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Justice des mineurs Ordonnance du 2février 1945 On désigne sous le terme Ordonnance de 1945 une des ordonnances de 1945 en France, signée le 2 février sur l’enfance délinquante. Elle modifie les tribunaux pour enfants créés par la loi du 22 juillet 1912 et le juge des enfants et définit clairement la primauté de l’éducatif sur le répressif Les différentes catégories de mineurs (moins de 10 ans, 10-13 ans, 13-16 ans, 16-18 ans) la loi organise le trait mineurs entre 10 et 1 ans or 4 l’emprisonnement n’ to nextÇEge de 13 ans. e sont p ns qui subissent de les pour les ment que mineurs de plus rs de plus de 15 dans des quartiers pénitentiaires spécialises), lesquelles sont g néralement décidées lorsque les mesures éducatives (notamment, les mesures d’éloignement du mineur dans le cadre d’un placement) ont été jugées inefficaces, notamment en raison d’une récidive. catégories de mineurs au sein de l’ordonnance du 2 février 1 945 en fonction des mesures qu’elle prévoit à leur encontre : Mineur âgé de moins de 10 ans et sans discernement : irresponsabilité pénale absolue.
Mineur âgé de moins de 13 ans et doté de discernement (appréciation souveraine du juge 8 ans en moyenne) : il e Swipe to vlew next page encourt l’infliction de mesures éducatives. une distinction doit alors être faite entre les mineurs de 10 ans et les mineurs âgés de IO à 13 ans qui eux encourent l’infliction de sanctions éducatives, mesures controversées puisqu’à la frontière entre peines et mesures éducatives, et dont la sanction de l’irrespect n’est autre que le placement dans une structure relevant des mesures ?ducatives…
Mineur âgé de 13 à 16 ans : en plus des mesures et sanctions éducatives, ils bénéficient d’une cause légale d’atténuation de la responsabilité et n’encourent que la moitié de la peine de droit commun, sans que celle-ci ne puisse dépasser 20 ans de réclusion et 7 500 € d’amende. Mineur âgé de 16 à 18 ans : son cas est plus complexe. Bénéficiant toujours de l’excuse de minorité, celle-ci peut être écartée en principe en cas de seconde récidive de certains crimes et délits limitativement énumérés
PAR QUI ? Les mineurs ne peuvent pas être déférés devant les juridictions pénales ordinaires. Mais ils peuvent devoir répondre de leurs actes devant : -cour d’assises des des mineurs de plus de 1 Sans et tribunal pour enfants pour les mineurs de moins de 16ans =crlme (infraction les plus graves, viol, homicide volontaire tentative ou complicité de meurtre trafique production et fabrication de drogue vol a mains armée… ) -juge des enfants ou tribunal pour enfants selon la gravité des faits et ou de PAG » OF d