Les moyens d’action de l’administration : prérogative de création de services publics

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Les moyens d’action de l’Administration : création de services publics orsque l’on traite du Service Public, on le prend formellement au sens d’Administration et lorsqu’il s’agit des Services Publics, on suppose matériellement que ce sont les activités destinées ? satisfaire un intérêt général et qui, en tant que telles, doivent être assurées ou contrôlées par ladite Administration, parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle du fait de sa pro services publics au s de la personne de Dr « services publics », et satisfaire un besoin d or 8 itera pas des c’est à dire au sens nctionnel de ivités destinées ? ant un lien direct avec une personne publique, on pourra donc parler indifféremment sous ce terme de « service public » d’un service reconnu d’intérêt public géré par une personne privée ou d’un établissement public à part entiere.

La création de service public est, par la référence qui y est faite dans le préambule de 1946 et par les prérogatives dévolues au Parlement dans l’article 34 de la Constitution de la Vème République (de 1958), une compétence qui appartient, par principe, à l’Administration. Léon Duguit dit du service public qu’il s’agit de « L’activité que les ouvernants doivent obligatoirement exercer dans l’intérêt des gouvernés. » Il faut donc garder à l’esprit que l’administration, lorsqu’elle agit en matière de création de services publics le Swlpe to vlew next page le fait dans le respect de l’intérêt général et même dans l’optique de sa satisfaction.

Nous nous intéresserons ici au cas Français dans son Droit administratif tel qu’il est entendu sous la Vème république tout en appréhendant les sources antérieures à la Vème République qui ont un impact direct sur la forme actuel du Droit Constant. Sous quelles conditions, quand l’intérêt général le commande, ‘administration exerce-t-elle ses prérogatives de création de servite public ? On traitera premièrement de la création même des services publics en ce que l’on peut considérer cette prérogative comme exclusive au domaine administratif, à ses différentes échelles (l) et dans un second temps l’on s’attardera sur l’évolution de faits de la nature et des conditions de création des Services Publics sous la Vème République (Il). L’administration dispose du pouvoir de création de Services Publics à de multiples échelles de ses Institutions. . La création des Services Publics : prérogative par principe de Administration. La création de services publics est une prérogative dévolue, par principe, au pouvoir réglementaire, il s’agit dans cette première partie de différencier les modalités d’exercice de ce pouvoir par les différentes personnes de Droit Public compétentes, tout d’abord au niveau de l’État (A) puis au niveau des Collectivités Territoriales (3). A. l’État : créateur de Services Publics à l’échelle nationale. e pouvoir de l’État en matière de création de Services Publics nationaux est limlté par la nature et la forme des services publics concernés.

En effet, l’Administration de l’État ne peu ature et la forme des services publics concernés. En effet, l’Administration de l’État ne peut pas créer des Services Publics selon son bon plaisir : il est limité par les conditions légales de création de certains type servlces publics, typologie que l’on développera plus tard, en ces termes il est soumis au contrôle du Législateur à de nombreuses reprises notamment en matière de création de SPIC, de nationalisation, . L’État n’a pas formellement de matière exclusive où peut s’exprimer son pouvoir de création de services publics nationaux sans qu’il ne soit directement oumis à l’aval légal du Parlement.

L’État délègue donc sa compétence en matière de création de services publics d’une moindre taille aux Collectivités Territoriales qui sont, elles, plus légitimes dans cette rmssion et plus à même d’appréhender les implications précises de l’intérêt général dans leurs circonscriptions. g. Les Collectivités Territoriales : créatrices et exécutrices des Services Publics locaux. Les Collectivités Locales ne sont, bien entendu, pas tout à fait libres dans l’exercice de cette mission de sen’ice public. Elles se voient contraintes par le Code Général des Collectivités Territorlales à certaines obllgations de création de services publics locaux. Les communes sont responsables de l’entretient des voies communales, du traitement des eaux usées et de l’élimination des déchets.

