Institutions Judiciaires Publiques
Cours : 24/09/13 Institutions judiciaires publiques Juridictions administratives Introduction : Traditionnellement dans une société on trouve une certaine catégorie d’individu chargé de juger les autres. Des individus charger de trancher les litiges, les conflits. L’existence de ces individus est un progrès pck cela permet de sortir dune situation beaucoup plus conflictuelle où les individus ce faisait justice eux même. L’existen meilleure coexistenc donc charger de faire société. une société respectées par les in 0 next page e permet une Iles.
Ces juges sont licable à la vie en e ces règles sont donc la justice et les juges sont indissociable de la nécessité de faire respecter le droit. La justice nia qu’un but : assurer la liberté de chacun. Car les règles qui existent et le droit qui est appliqué à la société est un droit qui a été créé pour que chacun s’épanouisse dans le respect des autres et en étant respecté par les autres. Le droit est la pour que les rapports sociaux soit apaisé, et c’est grâce à ces rapports que nous pouvons progresser et exercer notre liberté. s juges sont la pour garantir nos droit et notre liberté. Le juge onne sa force à la règle de droit pck si on élabore des règles sans mécanismes pour les faire respecter elles sont donc inutiles et non appliquées. En cas de non respect de la règle de droit une sanction est possible, une contrainte aussi et de là, o Sv. ‘ipe to on est incité à la respecter. La justice est donc la pour garantir l’application de la règle. Le juge est la pour que la règle est un sens, une portée. Dans notre État la justice est le monopole de la puissance publique. La justice, le monopole de l’État : La justice est indissossiable du pouvoir, autrement dit c’est le étenteur du pouvoir qui rend la Justice. Un adage de l’ancien régime : « toute justice émane du roi » (incarnation de l’autorité et de l’état). De nos jours en France, on voit dans les jugements « au nom du peuple français ». Dans un État démocratique comme la France, le peuple est a l’origine du pouvoir, c’est nous qui orientons les grands chantiers de l’État, le peuple à le pouvoir que l’État exerce pour nous, la justice est rendu en notre nom et pour nous.
La justice est rendu au nom du peuple, c’est le fruit d’une longue évolution. Les choses se sont installées progressivement : endant longtemps c’était même pas le roi qui exerçait le pouvoir mais les seigneurs. A partir du 12eme siècles le roi affirme son autorité Ces cours royale sont composées de juge nommé par le roi et qui examine les recours (les contestations) des jugements, des décisions rendu par nos fameuses juridictions seigneuriales. La justice est ainsi devenue un pouvoir régalien (régice=roi)pouvoirs essentiels de l’état, par sa nature même, doit être détenue par l’état. L’état c’est moi » . Le roi fait de la justice sa compétence, sa prérogative, à tel point que lorsque les rois sont sacré, au oment du sacre l’archevêque de Reims remet au roi un symbole de son autorité judiciaire : la main de justic 2 OF sacre l’archevêque de Reims remet au roi un symbole de son autorité judiciaire : la main de justice. Elle désigne le signe de l’équité. On remet aussi au roi l’épée « le glaive de la justice », l’épée est la pour trancher les conflits , imposer la justice au besoin par la force (elle ne représente rien sans contrainte).
Il le reçoit donc pour cela. Il rend la justice grâce a un pouvoir qui ne vient pas des hommes mais qui tient de dieu. Le pouvoir e rendre la justice est un pouvoir que Dieu donne au roi. Ces symboles se retrouves dans n’importe quel palais de justice (thénis, glaive, balance). La révolution de 1789 : refondation de la justice, reconstruction d’une justice et pour ce faire on aboutit les juridictions seigneuriales, le parlement. Tout le système disparaît. Cest la consécration • la justice est le monopole de l’état.
