Droitdescontrats12

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or 260 Sni* to View droit des contrats responsabilité civile Madame delforge spécialisent. Les contrats claissiques ne cessent de se diversifier et de se complexifier; d’autres contrats appara•ssent : ex. leasing ,outsourcing, franchising. Cette spécialisation résulte de la volonté des acteurs économques de disposer d’inbstruments contractuels opérationnels, efficaces et offrant un cadre sur mesure. Le droit deveint de plus en plus proche de la réalité. les contrats qui en raison de leurs caractéristiques ne peuvent être rattachés à une catégorie légale existante.

Vu l’effervescence de tous ces contrats, on serait tenté de considérer que les contrats inommés connaissent un véritable essor. Une dénomination de fait particulière ( soit le nom donné par les parties) n’exclut pas un rattachement du contrat à une catégorie existante (soit à un nom donné par la loi). On ne peut quazlifier d’inommé un contrat par lequel les parties ont simplement organisé différemment les modalités accessoires d’un contrat soumis à des dispositions supplétives.

Ce qui trace le départ entre le contrat nommé et l’inommé c’est en effet l’absence de rattachement du seond aux élements essentiels du remier. 1. Exemples de contrats innomés Le contrat innnomé peut être in contrat complexe, soit une structure unitaire originale formée de la combinaison de contrats nommés distincts. Sont ainsi des contrats innomés au sens du CC les contrats d’hotellrie et de leasing. Le contrat innomé peut aussi être un contrat qui bien que partagenat des point avec un contrat nommé, s’en distingue néanmoins sur un ou l’autre de ses caractéristiques essentielles.

Ont été qualifiés de contrat sui généris: le contrat de franchise le contrat d’organisation de voyage sur mesure convention de cession de clientèle Cette absence de nom et le ré ime lé al propore n’empêche pas que ces contrats soient ides; les principes de la conculsion. Ces contrats demeurent aussi soumis au droit commun des contrats et aux usages. Section 2: Intérêt de la distinction La distinction trouve ses racines en droit romain. A cette époque le caractère obligatoire pour les parties était subordonnée à la dénomination du contrat .

Nommer un contrat c’était surtout accorder aux parties une action en justice. Reconnaître aux parties le pouvoir de conclure un contrat sanctlonné par le droit imposait de protéger le résultat de a rencontre deleurs volontés. Apparut ainsi la catégorie des contrats innomés soit ces contrats issus de la volonté des parties contratctantes et à laquelle une protection juridictionnelle allait progressivement être accordée. Intérêt actuel de cette distinction? Toutes les conventions qui ont pour objet de créer des effets de droit jouissent d’une force obligatoire ( art 1134CC).

La distinction permet de mesurer la liberté dont jouissent les parties et de préciser les sources auxquelles le juge aura égard en cas de litige: Le contrat nommé voit son régime légalement règlementé et ces ègles particulières ( impératives au supplétives) s’ajoutent aux règles générales ( art 1107CC) Cela implique que : Sous l’angle des parties : en adoptant une qualification juridique particulière, les parties cantonnent leur liberté puisque celle-ci ne pourra être exercée que dans le respect des règles impératives de la loi applicable Sous l’anele du luge : il est er au contrat le régime des cocontratctants.

Il pourra suppléer aux lacunes des cocontractants par des dispositions supplétives de la loi et des usages. Le contrat innommé ne fait par contre l’objet d’aucune réglementation spécifique ce qui implique que • Sous l’angle des parties : la liberté conbtractuelle parâit en théorie plus large. Le droit applicable sera celui que les parties ont choisi.

Le recours au contrat innommé révèle tout son intérêt Il leur permet de réaliser une opération économiquedans un cadre juridique plus soupleconsituté du droit général auquel elles peuvent déroger Les parties ont la certitude que le juge ne pourra combler les lacunes qu’en tenant compte de leur commune intention. Les parties peuvent échapper aux dispositions impératives applicables à un contrat nommé qui présente pourtant une proximité avec le contrat qu’elles ont créé.

Sous l’angle du juge: il n’est pas tenu d’appliquer un régime préétabli par le législateur et peut intervenir avec plus de liberté. Il pourra s’inspirer d’autres obsurces du droit. Une partie de la doctrine a d’ailleurs critiqué la pertinence dans un régime gouverné par l’autonomie des volontés et le consensualisme. 1) parmi les contrats innommés, certains n’en demeurent pas moins « nommés » dans la pratique et bien connus des juges. Ces contrats sont « nommés en fait ». ) Quant au contenu du r le, le fait que le contrat liberté contractuelle et à la perspicaicité des juges. D’un autre ôté, les juges appliquent à de nombreux contrats innommés par la loi un régime jurisprudenciel ad hoc. chapitre iii — droit « général » et droit « special » des contrats ? Introduction Art 1107 CC Un contrat peut donc se situer à l’intersection de plusieurs types de règles , les unes générales et les autres spéciales.