Les départements, quant à eux, sont tenus de créer des sen,’ices publics de transport scolaire, ils sant aussi chargés de fournir une aide sociale à leurs administrés ainsi que de l’entretient des voies départementales, de la prévention et sociale à leurs administrés ainsi que de l’entretient des voies départementales, de la prévention et de la lutte contre les incendies et même des services de soins aux personnes entalement malades. Les Régions, finalement, doivent créer des services publics de formation professionnelle et d’apprentissage et des services publics de planification au sein de leur circonscription. Les administrations locales ne sauraient se détacher de ces obligations. Outre ces impératifs imposés par la loi, les collectivités territoriales jouissent d’une liberté relative quant à la création de services publics tant qu’elles demeurent en accord avec les prlncipes de la liberté d’entreprendre et de la liberté de commerce et d’industrie.

Les textes légaux qui consacrent ces rincipes sont la loi d’Allarde du 2 et 17 mars 1791 et la loi du mars 1982. Le Juge Administratif entérine ces principes dans l’arrêt Martial de Laboulaye du Conseil d’État du 28. 10. 1960 repris dans la décision du Conseil Constitutionnel du 16. 01 . 1982 relatif ? une loi de nationalisation. Les collectivité locales peuvent créer des SPIC (dans les conditions légales) à la condition « que si, en raison de clrconstances particulières de temps et de lieux, un intérêt public justifie leur intervention en la matière » comme l’affirme la jurisprudence dans un arrêt du Conseil d’État du 30 mai 1930.

Puisque l’on a définit les différents organes créateurs de services publiques, il s’agirait dorénavant de se concentrer sur la nature même des services publics ainsi créés et sur la soumission de l’Administration au Législateur et au Juge Administratif en certaines PAGF et sur la soumission de l’Administration au Législateur et au Juge Administratif en certaines circonstances. Il. La nature et les conditions de créatlon changeants des Semces Publics au cours de la seconde moitié du XXème siècle. Sous les précédents régimes républicains français, le Législateur détenait exclusivement la compétence de création de services ublics nationaux, alors que sous la Vème République, la liberté de l’Administration vis-à-vis du Législateur, en matière de création de services publics, est bien plus marquée.

On réalisera tout d’abord une brève analyse typologique des différents services publics (A) avant de s’appesantir sur la subtilité de la jurisprudence en cours A. Les différents types de Services Publics et les conditions parfois spécifiques de leur création : des impératifs légaux. En 1921 apparaît, par l’arrêt du bac d’Eloka du 22. 01 . 1921 du Tribunal des Conflits (aussi appelé Arrêt Société commerciale de ‘Ouest Africain), la notion de Service Public Industriel et Commercial. Désormais, le Droit Administratif fait une distinction entre les SPIC et les Services Publics Administratifs, ces derniers étaient auparavant les seuls Servlces publics reconnus comme tels.

Les SPIC peuvent être identifiés ainsi par l’objet de leur activité, les sources de leur financement et les modalités de leur fonctionnement. Le Conseil d’État a systématisé les caractéristiques ou les faisceaux d’indices permettant de reconnaitre les SPIC . L’objet est une activité de nature similaire à celle d’une entreprise rivée, telle que le serait une activité de production, de vente ou de service. d’une entreprise privée, telle que le serait une activité de production, de vente ou de service. Le budget repose sur les contributions des usagers en contrepartie d’une prestation de service rendue, c’est à dire que ce service public ne dépend pas uniquement de subventions et qu’il possède largement un comptabilité assimilable à une comptabilité privée.

Les modalités de gestion sont similaires aux pratiques et procédures d’une entreprise privée, par exemple il s’agit d’identifier si les employés du service public en question sont oumis ou non au Droit Commun du Travail auquel cas il s’agit d’un indice supplémentaire vers l’identification d’un SPIC plus tôt que d’un SPA. Un SPIC, pour ne pas faire attaque à la liberté d’entreprendre ou la liberté de commerce et d’industrie, ne saurait être créé si ce n’est pas pour répondre à une carence qualitative ou quantitative du secteur privé dans un domaine d’activité donné. De faits, un sen’ice public qui n’aurait définitivement pas été qualifié de SPIC est un Service Public Administratif (il appartient souvent au Juge Administratif de définir la nature du service ublic en fonction de la jurisprudence en cours).

