Le Mémorandum d’Accord sur le Règlement des Différends (MARD)
Sommaire Introduction 3 Partie 1 : Présentation générale de l’Accord 4 1. Objectifs et principaux traits de l’Accord 4 2. Structure de l’Accord4 Partie 2 : Le règlement des différends par recours aux groupes spéciaux 1 1 1 Le processus juridictionnel de règlement des différends 1 1 2 Cas pratique : « États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes » 13 Conclusion 17 Bibliographie 19 Introduction 9 p g de l’OMC.
En effet, lorsque les membres de l’OMC doivent respecter des obligations importantes comme celles indiquées ans les accords de l’OMC, il est inévitable que soient soulevées des questions concernant l’application et l’interprétation des règles, leur portée, les exceptions appropriées et d’autres préoccupations. Le MARD prévoit donc un processus juste et efficace permettant de régler des différends commerciaux entre les membres de l’OMC, et ainsi de maintenir la crédibilité de l’ensemble des règles convenues par les membres.
Mais l’innovation sans doute la plus importante est que le MARD a supprimé le droit d’une quelconque partie, le plus souvent celle dont la mesure est contestée, de bloquer ‘établissement d’un groupe spécial ou l’adoption d’un rapport. Désormais, l’ORD (Organe de Règlement des Différends) établit automatiquement les groupes spéciaux et adopte leurs rapports et ceux de l’organe d’appel, qu’il y ait ou non consensus.
Cette règle du consensus « négatif » se distingue nettement de la pratique suivie dans le cadre du GATT de 1947 et s’applique non seulement à l’établissement des groupes spéciaux et à l’adoption de leurs rapports et de ceux de l’organe d’appel mais aussi ? l’autorisation de contre-mesures à l’encontre d’une partie qui ne et pas en œuvre une décision. Ce nouveau MARD, qui fait l’objet de l’Annexe 2 de l’Accord sur l’OMC, couvre une trentaine de pages et comprend 27 articles et 4 appendices décrivant dans le détail les procédures régissant l’ouverture et la conduite d’une action de règlement des différends.
Ce sont ces articles que nous allons essayer de détailler dans une première partie avan 2g première partie avant de mettre l’accent, dans une deuxième partie, sur le processus de règlement des différends en cas de recours aux groupes spéciaux pour enfin terminer avec un cas ratique portant sur l’Affaire crevettes qui a eu lieu entre, d’une part, les Etats-Unis et, d’autre part, l’Inde, la Malaisie, le Pakistan et la hallande. Partie 1 : Présentation générale de l’Accord 1.
Objectifs et principaux traits de [‘Accord e MARD vise à assurer un système rapide, efficace, fiable et fondé sur des règles permettant de régler les différends concernant la mise en œuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC car les intervenants (qui sont des opérateurs économiques privés) sur le marché ont besoin de lois, de règles et de règlements publics s’appliquant à leur activité commerciale qui oient stables et prévisibles, en particulier lorsqu’ils concluent des transactions à long terme.
En renforçant ainsi la primauté du droit, le système de règlement des différents rend le système commercial plus sûr et plus prévisible et permet de présen,’er les droits et les obligations résultant pour les Membres de l’Accord sur l’OMC (article 352 du MARD). Par ailleurs, il convient de préciser que ce système a une force obligatoire.
Tous les Membres de POMC y sont assujettis, dans la mesure où ils ont tous signé et ratifié l’Accord sur l’OMC en tant qu’engagement unique, dont le MARD est un élément et donc l n’est pas nécessaire que les parties à un litige reconnaissent la compétence du mécanisme de règlement des différends de l’OMC dans une déclaration reconnaissent la compétence du mécanisme de règlement des différends de l’OMC dans une déclaration ou un accord distinct.
De ce fait, chaque Membre se voit garantir l’accès au système de règlement des différends et aucun Membre défendeur ne peut se soustraire à sa compétence. Enfin, il faut noter que seuls participent au système de règlement des différends les États Membres de l’OMC qui peuvent intervenir en tant que parties ou tierces parties. Le Secrétariat de l’OMC, les pays ayant le statut d’observateur à l’OMC, les autres organisations internationales et les administrations publiques régionales ou locales ne sont pas habilités à entamer des procédures de règlement des différends.
Le MARD désigne parfo•s le Membre qui soumet le différend par « partie plaignante » ou « plaignant Il n’y a pas de formule abrégée équivalant à la « partie à laquelle la demande de consultations est adressée Le MARD parle aussi parfois de « Membre concerné Dans la pratique, on emploie communément le terme « défendeur .
