Good Version2
Encore une fois, la question de l’homoparentalité ressurgit. Un an plus tôt dans l’arrêt du 24 février 2006, accordant la délégation- partage d’une mère à sa concubine, la Cour de cassation doit de nouveau se prononcer sur ce suet. Plus précisément, il s’agit de trancher si la concubine d’une femme a le droit à l’adoption simple consternant les enfants biologiques de cette dernière. Les faits à l’origine de ce pourvoi impliquent deux femmes homosexuelles vivant en partenariat (PACS) depuis 2001.
Pendant la communauté de vie, l’une d’entre femmes donne naissance ? un enfant le 13 juillet 2004, que la mère a reconnu mais qui n’a as de filiation établie à l’égard du père. Par la suite, l’adoption simple de l’enfant avait été demandée par la partenaire, avec le consentement de la Dans un arrêt du 13 or 13 accueille la requête d e Snipe to View la création d’un doub avec deux personnes fants. de Bourges aux motifs que de l’adoption, et participant ? leur entretien et à leur ducation tait « con orme à l’intérêt de l’enfant » et que la mère pouvait « solliciter un partage ou une déclaration d’autorité parentale. ? Pour obtenir la cassation de cette décision, le couple s’associe aux moyens du pourvoi et soutiennent que l’adoption simple éalisait « un transfert des droits d’autorité parentale sur Penfant en privant la mère biologlque, qui entendalt à élever l’enf page l’enfant, de ses propres droits. La privation des droits étant de sorte que, même si la mère biologique avait consenti à Fadoption, la Cour d’appel de Bourges a violé l’article 365 du Code civil.
La questlon posée à la Cour de cassation est donc la sulvante • dans un couple homosexuel, l’adoption simple d’un enfant par la partenaire de sa mère, privant la mère biologique de l’enfant de ses droits d’autorité parentale, est-elle possible ? La Cour de cassation casse la décision de Bourges pour violation de l’article 365 du code civil, aux motifs que « un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait à élever l’enfant, de ses propres droits. ? Cet arrêt du 20 février 2007 semble fermer la porte à l’adoption simple dans le couple homosexuel. L’adoption simple, privant la mère biologique de ses droits d’autorité parentale, apparait comme contraire à l’intérêt de l’enfant et à l’esprit de la loi Cependant la petite fenêtre reste ouverte depuis l’arrêt du 24 évrier 2006 permettant à une mère, quand les circonstances l’exigent, de déléguer son autorité parentale à sa partenaire. Quand-même cette délégation ne peut pas être utilisée pour contourner les conséquences légales de l’adoption simple (Il). Adoption simple par la partenaire de la mère naturelle inadaptée et contraire par son arrêt du 20 février 2007, la Cour de cassation refuse de prononcer l’adoption d’un enfant par la partenaire de la mère biologique, en d’autres termes, il n’y a pas l’adoption simple par les couples de même sexe. Pour 13 les couples de même sexe. Pour justifier sa conclusion la cour ‘appuie principalement sur la perte absolue des droits par la mère biologique, du fait de l’adoption. Secondement, elle catégorise une telle perte comme étant contraire à l’intérêt de l’enfant. A.
Adoption simple en dehors du mariage – impossible et contraire à l’esprit de la loi D’abord on doit se demander quelle est la fonction ou le but d’une adoption simple? Conformément à la Cour de cassation l’adoption est l’outil par lequel un enfant privé de famille est fourni avec une. l Autrement dit, l’adopté est transmis de sa famille d’origine à une nouvelle famille. Dans l’affaire présente, la ère biologique en donnant son consentement à l’adoption par sa partenaire n’a jamais cessé de vivre avec son enfant, en outre, elle voulait continuer élever son enfant.
Donc l’enfant vivait encore au sein de la même famille, ce qui est contraire au but de l’adoption. Deuxièmement, radoption simple est additive, c’est-à-dire la filiation avec la famille d’origine est conservée et le nouveau lien se rajoute, mais cet ajout est toujours au détriment de la famille d’origine. ‘article 365 du Code civil est limpide à cet effet « l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopte de tous les roits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopte. ? Donc sur le point juridique, l’adoption simple par la partenaire signifie le décapage d’autorité parentale de la mère au bénéfice de cette dernière. La Cour a considéré d’autorité parentale de la mère au bénéfice de cette dernière. La Cour a considéré cette conséquence d’être si grave qu’elle était suffisante pour rejeter l’adoption. La loi du 4 mars 2002 contient la seule dérogation prévue – celle de l’adoption en mariage – ou l’adoptante est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, dans ce cas l’autorité parentale est artagée.
Cela allusion à la volonté du législateur de favoriser le couple marié. Compte tenu du fait qu’un couple homosexuel n’a pas le droit au mariage, par extension, il ne possède pas le droit d’adopter. Donc la dérogation de 2002 ne s’applique pas aux couples homosexuels et l’adoption par la partenaire de la mère ne peut que la privée de ses droits. Selon le Code civil la cour ne peut pas accorder une adoption si toutes les conditions de la loi ne sont pas remplies. L’absence de droit au mariage pour les homosexuels entrave le respect de ces conditions.