Mais on garde 2 éléments essentiels qui font que le système fonctionne : l’idée selon laquelle la justice est de pouvoir dire le droit (juridictio). L’autre pilier de la justice est le pouvoir de commandement impérium). 1/ la juridictio « Le juge dit pour droit que ». Appliquer à des faits une règle de droits, on énonce donc une solution. Utilité d’avoir des juges qui sont la pour trancher. Mais pour aboutir à la solution le chemin est long. L’acte juridictionnel, de dire le droit, de trouver la solution est le résultat d’un cheminement intellectuel depuis la saisine du juge jusqu’à la solution rendue.
Entre le moment ou on va saisir le juge et le moment du jugement, il c’est passé bcp de choses et de temps. Dans ce temps écoulés, les différents partis présente 3 OF il c’est passé bcp de choses et de temps. Dans ce temps écoulés, les différents partis présentent leurs arguments au juge. Celui qui attaque et celui qui est attaqué. Celui qui attaque est le demandeur et celui qui est attaqué est le défenseur. Le défenseur est l’avocat. Le juge va lui même susciter des analyses complémentaires, des Expertises (fait parti des pouvoir d’instruction du juge).
Il rassemble des éléments aux affaires qui sont jugées. Tout cela est encadré. Le fonctionnement de l’instruction est soums à des règles, les règles de procédure (ensemble des règles applicables au déroulement d’un contentieux devant le juge). Les règles de procédure varient devant les juges. I y a en France deux type de procédure , la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire La 1ère est caractérisée par le fait que le juge demeure relativement passif durant l’examen de l’affaire pck ce sont les partis (demandeur et défenseur) qui font l’essentiel du travail.
Ce sont eux qui fournissent ce qu’il considère être les élément de preuve. Ce sont les partis qui conduise l’essentiel de l’instruction. La 2ème, le juge joue un rôle très actif, pck c’est lui qui dirige l’instruction. C’est lui qui ordonne et organise la recherche des reuves, c’est lui qui dispose d’un pouvoir d’enquête et de contraintes. Il oblige les partis à faire. C. -à-d. Que c’est le Juge qui dirige les débats, le déroulement de l’instruction. Le plus souvent les procédures sont un mélange des deux il n’y a pas vraiment de procédure totalement accusatoire ou inquisitoire.
En matière commerciale, la procédure est plutôt de type ac 4 OF totalement accusatoire ou inquisitoire. En matière commerciale, la procédure est plutôt de type accusatoire. En droit administratif, le juge dispose des pouvoirs inquisitoires. Depuis les année 70 on considère que le juge ne peut pas orcément trancher le litige tel qu’il lui est présenté par les partis c’est pour ça qu’il a plusieurs pouvoirs. Par conséquent le juge doit aussi veiller au bon déroulement du procès, de la procédure. D’où un renforcement parfois des pouvoirs du juge sur une procédure de type inquisitoire.
On renforce son pouvoir mais sans pour autant tenir les partis à l’écart. En France, le procès, n’est plus la seule chose des partis pck le juge « a aussi son mot à dire ». La justice est un service publique de. L’état, nous ne sommes pas dans une justice privée qui serait contrôlée par les artis. Il est normal que les juge qui travail pour l’état s’assure du bon fonctionnement de ce service publique. Il faut qu’il y ait un cadre fixé par l’état, qu’il donne au juge le pouvoir de faire fonctionner ce cadre avec les partis pour pas qu’il y ai des inégalités.
Le bon fonctionnement de la justice c’est la bonne utilisation de l’argent public. L’argent public c’est la somme des impôts. L’état doit donc s’assurer de la bonne utilisation de cet argent public. On doit avoir une justice équitable et efficace. C’est donc une justice qui emploi bien les fond public. Le juge à donc n rôle important dans la gestion de ces fonds. Lorsque la justice est trop lente, c’est une réalité dommageable, un préjudice subit. Dans ce cas l’état peut être condamné par un juge européen, par la cour eur s OF préjudice subit.
