fiscalités internationnale

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L’internationalisation des affaires implique pour chaque acteur économique, simple contribuable, chef d’entreprise ou multinationale, de maîtriser les règles nécessaires à la conduite de ses activités et notamment celles de droit fiscal international. En effet, à la croisée des décisions juridiques, financières ou commerciales et dès lors qu’elles ont une résonance hors de nos frontières, le droit fiscal international apparaît aujourd’hui comme incontournable. Or ce droit répond à des principes stricts, conciliant la souveraineté fiscale de chaque Etat, et dont la méconnaissance. I.

INTRODUCTION GE Le droit fiscal interna nterne ou internatio en rapport avec des f 5 Swipetaviewne t p règles de droit n de l’impôt rtant au moins un élément d’extranéité. Dans une perspective plus large, voire comparatiste, le droit fiscal international est l’étude des techniques juridiques appliquées à l’imposition de situations transfrontalières. 1. NOTION DE DOUBLE IMPOSITION : Définitions L’État qui a instauré un système d’impôts sur les revenus est confronté à un double problème fiscal naissant des relations internationales des contribuables. Il doit définir l’étendue de sa juridiction fiscale.

Il faudra définir : la résidence des contribuables ; a source des revenus. Très normalement, un État imposera ses résidents sur leur revenu mondial et les non-résidents sur le revenu qui trouve sa sera Imposée sur le même revenu dans l’État de sa résidence et dans l’État de la source du revenu. Il y aura encore double imposition : si deux États définissent différemment le critère d’assujettissement global à l’impôt, résidence ou nationalité : une même personne sera, par exemple, considérée comme résidente par deux États ; d’assujettissement réel à l’impôt, à savoir la source du revenu.

La double imposition juridique doit être distinguée de la double mposition économique, par laquelle un même revenu est imposé à charge de deux sujets de droit différents. Méthodes de prévention de la double imposition Deux méthodes permettent à un État, unilatéralement ou par traité, d’éviter la double imposition du premier type envisagé. i. Exemption un État renonce à imposer certains types de revenus.

L’État de la résidence n’impose pas certains revenus de source étrangère, voire même renonce à imposer tous les revenus de source étrangère : il applique, dans ce dernier cas, la taxation selon le principe de la source ou de la territorialité des revenus. L’État de la source d’un revenu renonce à l’imposer. Appliquée par l’État de la résidence, la méthode de l’exemption revêt deux formes. Lorsqu’il pratique l’exemption intégrale, l’État de la résidence néglige complètement le revenu étranger exempté et n’établit l’impôt que sur les autres revenus du contribuable.

Lorsqu’il pratique l’exemption avec réserve de progressivité, il prend le revenu exempté en considération pour déterminer le taux progressif d’impôt applicable aux revenus non exemptés. ii. Imputation L’État de la résidence permet à ses contribuables d’imputer sur l’impôt national l’imp IS il. Imputation l’impôt national l’impôt supporté à l’étranger sur leurs revenus de source étrangère. L’imputation intégrale permet la déduction de l’impôt national de la totalité de l’impôt étranger.

L’imputation limitée ou ordinaire ne permet la déduction de l’impôt étranger que dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de l’impôt national afférent au revenu étranger. 2. L’ÉVASION FISCALE INTERNATIONALE La diversité des règles et le cloisonnement des systèmes nationaux permettent aux plus habiles ou aux moins honnêtes de se placer dans une situation de double non-imposition. Le concept d’évasion fiscale (tax avoidance) vise les hypothèses de recherche de la voie la moins imposée par une utilisation anormale ou excessivement habile des définitions légales et de leurs lacunes.

L’évasion se distingue de la fraude fiscale (tax evasion) constitutive d’un délit, et de la simple stratégie fiscale (tax planning), qui consiste dans la recherche admissible de la voie la moins Imposee. Le droit fiscal international s’efforce de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, soit par des mesures unilatérales édictées par les États, soit par la voie de la coopération bilatérale ou multilatérale ntre Etats. Il. DROIT CONVENTIONNEL GENERAL A. PERSONNES MORALES ET GROUPEMENTS SANS PERSONNALITÉ JURIDIQUE a.

Critère principal La Convention OCDE incluant parmi les « personnes » les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes, la résidence de ces deux derniers types de contribuables sera déterminée par leur assujettissement à l’impôt sur base de leur siège de direction ou d’un critère analogue. assujettissement à l’impôt sur base de leur siège de direction ou d’un critère analogue. b. Critères subsidiaires La Convention OCDE résout le conflit de résidence des personnes orales et groupements en faveur du pays du Siège de direction effective.

Le Traité modèle américain lui préfère le pays d’enregistrement. Les conventions fiscales internationales recourent à trois concepts. Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et autres groupements de personnes. Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition. Le terme « résident d’un État contractant » désigne, en dehors des personnes physiques, toute personne qui, en vertu de la égislation de cet État, y est assujettie à l’impôt en raison de son siège de direction ou d’un critère de nature analogue.

