un salarié lors d’une précédente période de chômage, pour le calcul de ses droits dans une nouvelle période de chômage.

Le Salaire journalier de référence : le montant de l’allocation et la date à laquelle cette allocation est due dépendent de la ixation d’un salaire journalier de référence. Celui-ci est calculé, en principe, après la rémunération brute soumis à cotisation perçue au cours des douze mois précédent. Début de l’indemnisation : l’indemnisation ne commence pas dès la rupture du contrat de travail consommée mais à l’expiration du préavis. Elle est différée dans le temps. On compte un premier temps d’attente de sept jours (art 22) .

A ce temps s’ajoute le temps d’un différé d’indemnisation (art 21 Celui-ci est calculé en additionnant : l’indemnité de congés payés la part d’indemnité de licenciement supérieure à l’indemnité du onge paye la part d’indemnité de licenciement supérieure à l’indemnité légale le tout divisé par le salaire journalier de référence. II s’agit de convertir les sommes perçues à l’occasion de la rupture en temps rémunéré et de ne commencer l’allocation qu’à compter de l’expiration de ce temps.

Le différé d’indemnisation causé par le supplément d’indemnité de licenciement est limité à 75 jours (art 21 RG). les sommes perçues au delà ne retardent donc plus la date de départ du versement de l’allocation Montant d’allocation : ‘allocation est calculé selon le plus favorable des deux modes de alculs suivants : 57,4 % du salaire journalier de référence 40,4% du salaire de référence auquel s’ajoute une somme fixe, dont le montan journalier de référence du salaire de référence auquel s’ajoute une somme fixe, dont le montant est de 11,57 euros à compter du 1 juillet 2012.

Ce deuxième mode de calcul est plus favorable pour les petits salaires, et il permet ainsi de mieux indemniser, en pourcentage, les salariés dont le revenu est le plus fiable. Un minimum de 28,21 euros par jour a été fixé à compter du 1 juillet 2012. Un plafond de 75% du salaire journalier de référence st lui aussi prévu. -Dans tous les cas, pôle Emploi a une obligation d’information du chômeur sur l’ensemble de ses droits.

Si un déficit d’information a été préjudiciable au demandeur d’emploi, celui-ci devra être indemnisé. L’indemnité pour perte d’emploi au Maroc : Un dispositif prometteur mais modeste Si auparavant le marché se caractérisait par une faible mobilité des travailleurs, aujourd’hui l’on assiste au phénomène contraire. Rien que sur la période 2005-2007, le flux de sortie du régime CNSS est passé de 222. 591 à 249. 694, enregistrant ainsi une roissance annuelle moyenne de rordre de 6%.

Dans ses projections, la CNSS adopte le principe d’une indemnité liée à une perte d’emploi involontaire, soit celle qui résulte d’une décision unilatérale de l’employeur. La perte d’emploi a connu un changement révolutionnaire au Maroc. En effet, depuis que [‘Indemnité pour perte d’emploiest entrée en vigueur le 1er décembre 2014, les équipes de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) se sont apprêtées et se sont formées à la gestion de ce nouveau service d’aide sociale du moment que les salariés sont toujours dans le flou concernant la p 0 4