Dans ce cas l’état peut être condamné par un juge européen, par la cour européenne des droits de l’homme. Quand on arrive au bout de la procédure on arrive au stade de la solution, l’issu du procès c’est la décision du juge. Selon les juges nous avons des jugements, des arrêts et des ordonnances. Le jugement correspond à la décision rendue par un tribunal tel qu’il oit. L’arrêt c’est la décision rendue par une cour tel quel soit. L’ordonnance c’est une décision qui est rendu à titre provisoire et qui est rendu par ce que l’on appel un juge unique , un juge qui se prononce seul.
Le juge unique se distingue de la formation collégiale (un groupe de juge). On parle d’un collège quand ils sont plusieurs. Les jugements et les arrêts sont rendu par une formation collégiale non pas par un juge unique. Il y’a deux parties dans le jugement : les motifs et le dispositifs Les motifs sont les éléments de droit et de fait qui justifie la olution rendu par les juges. Le dispositif c’est la décision du juge, c’est la juridictio, le juge exprime sa décision. 2/ L’imperium Cest l’acte qui suis le jugement, c’est la conséquence de la décision rendue par le juge, c. -à-d. Que cette décision est obligatoire, elle s’impose.
Si cette décision est obligatoire alors le juge dispose d’un pouvoir de commandement. Et il l’utilise, il ordonne un certain nombre de fait à accomplir et de chose à faire pour que sa décision soit appliquée. En cas de divorce c’est ce qui déterminera comment va s’organiser la garde de l’enfant par les parents. Pour faire exécuter cette décision le juge peut utiliser que 6 OF de l’enfant par les parents. Pour faire exécuter cette décision le juge peut utiliser que des moyens utilisé par le droit, ce sont des moyens de l’état, c’est l’état qui détient le monopole de la contrainte.
Section 2 : les conséquences du monopole. 2 conséquences importantes : 1/ aucune autre autorité ne peut rendre la justice La Justice dépend donc des seuls cours et tribunaux qui ont été institué par l’état. Ce sont donc eux qui sont seuls en mesure de rendre des décisions « ayante autorité de la chose jugée et force xécutoire » = la force de vérité légale attachée à la décision d’un juge. Ce qui dit pour droit est une chose d’autorité légale. Cest donc légale à la vérité. L’une des parties bénéficié de la bénédiction du juge, cette partie peut se prévaloir de la décision du juge.
A l’inverse la partie qui a succombé ne peut pas s’adresser à un juge autre que celui qui est autorisé par la loi. Elle peut exercer les voies de recours. Elle peut contester devant un juge la décision prise précédemment par un autre juge mais ces voies de recours s’exerce uniquement devant d’autres juges de l’état. Cette autorité de la chose jugée s’impose aussi au juge qui a jugé a partir du moment ou le juge à rendu sa décision il ne peut plus changer d’avis. II est dessaisi de l’affaire. Les partis ne peuvent pas se mette d’accord pour demander de soumettre de nouveau leur affaire au juge.
Le juge à épuisé son pouvoir de juge. La décision de justice produit des effets que pour les parties, elle n’a pas d’effet sur les tiers. La solution rendu, la décision de justice n Intéresse que le demandeur et OF pas d’effet sur les tiers. La solution rendu, la décision de justice n’intéresse que le demandeur et le défendeur. On dit alors que la décision est revêtu de l’autorité relative de choses jugées. 2/ les uges ont l’obligation de jugé : l’interdiction du déni de justice C. -à-d. que l’état doit obligatoirement rendre la justice lorsqu’on le lui demande.
Le Juge ou les juges qui refuserait de rendre la justice se rendrait coupable d’un déni de justice et le déni de justice peut être sanctionné. Le juge peut être disciplinairement sanctionnée s’il refuse de juger et l’état peut lui être condamné ? verser des dommages et intérêts. Ce déni de justice se retrouve expliqué à l’article 4 du code civil. L’article 4 du Code civil dispose que les juges ont obligation de statuer même lorsque la loi est muette ou est obscure. Le juge doit interpréter les textes et choisir la solution qui lui paraît la moins mauvaise.