La question de savoir si une entité ou un groupement est un sujet d’impôt distinct doit être résolu selon le droit interne de chaque Etat. c. Que se passe-t-il quand un groupement est considéré comme un sujet d’impôt distinct dans un État et pas dans l’autre ? Sil est sujet d’impôt dans le pays de son siège, mais que l’État de la source impose les associés directement, l’État de la source devra reconnaître aux associés le bénéfice du traité conclu avec e pays du siège, à peine de vider de sens le droit du groupement d’invoquer le traité.

Si le groupement est sujet d’impôt dans le pays de la source, mais non dans celui de son siège, l’application du traité ne pourrait être écartée au motif que le groupement ne serait pas résident du pays de son siège. À peine de ne donner aucun effet à la reconnaissance du groupement comme person 4 OF IS pays de son siège. À peine de ne donner aucun effet à la reconnaissance du groupement comme personne, il faut considérer comme résident tout groupement qui, s’il était imposable, serait imposable sur l’ensemble de ses revenus.

Cette Interprétation audacieuse permettrait à une association belge sans personnalité juridique de revendiquer l’application d’une convention conclue par la Belgique avec un pays où elle serait traitée, pour son imposition à la source, comme un sujet d’impôt. d. Exclusions Parfois, afin de contrecarrer l’évasion fiscale, certaines sociétés résidentes de l’État cocontractant sont exclues du bénéfice de la convention ou des réductions de retenue à la source : les holdings luxembourgeoises certaines sociétés suisses contrôlées par des personnes ne résidant pas en Suisse

B. PERSONNES PHYSIQUES La Convention OCDE renvoie en principe au droit interne des États contractants pour définir la notion de résidence. Le résident d’un État sera celui qui y est assujetti à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un autre critère de nature analogue. Il y est assujetti intégralement à l’impôt, en raison d’un lien personnel avec l’État concerné. Appliquant un critère analogue, un État pourrait par exemple assujettir à l’impôt celui qui y séjourne pendant un certain temps.

La Convention OCDE exclut des résidents d’un État les personnes ui n’y sont assujetties à l’impôt que sur les revenus trouvant leurs sources dans le pays. Tel sera parfois le cas des agents diplomatiques et consulaires étrangers. La Convention ONU ne reprend pas cette limitation, voulant conserver la qualité de résident aux contribuables d’un État lorsque celui-ci impose limitation, voulant conserver la qualité de résident aux contribuables d’un État lorsque celui-ci impose uniquement les revenus de source interne. b.

Critères subsidiaires : prévention de la double résidence La double résidence sera évitée par l’application de critères ubsidiaires l’un par rapport à l’autre (tie-breakers) la disposition d’un foyer dhabitation permanent, c’est-à-dire aménagé de façon durable ; la localisation du centre des intérêts vitaux, caractérisé par l’existence des liens personnels et économiques les plus étroits relations familiales et sociales, occupations, activités politiques et culturelles, siège des affaires ; ce critère s’appliquera à la personne qui a un foyer d’habitation dans les deux États ; le lieu du séjour habituel : ce critère s’appliquera : I à la personne qui a un foyer d’habitation dans deux Etats et dont on ne peut éterminer le centre des intérêts vitaux ; I au double résident qui n’a de foyer d’habitation dans aucun des deux États ; la nationalité. Si le double résident a la nationalité des deux États ou n’a la nationalité d’aucun d’eux, sa résidence sera déterminée par la voie de la procédure amiable. Ill. PROCÉDURE FISCALE INTERNATIONALE 1. PROCEDURE AMIABLE La Convention OCDE institue une procédure d’entente amiable pour le règlement des difficultés soulevées par l’application de la Convention.

Les autorités compétentes des deux États devront s’efforcer de régler, par voie d’accord amiable, la situation des ontribuables faisant l’objet d’une imposition non conforme ? la Convention. Les autorités compétentes des deux États sont habilitées à résoudre suivant la même voie les problèmes relatifs à l’interprétation ou à l’appli 6 OF IS résoudre suivant la même voie les problèmes relatifs ? l’interprétation ou à Papplication de la Convention et, d’autre part, à se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. Les autorités peuvent ? cet effet communiquer directement entre elles, sans passer par la procédure diplomatique, et, si elles le jugent opportun, se oncerter au sein d’une commission mixte spécialement créée à cet effet.

Même si, dans le cadre d’une procédure amiable, les administrations fiscales de deux pays sont arrivées à un accord, le contribuable conserve les recours prévus par sa législation nationale. 2. ÉCHANGE D’INFORMATIONS : CONVENTIONS FISCALES ET DROIT DE LA CEE Règles générales La Convention OCDE précise dans quelles conditions des renseignements pourront être échangés entre administrations. Une première question concerne les rapports entre lois nationales et traités. La communication d’informations par le fisc ational à l’administration étrangère n’est possible que si un traité la prévoit. À défaut, le secret imposé à l’administration fiscale sy opposerait.

