le personnel en entreprise

essay A

Licence Droit II Semestre 6 Droit du travail Année 2014-2015 Cours : Bernard Gauriau Professeur de droit privé Séance de Travaux dirigés no 1 Le personnel de l’ent I/AnaIysez sobremen 1 p g Article LI 111-2 C. travail. ? Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1 a Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;= CDI et travailleur à domicile 0 Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif l’entreprise depuis – d’un an et ceux temporaires calcul en proportion de leur temps de travail sur les 12 mois précédents CDD, ceux mis a disposition, salariés temporaires ne font pas artie de l’effectif si il remplace un salarié si le contrat est suspendu pour diverses raisons 30 Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. salarié a temps partiel mais calcul de horaires du contrat de travail / durée légale ou conventionnelle Il/ Commentez ces deux arrêts du Conseil d’Etat A/ Séance du 14 novembre 2005 Lecture du 23 novembre 2005 NO 286440 CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIERE

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIERE ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIERE demande au Conseil d’Etat | 0) de suspendre l’exécution de l’ordonnance no 2005-892 du 2 août 2005 relative à l’aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises ; 20) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette ordonnance en tant qu’elle s’applique aux établissements comportant plus de vingt travailleurs ; 30) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme e 3 000 euros au titre de l’article L. 61-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier vu la directive 98/59/CE d 21 8 concernant le rapproch du dossier ; Vu la directive 98/59/CE du 20 juillet 1 998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatifs aux licenciements collectifs ; Vu la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, – les observations de Me Haas, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIERE, – les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 21-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence e justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision Sur la condition d’urgence : Considérant que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; que la confédération requérante est une organisation syndicale dont l’objet social est la défense des ntérêts des travailleurs ; requérante est une organisation syndicale dont l’objet social est la défense des intérêts des travailleurs ; que l’ordonnance litigieuse permet, pour l’application des dispositions du code du travail subordonnant leur application à une condition d’effectif, d’exclure les salariés âgés de moins de vingt-six ans du décompte de cet effectif ; qu’au nombre des dispositions dont l’application peut ainsi se trouver écartée ou différée, figurent celles qui imposent aux entreprises la mise en place d’institutions représentatives du personnel appelées, notamment, à Intervenir dans les rocédures de licenciement collectif pour motif économique ; que l’application de cette mesure porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIERE ; qu’ainsi, et alors même que le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement fait valoir que la mesure contestée a été inspirée par l’objectif de favoriser l’emploi, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie ; Sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

Considérant que, saisi de moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des directives 98/59/CE du 20 juillet 1998 et 2002/14/ CE du 11 mars 2002, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par décision en date du 19 octobre 2005, sursis à statuer sur les requêtes tendant à l’annulation de l’ordonnance du 2 août 2005 jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les difficultés sérieuses d’interprétation que posent ces deux directiv 4 21 prononcée sur les difficultés sérieuses d’interprétation que posent ces deux directives, et dont dépend la légalité de cette rdonnance ; que, pour des motifs de la même nature que ceux ayant conduit à prononcer ce renvoi préjudiciel, ces moyens sont, en l’état de l’instruction, propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’ordonnance contestée , Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 2 août 2005 ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros emandée par la confédération requérante en application de ces dispositions ; DECIDE: Article 1er : L’exécution de l’ordonnance no 2005-892 du 2 août 2005 est suspendue jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait statué sur les requêtes dirigées contre cette ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIERE la somme de 3 000 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIERE, au Premier ministre et u ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement. B/ Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 1ère et 6 ème sous-section réunies), 6 juillet 2007, CGT et autres. Le Conseil : Considérant que la directive 2002 / 14/ CE du 11 mars 2002 qui définit comme travailleur t s 1 définit comme travailleur toute personne protégée à ce titre par la législation nationale sur remploi, prescrit aux Etats membres d’organiser l’information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui, selon son article 3, paragraphe 1, en mploient au moins vingt ou les entreprises qui en emploient au moins cinquante; Que, selon la directive 98/59/CE du 20 juillet 1 998, cette information et cette consultation doivent prendre la forme de procédures portant sur les possibilités d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités den atténuer les conséquences par des mesures sociales d’accompagnement dans tous les cas où, d’après son article 1er, paragraphe 1, sous a), au moins dix travailleurs ont été licenciés pendant une période de trente jours, dans les entreprises mployant habituellement plus de Vingt et moins. e cent travailleurs; que la directive 2002/14/CE précise que les Etats membres déterminent le mode de calcul des seuils de travailleurs employés ; Considérant que l’article 1 er de l’ordonnance attaquée, prise en vertu du 50 de l’article 1er de la loi du 26 juillet 2005 ayant habilité le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures visant à «aménager les règles de décompte des effectifs utilisées pour la mise en œuvre de dispositions relatives au droit du travail ou d’obligations financières imposées par d’autres législations, our favoriser, à compter du 22 juin 2005, l’embauche par les entreprises de salariés âgés de moins de vingt-six ans », dispose que le salarié embau de salariés âgés de moins de vingt-six ans », dispose que le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt- six ans n’est pas pris en compte, jusqu’à ce qu’il ait atteint cet âge, dans le calcul de l’effectif du personnel de l’entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat qui le lie il cette entreprise,’ que dans le cas d’établissements comportant plus de vingt travailleurs, mais parmi lesquels moins de onze sont âgés e vingt-six ans ou plus, l’application de ces dispositions peut avoir pour conséquence de dispenser l’employeur de l’obligation d’assurer l’élection des délégués du personnel, et, partant, de faire obstacle au respect de l’obligation de consultation qui lui incombe, en vertu de l’article L. 21-2 du code du travail, lorsqu’il envisage de procéder au licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours; Considérant que dans l’arrêt du 18 janvier 2007 par lequel elle s’est prononcée sur les questions dont le Conseil d’Etat, tatuant au contentieux, l’avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens des requêtes, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/ 14/CE du 11 mars 2002 et l’article 1er, paragraphe 1. sous a), de la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 doivent être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions ;

