Le gouvernement d’entreprise
Initialement, l’origine du corporatif gouvernante remonte aux travaux de BERLES et ÉMANE dans les années 30 sur les conséquences de la séparation de la propriété et de la direction dans les grandes entreprises. Sur un autre volet, le concept de gouvernement d’entreprise présente un double intérêt, d’une part un intérêt théorique qui transparaît dans le souci de protection des minoritaires au sein de la société, et d’autre part un intérêt pratique qui réside dans la bonne administration de la société.
De ce qui précède se pose la problématique de savoir vu premier boy maximal baffle 08, 2009 | 9 pages Dans le cadre de notre an esse du corporatif anonymes, régies par le trahir no I -96-124 du 30 août 1996 qu’en est il à propos de la valeur donnée par le législateur la protection des minoritaires ? Et quelles sont les modalités d’administration et de contrôle dans la société anonyme ? Ramier axe pour tenter dans un deuxième d’analyser l’administration de la société (Il). I – LA PROTECTION DES MINORITAIRES La protection des minoritaires réside essentiellement dans les droits qui leurs sont alloués et qui leurs permettent d’avoir une participation effective au sein de la société (A), il s’ensuit alors que chaque entrave à leurs rôtit ouvre la voie à une action contentieuse leur permettant de valoir ce que de droit (B).
A- la participation des actionnaires minoritaires Outre les documents tenus en permanence à la disposition des actionnaires au siège social, la loi française du 24 juillet 1966 et la loi américaine Ml 7-95 prévoient la diffusion d’une information particulière en relation avec la réunion de l’assemblée générale. C’est ainsi que certains documents sont joints à la formule de procuration, que d’autres sont envoyés aux actionnaires à leur demande, et que certaines informations sont disponibles au siège social avant la réunion.
Des sanctions sont spécialement prévues en cas de non respect du droit de l’actionnaire à l’information : délivrance des documents sous astreinte, nullité de la décision et amende infligée aux dirigeants fautifs. Sur une autre paire de manche, lorsque l’actionnaire minoritaire reçoit l’information, il ne sera pas en mesure d’en apprécier la qualité. La loi française de 1966 et la loi 17-95 prévoient tout d’abord l’existence de commissaires aux comptes dont le rôle principal est de contrôler et de valider l’information mise à la disposition des actionnaires. Inclina est de contrôler et de valider l’information mise la disposition des actionnaires. Leur mission s’exerce de façon permanente. Elle consiste à vérifier la régularité des comptes et de la vie juridique de l’entreprise. La loi américaine se propose d’instaurer également l’expertise de gestion. Le principal intérêt de l’expertise pour les minoritaires est donc de permettre à ces derniers de préparer des preuves avant une éventuelle action au fond.
L’article 1 58 de la loi française de 1 966 a consacré une règle jurisprudences en permettant à un actionnaire de mander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires. Le ou les actionnaires à l’origine de cette initiative doivent réunir au moins le dixième du capital, à moins que soit démontrée une situation d’urgence. L’article 116 de la loi américaine consacre également une telle prérogative, en même temps qu’il affirme aussi le monopole du Conseil d’administration pour convoquer l’assemblée, celle-ci ne pouvant en aucun cas se réunir elle-même.
La possibilité de demander l’inscription d’une question l’ordre du jour d’une assemblée générale pour le ou les actionnaires représentant au moins 5% du capital social est envisagée aussi bien par l’article 160 de la loi française que par l’article 117 al. 2 de la loi américaine. A défaut de respect par les majoritaires des droits des minoritaires, ces derniers se voient octroyés des voies de recours permettant la mise en ?ouvre, sans abus toutefois, de la responsabilité des major de recours permettant la mise en ?ouvre, sans abus toutefois, de la responsabilité des majoritaires.
B – l’action contentieuse des actionnaires minoritaires Outre la réparation du préjudice qu’ils ont pu subir arraisonnement, les actionnaires ont le droit d’intenter, individuellement ou en se groupant, une action en responsabilité contre les administrateurs, les membres du directoire ou conseil de surveillance. Cette disposition contenue dans l’article 353 de la loi américaine s’inspire de l’article 245 de la loi de 1966.
Elle s’explique dans la mesure où il est nécessaire de pallier l’inaction des dirigeants : à défaut d’action sociale ut sociale, les actionnaires vont exercer l’action individuelle ut singulier pour e compte et au nom de la société. Parmi les conditions de mise en ?ouvre de cette exploitabilité, il est nécessaire que le demandeur prouve une faute du dirigeant. Cela ne soulève aucune difficulté dès lors qu’il s’agit d’une violation de la loi ou des statuts. Par contre, apprécier une faute de gestion est un exercice particulièrement difficile.
Ensuite, l’action ut singulier suppose que le demandeur justifie de sa qualité d’actionnaire au moment de l’introduction de l’instance. Enfin, on peut s’interroger sur la motivation des actionnaires minoritaires. AI leur faut en effet assumer les frais et ennuis d’un procès pour un résultat financier qui ‘avérera assez symbolique : les dommages intérêts seront en effet versés à la société ce qui aura une répercussion sur la valeur de chaque action. Il n’en reste effet versés à la société ce qui aura une répercussion sur la valeur de chaque action.