Le régime d’un contrat se composera de diférentes couches de normes juridiques: Les règles communes à toutes les obli ations contractuelles et indifférentes à la catégori artient le contrat : c’est celles qui figurent dans le titre 3 du livre 3 du CC. Parmi ces règles générales, principes communs à tous les contrats , on range: les conditions d’existence et de validité des contrats et la sanction applicable l’effet obligatoire et l’effet relatif les règles d’interprétation les règles de preuve les règles relatives à la prescription 2.

Nuances Le propos doit être nuancé pour trois raisons: La caractère commun de ces règles n’exclut bien entendu pas qu’elles soient le cas échéant adaptées par le juge pour les besoins de leur application à une situation particulière. Toutes les règles générales ne sont pas pour autant communes ? tous les contrats. Le CC fixe lui-même des règles qui ne visent que certains contrats ( alors qu’elles sont générales). Il parait possible d’effectuer des regroupements transversaux qui débordent la distinction droit général/droit spécial.

Section 2: le droit commun à certains contrats : droit spécial du contrat? A. Introduction Le seul drolt commun des obligations contractuelles rend peu compte de la diversité des contrats. Elles constituent un dénominateur normatif commun à tous les les contrats , occultant leurs s écificités éventuelles. Dès que le juriste est invit ur une situation ontrats applicables à toutes espèces des contrats il existe un droit des contrats spéciaux propre à une espèce de contrat au sein d’un groupe de ce genre. MAIS, il est étrange de parler des contrats spéciaux.

Tout contrat est en effet « spécial » dans le sens de « spécifique »,et même si cela n’est pas règlementé par le CC: il renferme des spécifications « propres » à l’opération économique particulière que poursuivent les contractants qui y recourent. Si on daopte cette terminologie , on considère alors qu’il existerait un droit spécial propre à tel ou tel contrat nommé par le CC. Mais on admet aussi que le droit spécial est lui même général parce que générique à tous les contrats entrant dans cette catégorie. 3.

Conclusion Les normes juridiques applicables à un contrat vont donc des plus générales aux plus spéciales et elle s’appliquent conjoitement à mains que le droit spécial ne déroge au nivieau qui lui est hiérarchiquement supérieur. A cet égard, le droit spécial à un contrat nommé par le CC: maintient intacte l’appllcation du « droit commun » lorsqu’il n’y déroge pas spécifiquement il se peut également que le droit spécial à un contrat nommé éroge au droit commun cf art 1107 CC contratctuelle n’est cependant pas absolue.

Les parties ne peuevent en effet déroger aux loisn particulières ni porter atteinte à l’OP et au BM. chapitre iv- la qualification juridique Section 1: la qualification du contrat : une étape essentielle Il s’apit de l’étape essentie il faut passer pour (droit judiciaire) . La perspective substantielle La qualification invite à s’interroger sur la nature de chaque contrat particulier et d’apprécier ce qu’il peut ou non être rattaché à l’une ou Vautre catégorie juridique existante. Il s’agit de préciser les éléments de rattachement à une catégorie juridique donnée. Quels sont-ils ?

Il s’agit des traits caractéristiques du contrat. pour qualifier un contrat et lui donner un nom, il faut préciser les traits caractéristiques et les comparer aux traits caractéristiques prédéfinis par le législateur. Par exemple : la vente : les traits caractéristiques de la vente sont le transfert de propriété d’une chose contre le paiement d’un prix payable en argent. l’échange : les traits caractéristiques de l’échange sont le double transfert de propriété d’une chose. On transfert la propriété d’une hose contre le transfert de la propriété d’une autre chose. e contrat de louage : les traits caractéristiques du louage sont l’octroi d’un droit de jouissance portant sur une chose contre le paiement d’un prix. le contrat d’entreprise : les traits caractéristiques du contrat d’entreprise sont l’accomplissement d’actes matériels contre le 2. La perspective procédurale C’est en cas de litige que la question de la qualification se pose. Le principe veut que le juge recherche la volonté réelle des parties afin de rattacher cette volonté à une qualification juridique déterminée. PAGF OF