Considérant qu’il découle de l’interprétation ainsi donnée par la co sens de ces dispositions ; Considérant qu’il découle de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de justice des Communautés européennes que, dès lors qu’elles procèdent à une telle exclusion, les dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance attaquée, qui peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par les directives du 11 mars 2002 et du 20 juillet 1998 et, par là même, de priver les travailleurs qu’ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent, sont incompatibles avec ces irectives; qu’il suit de là que les confédérations requérantes sont fondées il demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance litigieuse ; de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacune des confédérations requérantes d’une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative; Article ler: L’ordonnance no 2005-892 du 2 août 2005 est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à la CGT, à la CFDT , à la CFE CGC, à la CFTC et à la CGT-FO une somme de 5 000 euros à chacune au titre de l’article L 761-1 du code de justice. dministrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CGT, à la CFDT , à la CFE CGC, à la CFTC et à la CGT-FO , au Premier ministre et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. en France a été évalué à 10. 5%. Pour y remédier il est arrivé que les pouvoirs publics prennent certaines mesures afin d’endiguer la progression de ce phénomène. Par contre il arrive que les décisions liées a cet impératif ne sont pas toujours en adéquation avec le système juridique mis en place, ce que fon constante dans les arrêts du conseil d’état soumis à notre étude.

En l’espèce dans le cadre d’un plan d’urgence de l’emploi, une ordonnance rendu le 2 août 2005 relative à l’aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises s’applique aux établissements comportant plus de vingt travailleur et dans son article 1er dispose que « le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de 26 ans n’est pas pris en compte, jusqu’à ce qu’il ait atteint cet âge, dans le calcul de l’effectif et de l’entreprise Suite à cela la confédération générale du travail et la force ouvrière saisissent le conseil d’état dans le cadre d’une rocédure en référé suspension afin d’obtenir la suspension de l’ordonnance, par la même occasion elle sursit à statuer et saisis la cour de justice des communautés européennes en lui transmettant des questions préjudicielles à ce sujet. La question posée donc aux Juridictions était de savoir si l’ordonnance interdisant l’intégration des salariés de -26 ans dans les effectifs de l’entreprise était elle légale.

Dans un arrêt du 23 novembre 2005, le conseil d’état à suspendu l’exécution de Pordonnance du 2 aout 2005 en considérant comme remplies les conditions posées à l’article 521-1 du code e justice administrative tant dans son urgence que dans sa légalité. Par ailleurs dans une a code de justice administrative tant dans son urgence que dans sa légalité. par ailleurs dans une autre décision du 6 juillet 2007 rendue par le conseil d’état à la suite de la décision de la cour de justice des communautés européennes, il a annulé l’ordonnance du 2 août 2005 pour incompatibilité avec les directives du 1 1 mars 2002 et du 20 juillet 2008. L’intérêt de ses deux arrêts serait dans un premier temps de nous renseigner sur les pouvoirs du juge administratif en tant que uge des référés et les conséquences d’une telle décision dans l’organisation du personnel en entreprise.

Et donc pour étudier cet arrêt on s’intéressera dans un premier temps à la matière utilisée par le conseil d’état pour suspendre la décision (l) et dans un second temps s’attardera sur les conséquences pratiques liées à cette suspension (Il) I- La mise en œuvre de Vannulation de l’ordonnance du 2 aout 2005 L’annulation de cette s’est vu matérialisé par le biais du référé suspension établit par le conseil d’état (A) et suite à la réponse de a CJCE, le conseil d’état sur cette requête en annulation (B) A- L’annulation de la décision par le biais du référé suspension Suite à l’ordonnance rendu le 2 aout 2005, écartant les salariés de – 26 ans du calcul des effectifs en entreprise, les syndicats CGT et FO ont demandé la suspension de cet ordonnance sur le fondement du référé-suspension prévu à l’article L521-1 du Code de justice administrative qui stipule que le juge des référé « peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moye 0 1