Le juge est l’interprète du droit. Cette obligation de juger est normale pck le juge et l’état son le monopole de la justice. Et s’il ne le font pas qui le ferait ? Ils sont donc obligé de se prononcer, même SI l’affaire est difficile le juge devra en tout état de cause de prononcer dans un délai raisonnable. C’est Carticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de ‘homme (CEDH). Cette CEDH Impose de juger dans des délai raisonnable, mais le juge doit le faire dans certaines conditions, on ne juge pas n’importe comment.
Le juge doit se comporter de manière équitable, il doit être impartial, il doit être indépendant il n’a d’ordre à recevoir de personne quand il juge, I 8 OF être impartial, il doit être indépendant il n’a d’ordre à recevoir de personne quand il juge, lorsqu’on juge on doit le faire publiquement sauf exception. Toutes ces obligations ont existé avant la CEDH. Section 3 : l’interdiction faite aux juges de s’immiscer dans la fonction législative. ya 3 pouvoirs : judiciaire, exécutif et législatif.
Le juge rend des décisions qui ont force de vérité légale, le juge ne fait pas la loi il l’interprète. Dans ce sens la loi veut dire règle. Sous l’ancien régime les parlement était des juges et la loi été faite par le souverain qui cumulé la fonction législative, exécutive et le pouvoir de juger. Le droit était élaborer par le roi. Il s’agit d’une justice retenue. Mais comme les rois avait besoin d’argent ils ont vendu des emplois publiques c. -à-d. Qu’on a créer le système de la vénalité des charges = que pour devenir uge il fallait acheter la fonction, le droit de devenir juge.
Dans un perlier temps elle ne s’achetait pas mais au 16eme siècle avec François 1er on élut acheter le droit de devenir juge, mais ne connait aucun succès, c’est un peu plus tard que le système s’impose vraiment et que les gens acheté leur fonction de juge à partir du 17eme siècle parce que ce droit est transmissible dans l’héritage. Les juges sont propriétaire de leurs charges et deviennent inamovible ( c. -à-d. Qu’on ne peut pas les changer d’endroit Comme ils ont acheter leur charge, Les juges vont rogressivement s’éloigner du pouvoir royal et revendiquer leur indépendance par rapport au roi.
Les juges se considérant comme étant indépendant vont rapidement vouloir fai rapport au roi. Les juges se considérant comme étant indépendant vont rapidement vouloir faire les lois vu qu’il les font appliquer il veulent les creer. Il se sont octroyé le droit d’élaborer les lois. Ily a donc confusion des pouvoirs! Cest une difficulté importante pck les parlements ont à la fois un rôle politique et juridictionnel. Les parlements vont entrer en conflit avec le roi en élaborant des arrêts de règlements. Un arrêt de règlement c’est une décision de justice rendue par les parlements mais les parlements la transforme en loi, c. à- d. Qu’ils imposent que cette décision soit reprise et appliqué ? tous les autres cas comparables. On trouve plusieurs parlements dans le territoire et ils n’ont pas tous adoptés les mêmes règles donc il y a un Pb. Le roi ne peut pas tolérer que les parlements fasse les lois et peut s’opposer à ces arrêts de règlements par le lit de justice. Le roi se déplace et sur place, il s’oppose à la décision du parlement. Mais les parlements vont s’opposer ? a monarchie et vont tout faire pour l’affaiblir.
Les ordonnances royales doivent être enregistrées par le parlement donc certains parlements refusait de le signer. La seule solution du monarque est donc de se déplacer et de s’opposer au parlement par le lit de justice. On doit à Montesquieu la séparation des pouvoirs avec « DE l’ESPRlT DES LOIS » mais au profit des parlements. Cette théorie sera reprise par les révolutionnaire en 1789 qui supprime les parlements par le décret du 3 novembre 1789. En même temps qu’on les supprime on encadre tes strictement le pouvoir judiciaire notamment par les lois des 16 et 2 0 0