Cependant, de nombreux rédacteurs de la doctrine estiment qu’il existent d’autre catégories de Services Publics, tels que les services publics « à caractère scientifique, culturel et professionnel » que sont les universités, mais rien dans le texte créateur de cette catégorie, qu’est la loi du 26 janvier 1984, n’exclue qu’elle se confonde dans les SPA. II existe aussi des services publics corporatifs mais le Juge préfère appliquer la méthode du faisceau aussi des services publics corporatifs mais le Juge préfère appliquer la méthode du faisceau d’indices pour définir le Droit pplicable plutôt que de systématiser la reconnaissance de cette catégorie.

De plus, on peut identifier les Services publics Sociaux (crèches, centre aérés, colonies de vacances etc qui sont, quant à eux, plus près dune catégorie à part entière. En effet la jurisprudence les a souvent soumis au Droit Privé alors que leur mission n’est pas fondamentalement industrielle ou commerciale et que leur financement est très souvent assuré presque exclusivement par les collectivités locales responsables. Malgré la rigidité évidente de ce système d’identification, la jurisprudence admet des exceptions notables et subtiles. B. Quelques exceptions fines dans la création de Services Publics : une Jurisprudence subtile.

La Jurisprudence admet qu’une collectivité territoriale ou même l’État puisse exceptionnellement créer un SPIC sans que l’on puisse affirmer qu’il y ait une carence ou une insuffisance de l’activité privée dans le domaine. Cette exception peut naitre dans quatre cas. Lorsque le SPIC fonctionne exclusivement sur le domaine public (tel qu’un SPIC de transports en commun dans CE Sect. 29. 1 . 1932 Soc. des Autobus Antibois GAJA) à la condition impérative que cette activité ne fausse pas la concurrence et que, bien ntendu, la puissance publique ne lui confère pas des avantages et privilèges qui pourraient constituer un « abus de position dominante » dans les termes de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (CE setc. 26. 3. 1999 soc. EDAAJDA 1999, 427 concl.

Stahl note Bazex) Lorsqu’ du 1er décembre 1986 (CE Setc. 26. 3. 1999 soc. EDA AJDA 1999, 427 concl. Stahl note Bazex) Lorsqu’il est assimilable aux attributions légales des personnes publiques, c’est à dire que l’existence de ce SPIC se confond avec la mission d’une personne publique et participe à sa réalisation (CE Ass. 19. 5. 1933 Blanc S 1933, 81, note Alibert). Lorsqu’il est complémentaire d’un autre service public (CE Ass. 27. 2. 1942 Mollet S 1942, 41 note P. L. et cg Sect. 18. 12. 1959 Delansorme AJDA 1962, 213, concl. Mayras). Lorsque qu’il est voué à ne répondre qu’à un besoin propre ? l’administration ( CE 29. 4. 1970 soc. unipatn ADA 1970, 430, concl.

Braibant) Grâce à cette jurisprudence subtile, un assouplissement du contrôle parlementaire en matière de création de services publics et une décentralisation efficace, l’administration est en mesure de mettre un place une politique cohérente quant aux services publics, les politiques précédente ayant déjà orchestré à ce sujet n glissement progressif mais notable d’un État-Gendarme à un État-providence. SOURCES : Droit Administratif Général, Gilles Lebreton, éd. Dalloz, 5ème édition. Constitution de la République Française (de 1858) éd. 2011 Lexique des termes juridiques 201 3, éd. Dalloz, 20ème édition. Droit Administratif, Les grandes décisions de la jurisprudence, Lachaume, Pauliat, Braconnier et Deffigier, éd. Thémis Droit PIJF, 15ème édition. http://www. legifrance. fr pour la consultation de la jurisprudence passée et en cours et la consultation des textes en vigueur.