Evidemment, la Cour suit l’exemple de la législature en trouvant ne violation de l’article 365, de toute façon le juge est seulement « la bouche de la loi. » Ils sont réticents à être proactifs dans le développement des droits du couple homosexuel, un sujet qui concerne la société et la politique. A une date ultérieure, le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 julllet 201 0 par la Cour de cassation d’une questlon prloritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 365 du code civil.
La Cour de cassation invitait le Conseil à examiner l’article 365 « au regard des exigences du principe constitutionnel d’égalité en ce qu’il institue une « au regard des exigences du principe constitutionnel d’égalité en ce qu’il institue une distinction entre les enfants au regard de l’autorité parentale, selon qu’ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologlque Compte tenu de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation du 20 février 2007, le Conseil constitutionnel a donc examiné cet article en ce qu’il fait obstacle à l’adoption de l’enfant mineur du partenaire ou du concubin.
Le Conseil ne trouve pas l’article inconstitutionnel affirmant que « le principe de l’Egalite ne s’oppose ni à ce que le égislateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge a l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Même la Cour européenne des droits de l’homme refuse ? condamner la France2 la juridiction strasbourgeoise accorde aux États la liberté de nier aux deux membres d’un couple du même sexe la jouissance simultanée de droits parentaux à l’égard d’un enfant. Apres avoir examiné le régime juridique concernant l’adoption imple en déduisant que la Cour de cassation n’était pas satisfaite que les conditions de la loi étaient remplies, à la suite des raisons juridiques mentionnés ci-dessus la cour a condamné sur le terrain de sa illégalité.
Cependant, l’adoption est fondamentalement concerné par les droits et les intérêts des enfants, ce qui est le deuxième facteur qui la cour a considéré. B. La concentration de I PAGF s 3 intérêts des enfants, ce qui est le deuxième facteur qui la cour a considéré. B.
La concentration de rautorité parentale chez l’adoptante antinomique à l’intérêt de l’enfant n point préliminaire importante et au cœur de la décision expliqué par Hauser, notamment « la Cour de cassation ne s’est pas prononcé en général sur la possibilité d’une adoption simple dans les couples homosexuels mais sur la technique consistant ? rectifier l’effet de cette adoption en opérant, en sens inverse, un transfert de l’autorité parentale. ? Dans les deux cas en 2007, les mères étaient bien informées de conséquences de l’adoption, à savoir qu’elles perdraient tout droit à ‘égard de leurs enfants et par conséquent l’autorité parentale. Dans chaque cas, elles voulaient éluder la perte de la iliation en obtenant une délégation partage d’autorité parentale en faveur de la mère biologique en utilisant les dispositions du code civil, notamment l’article 377-1.
La Cour dans le second arrêt du 20 février 2007 (les jumeaux) souligne qu’à « l’égard d’une adoption, la délégation ou son partage sont antinomiques L’adoption simple par le partenaire crée un et contradictoires. » lien de filiation, qui en résulte l’obtention des droits. L’autorlté parentale est aussi confiée à [‘adoptante. D’après Neirinck en demandant la délégation de l’autorité parentale l’adoptante herche à restituer ou partager la même chose qu’elle a privée de la mère biologique — « on ne peut juridiquement vouloir une chose et son contraire. ? Quelque chose de plus inquiétant est le fait qu’une fois l’adop 6 3 Quelque chose de plus inquiétant est le fait qu’une fois l’adoption prononcée la mère biologique elle-même ne peut pas demander une telle délégation. De plus, rien n’oblige l’adoptante à partager son filiation. Dans le cas où elle veut le faire, elles doivent revenir à la procédure judiciaire prévue par le Code civil. Le processus de délégation se fonde sur de nombreuses onditions – le titulaire de l’autorité parentale doit justifier que « les circonstances l’exigent. ? ceci est une norme très onéreux ? prouver, ce qui signifie qu’il doit être plus que nécessaire , mais surtout il doit être dans l’intérêt de l’enfant. Tous ces facteurs sont à l’appréciation des juges, ce qui signifie que même si l’adoptante applique volontiers pour la délégation, elle n’est pas garantie. Ce ne peut guère être dans le meilleur intérêt de l’enfant, dont les liens avec le parent biologique sont effacés. Selon Vigneau, même si la Cour suit cette ligne de logique, il est ossible de soutenir le contraire.
Suite à l’adoption simple et ses conséquences juridiques inévitables qui privaient la mère biologique de ses droits, cette privation, sans doute peut être considérée comme une condition qui exige une délégation de l’autorité parentale. En outre, l’effet négatif et indésirable à l’intérêt de renfant entraîné par l’adoption simple par le partenaire est mis en évidence à la mort de cette dernière. Neirinck soutient que le décès de la mère biologique produit que des conséquences successorales. Lorsqu’au décès de l’adoptante l’enfant est placé sous la tute 7 3