Il n’en reste pas moins que le patrimoine du dirigeant poursuivi peut s’avérer très inférieur au préjudice subi. La société peut également être soumise à une procédure collective. Dans ces deux derniers cas, les efforts des minoritaires auront été vains et les bénéfices de l’action ut singulier iront aux créanciers chaux si d’aventure l’entreprise était liquidée. La majorité qui domine la société est censée agir qqns l’intérêt de l’ensemble des associés. Le législateur français a donc préféré laisser le soin au juge de modeler le régime de l’abus de majorité.
L’abus de majorité est en effet un régulateur ?important de la société. Si l’on prend pour exemple le droit français, la résolution litigieuse doit avoir été prise « contrairement l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ». Il y a de toute façon une limite à l’action des actionnaires minoritaires : l’abus de minorité, dont le régime juridique est aujourd’hui précisé par la jurisprudence française, non sans difficulté d’ailleurs.
Après avoir apprécier le système mis en p ace tant par le législateur américain que français, l’on se demande qu’en est il à propos de l’administration ? Il – L’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ A côté du mode d’administration classique, la loi ne-95 relative à la société anonyme a introduit un nouveau mode d’administration caractérisé par son aspect dualiste avoir la S anonyme a introduit un nouveau mode d’administration caractérisé par son aspect dualiste à savoir la SA directoire et conseil de surveillance (A).
Cependant, le rôle des actionnaires n’est pas du même degré dans les deux modes d’administration (B). A – les différentes formes d’administration La SA de type classique est dirigée par un conseil d’administration avec à sa tête un président, qui peut ou non cumuler les fonctions de directeur général. Dans cette forme traditionnelle d’administration, le conseil d’administration élabore la politique de gestion de a société et en contrôle l’exécution confiée au Président.
Les membres composant le conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale et révocables id muta cade sans juste motif ni dédommagement. Le président, choisi par le conseil parmi ses membres, représente la société dans ses rapports avec les tiers et assure la direction générale de la société. Cette structure dualiste d’administration permet de distinguer nettement la fonction de gestion confiée à un directoire et la fonction de contrôle attribuée au conseil de surveillance.
Le directoire est un organe collégial dont les membres (les directeurs) sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président. Les membres du directoire ne sont pas nécessairement actionnaires, ils sont obligatoirement des personnes physiques et ne peuvent dépassés 5 membres. Le directoire a compétence pour agir en toute circonstance au nom de la société, celle-ci étant représentée p compétence pour agir en toute circonstance au nom de la société, celle-ci étant représentée par le président du directoire qui peut être secondé par des directeurs généraux.
Le conseil de surveillance est un organe collégial composé de 3 à 12 membres et exceptionnellement 15 membres lorsque la société est cotée en bourse, lesdits membres sont nommés par l’assemblée générale et obligatoirement actionnaires. Après avoir apprécié le système mis en place au niveau des différents modes d’administration, l’on se demande qu’en est il du rôle des actionnaires dans l’administration ?
B – le rôle des actionnaires dans l’administration De prime abord, La minorité doit recevoir des garanties sans lesquelles elle peut disparaître par le seul effet de la volonté des majoritaires. Le législateur, mais aussi la jurisprudence l’ont bien compris. Ils ont ainsi affirmé et précisé le contenu et le régime des droits individuels de l’actionnaire, qui sont devenus autant de limites au pouvoir souverain de l’assemblée. L’article 1 16 permet aux actionnaires de demander la tenue d’une Assemblée Générale dès qu’ils sont détenteurs d’un dixième du capital social.
Ils peuvent en faire la demande au Président du Tribunal qui ordonnera ainsi la tenue de l’assemblée. Par ailleurs, en cas de doute sur l’efficacité du commissaire aux comptes, la minorité détenant un dixième u capital peut selon l’article 164, récuser le Commissaire aux comptes nommé par l’assemblée Générale pour justes motifs et demander la désignation d’un ou plusieurs cc par l’assemblée Générale pour justes motifs et demander la désignation d’un ou plusieurs commissaires qui exerceront leurs fonctions en leurs lieu et place.
Cette solution ayant été préférée par le agissantes américain au commissaire de minorité tel qu’il existe dans la loi allemande. Dans les sociétés qui font appel public à l’épargne, l’article 157 permet aux actionnaires détenant au moins un axiome du Capital de demander au président du tribunal la désignation d’un ou plusieurs experts en vue de faire un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
De plus, en vertu de l’article 254 e prix des actions sera à défaut d’accord déterminé par un expert désigné par les parties ou par le tribunal. La loi française de 1 966 et la loi américaine ne 7-95 prévoient tout d’abord l’existence de commissaires aux comptes dont le rôle principal est de contrôler et de valider l’information mise à la disposition des actionnaires.