Structure de l’Accord Article 1 : Champ et mode d’application Le système de règlement des différends de POMC s’applique ? tous les différends soumis en vertu des Accords de l’OMC dont la liste figure dans l’Appendice 1 du MARD (article ISI du MARD). Dans le MARD, ces accords sont dénommés « accords visés Y. Le MARD lui-même et l’Accord sur l’OMC figurent également sur la liste de ces accords. Les accords visés comprennent également les Accords commerciaux plurilatéraux figurant dans l’Annexe 4 de l’Accord sur l’OMC (Appendice 1 du MARD).
Toutefois, l’applicabilité du MARD à ces Accords commerciaux plurilatéraux e 4 2g Toutefois, l’applicabilité du MARD à ces Accords commerciaux plurilatéraux est subordonnée à l’adoption, par les parties ? chacun de ces accords, d’une définition établissant les modalités d’application du MARD à l’accord en question, y compris toute règle ou procédure spéciale ou additionnelle (Appendice 1 du MARI)).
En s’appliquant ainsi à tous ces accords visés, le MARD établit un système de règlement des différends cohérent et intégré. Il met fin à l’ancien « GATT à la carte où pour chaque accord on seulement les signataires mais aussi les règles régissant le règlement des différends variaient. Sous réserve de certaines exceptions, le MARD s’applique uniformément aux différends soumis au titre de tous les Accords de l’OMC.
Dans certains cas, les accords visés contiennent ce qu’il est convenu d’appeler « des règles et procédures spéciales ou additionnelles » relatives au règlement des différends (article 152 et Appendice 2 du MARD). Il s’agit de règles et procédures « destinées à traiter les particularités des différends relevant d’un accord visé spécifique D. Elles prévalent sur les règles du MARD dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures du MARD et les règles et procédures spéciales ou additionnelles (article 152 du MARD).
En effet, il n’existe une « différence » ou un conflit entre le MARD et les règles spéciales que « lorsque les dispositions du MARD et les règles et procédures spéciales ou additionnelles d’un accord visé ne peuvent pas être considérées comme se complétant les unes les autres » parce qu’elles sont mutuellement incompatibles de sorte que le respect de l’une entraînerait la violati s g arce qu’elles sont mutuellement incompatibles de sorte que le respect de l’une entraînerait la violation de l’autre.
Ce n’est que dans ce cas et dans cette mesure que les dispositions spéciales ou additionnelles prévalent et que les règles du MARD ne s’appliquent pas. Article 2 : Administration Pour administrer les règles et procédures régissant le règlement des différends, l’ArticIe 2 du MARD a institué un Organe de Règlement des Différends (ORD), dont il a énuméré les fonctions.
L’ORD est chargé d’administrer le MARD, c’est-à-dire de superviser tout le processus de règlement des différends. Cet Organe a ainsi le pouvoir d’établir des groupes spéciaux, d’adopter leurs rapports ainsi que ceux de l’organe d’appel, d’assurer la surveillance de la mise en œuvre des décisions et recommandations (en vertu de l’article 21 et d’autoriser la suspension de concessions et d’autres obligations qui résultent des accords visés (article 251 du MARD).
L’ORD informe les Conseils et Comités compétents de l’OMC de l’évolution des différends en rapport avec les dispositions des accords visés respectifs. L’ORD se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions article 253 du MARD). Si une affaire fait l’objet d’un processus juridictionnel, il ne devrait normalement pas s’écouler plus d’un an avant que le groupe spécial ne rende une décision et plus de 16 mois si l’affaire fait l’objet d’une procédure d’appel (article 20 du MARD).
Dans les cas où l’ORD administre les dispositions relatives au règlement des différends d’un accord commercial plurilatéral (de l’Annexe 4 de l’Accord sur l’OMC), seuls les Membres qui sont p 6 g commercial plurilatéral (de FAnnexe 4 de l’Accord sur l’OMC), seuls les Membres qui sont parties à cet accord peuvent prendre part u processus de prise de décisions ou de mesures qu’engagera l’ORD en ce qui concerne les différends au titre de l’accord en question (article 251du MARD). Le concept du «consensus» est une caractéristique importante de l’ORD.
Dans les cas où les règles et procédures du MARD prévoient que l’ORD doit prendre une décision, il doit le faire par consensus. La note de bas de page du paragraphe 4 de l’Article 2, précise comment doit être entendu ce consensus: «L’ORD sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun Membre, présent à la réunion de ‘ORD au cours de laquelle la décision a été prise, ne s’oppose formellement à la décision proposée».
Par ailleurs, il convient de préciser que cet Organe a créé l’Organe d’appel en 1995, après quoi il a désigné les sept premiers membres de cette instance. Les membres sont désignés par l’ORD par consensus (article 254 du MARD) et leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois (article 1752 du MARD). un membre de l’organe d’appel peut donc siéger au maximum huit ans. Une partie des membres de l’organe d’appel est renouvelée tous les deux ans en moyenne.