Les échanges fondés sur les traités commerciaux ont lieu soit en vertu du traité lui-même qui, dans plusieurs ordres juridiques, aura prééminence sur la loi nationale, soit en vertu de lois permettant l’échange d’informations dès lors qu’il est prévu par un traité international. En revanche, rien n’interdit au fisc d’utiliser des informations qui, par hypothèse, auraient été obtenues à Pétranger, même dans le silence de la loi. Il est toutefois extrêmement peu vraisemblable que de telles informations proviennent directement de l’administration fiscale étrangère en l’absence de traité. Il est par cont proviennent directement de Padministration fiscale étrangère en l’absence de traité.

Il est par contre possible qu’elles proviennent de sources indirectes. L’administration pouvant faire usage des moyens de preuve de droit commun, notamment des présomptions, on ne voit pas ce qui s’opposerait à l’utilisation de renseignements obtenus légitimement à l’étranger. En quoi la protection du contribuable diffère-t-elle dans l’échange nternational d’informations et dans la communication interne d’information? Limites de la divulgation La communication d’informations peut être refusée lorsqu’elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public de l’État requis.

Les clauses conventionnelles relatives à la protection du secret sont plus larges que les obligations du droit interne qui se limitent généralement à protéger le secret professionnel. Toutefois, leur application est facultative. L’État requis pourrait donc décider e transmettre à l’État requérant un secret commercial dans la mesure où sa divulgation est, par exemple, nécessaire ? l’appréciation de prix de transfert entre entreprises liées. S’il exerce cette faculté de façon fautive, une action en dommages et intérêts serait ouverte au contribuable. Garantie de procédure Le contribuable et les tiers interrogés se voient également accorder une garantie de procédure.

L’information ne doit pas être communiquée lorsqu’elle ne peut être obtenue sur base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de PÉtat requis ou de l’État requérant. L’information doit être refusée lorsque la loi ou la p ou de FÉtat requérant. L’information doit être refusée lorsque la loi ou la pratique administrative de l’État requis ne lui permettent pas de recueillir ou d’utiliser les informations pour ses propres besoins. Secret fiscal D’une façon générale, le secret qui s’impose aux fonctionnaires fiscaux en droit interne sera étendu aux renseignements obtenus en exécution de conventions internationales.

De plus, les conventions limitent par leur texte même le champ des personnes auxquelles les informations obtenues en exécution e conventions internationales peuvent être communiquées. Il s’agira d’abord des personnes chargées de l’établissement, de la perception et du recouvrement des impôts. La convention précise expressément que les personnes visées comprennent les tribunaux et organes administratifs concernés par l’établissement et le recouvrement des impôts. S’y ajoutent les personnes concernées par les procédures ou poursuites concernant les impôts et par les décisions sur les recours y relatifs. Il s’agit toujours des impôts visés par la convention. Il pourra être fait état des renseignements communiqués au cours d’audiences ubliques des tribunaux ou dans des jugements.

Son champ d’application procédural est plus large en ce qu’elle permet l’utilisation de l’information dans le cadre d’une procédure judiciaire, d’une procédure pénale ou d’une procédure entraînant l’application de sanctions administratives, engagée en vue de l’établissement ou du contrôle de l’impôt ou en relation avec cet établissement ou ce contrôle. L’État requis peut, si sa législation ou sa pratique administrative établissent à des fins internes des limitations plus étroites, ne fournir les informations que si l’État equeran fins internes des limitations plus étroites, ne fournir les informations que si l’État requérant s’engage à les respecter.

Aux termes de la directive, le champ de communication peut également être élargi : si la législation de l’État requis permet l’utilisation des informations à d’autres fins, l’État requis peut permettre la même utilisation dans l’État requérant. 3. PROTECTION INTERNATIONALE DU CONTRIBUABLE : DROITS DE L’HOMME Bien que le directeur des contributions ou l’inspecteur délégué par lui exerce une fonction juridictionnelle, il n’en reste pas oins un fonctionnaire soumis à l’autorité hiérarchique. Il n’est pas un « tribunal indépendant et impartial » au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950, approuvée par la loi belge du 13 mai 1955, et du Pacte international des Nations-Unies relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, approuvé par la loi belge du 15 mai 1981 et entré en vigueur le 21 juillet 1983.

Ces conventions visent les contestations sur les droits et obligations de caractère civil, ainsi que le bien-fondé des accusations en matière pénale. La Cour de cassation a jugé à diverses reprises que les droits et obligations trouvant leur source dans la loi fiscale n’étalent pas des droits civils au sens de la convention européenne. La Cour européenne des droits de l’homme a étendu la notion de droit civil à ceux qui découlent de décisions administratives, tels que l’expropriation ou la nationalisation, ayant un effet sur des droits civils, en l’espèce la propriété. Une décision fiscale produit les mêmes effets, ne fût-ce que lors de son exécution sur le patrimoine. Elle provoque également la débitions d’intérêts de r 0 OF