Article 3 : Dispositions générales Les décisions des organes compétents (l’ORD, l’organe d’appel, les groupes spéciaux et les arbitres) sont censées prendre en compte et appliquer correctement les droits et les obligations énoncés dans [‘Accord sur POMC. Elles ne doivent pas modifier le cadre juridique de l’OMC régissant les relations entre les parties ni, aux terme modifier le cadre juridique de l’OMC régissant les relations entre les parties ni, aux termes du MARD, accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les Accords de l’OMC (articles 352 et 19S2 du VIARD).
Pour ce qui est des méthodes d’interprétation, le MARD mentionne les « règles coutumières d’interprétation du droit international public » (article 352 du MARD). Si le droit international coutumier est normalement non écrit, il existe une convention internationale qui a codifié certaines de ces règles coutumières d’interprétation des traités. Plus particulièrement, les articles 31, 32 et 33de la Convention de Vienne sur le droit des traités renferment bon nombre des règles coutumières d’interprétation du droit International public.
Bien que la référence contenue dans l’article 392 du MARD ne renvoie as directement à ces articles, l’Organe d’appel a décidé qu’ils pouvaient servir de point de référence pour déterminer les règles coutumières applicables Le MARD souligne que le règlement rapide des différends est indispensable au bon fonctionnement de l’OMC et à l’existence d’un équilibre entre les droits et les obligations des Membres (article 353 du MARD). On ne peut avoir recours à la compensation et aux contre- mesures (la suspension d’obligations) que comme riposte secondaire et temporaire à une infraction à l’Accord sur l’OMC (article 357 du MARD).
Règlement des conflits sans recourir au processus juridictionnel Les solutions mutuellement convenues Bien qu’il vise à défendre les droits des Membres lésés et ? clarifier la portée des droits et des obligations, permettant progressivement d’atteindre des degrés plus élevé la portée des droits et des obligations, permettant progressivement d’atteindre des degrés plus élevés de sécurité et de prévisibilité, le système de règlement des différends n’a pas pour objectif premier de rendre des décisions ni de développer une jurisprudence.
Comme d’autres systèmes judiciaires, il a lutôt comme priorité de régler les différends, de préférence par le biais d’une solution mutuellement convenue compatible avec l’Accord sur l’OMC (article 357 du MARD). On ne doit recourir à un processus juridictionnel que lorsque les parties ne peuvent pas trouver de solution mutuellement convenue. En prescrivant des consultations formelles comme première étape du règlement de tout différend (en vertu de l’article 4 du MARD), ce dernier fournit un cadre dans lequel les parties à un différend doivent toujours pour le moins s’efforcer de négocier une solution.
Même lorsque ‘affaire en est au stade du processus juridictionnel, une solution bilatérale reste toujours possible, et les parties sont toujours encouragées à faire des efforts en ce sens (articles 357 et 11 du MARD)_ Bons offices, conciliation et médiation ‘article 5 SI du MARD prévoit des procédures de bons offices, de conciliation et de médiation. Ils peuvent commencer à tout moment après le dépôt de la demande de consultation.
Les bons offices consistent à fournir un soutien logistique permettant aux parties de négocier de façon productive. La conciliation implique la participation directe d’une personne xtérieure entre les parties. Dans la procédure de médiation, le médiateur suggère une solution aux parties qui ne sont pas tenues d’accepter cette proposition Carbitr médiateur suggère une solution aux parties qui ne sont pas L’arbitrage En vertu de l’article 25 du MARD, les parties à un différend peuvent recourir à Harbitrage.
Les parties au différend sont libres de convenir des règles et procédures qu’elles jugent appropriées pour l’arbitrage, y compris le choix des arbitres à condition qu’elles informent tous les membres de l’OMC. Les groupes spéciaux un groupe spécial ressemble à un tribunal. Mais à la différence des jurys habituels, ses membres sont généralement choisis en consultation avec les pays Parties au différend. Ce n’est que lorsque les deux parties ne peuvent pas s’entendre qu’ils sont désignés par le Directeur général de l’OMC.
Ces experts sont sélectionnés au cas par cas. Cela veut dire qu’il ny a pas de groupe spécial permanent à l’OMC. Au contraire, un groupe spécial différent est composé pour chaque différend. Quiconque est très qualifié et indépendant (article 851 et 852 du MARD) peut en devenir membre. es groupes spéciaux se composent de trois (éventuellement inq) experts venus de pays différents, qui examinent les preuves et décident qui a tort et qui a raison.
Leur rapport est présenté ? l’ORD, qui ne peut le rejeter que par consensus. Les membres d’un groupe spécial chargé d’une affaire particulière sont choisis soit parmi des personnes hautement qualifiées figurant sur une liste permanente soit d’une autre manière. Ils siègent à titre personnel et ne peuvent recevoir de directives d’aucun gouvernement. Le présent Mémorandum prévoit, respectivement dans ses articles 6, 7 et 8, les étapes détablissement de ces groupes, I 0 9