Droit objectif
Terme abstrait : art. 382 cc « tout fait quelconque de catégorisation de la société. Chacun veut son droit à soi. Cela entraîne une catégorisation plus importante : la consommation (consommateur et professionnel sont distingués). Si on veut protéger on doit catégoriser. Aristocrate appelait la justice, la justice distributive (riche ou pauvre). On assiste à un éclatement du droit (très dangereux). Les termes abstraits : pourquoi ce caractère abstrait ?
Le droit ne peut pas tout prévoir et lorsque la règle de droit est abstraite, elle va permettre au juge d’adapter la règle de droit à des situations extrêmement variées. Le caractère abstrait de la règle de droit peut être un avantage en matière civile mais sera un inconvénient majeur en matière pénale car l’imprécision risque de conduire le juge pénal sanctionner dans des hypothèses qui n’avaient pas été vues par le législateur (l’état) et qui risquent de donner au juge un pouvoir trop important.
Le code pénal envisage cette difficulté de manière spécifique dans la mesure où les lois pénales sont d’interprétation strictes et surtout l’art. 1 11-3 du code pénal prévoit que « nul ne peut être puni pour un crime, un délit ou une contravention, qui n’aurait pas été défini par la loi ». L’art. 11-4 prévoit que les lois pénales sont d’interprétation stricte. Emme paragraphe : la règle de droit, une règle impérative C’est sans doute le caractère impératif qui illustre le mieux la règle de droit avec l’exemple du droit pénal.
Néanmoins ce caractère obligatoire demande à être nuancer car il y a des degrés dans le caractère obligatoire demande à être nuancer car il y a des degrés dans le caractère obligatoire (packs => pas obliger d’être fidèle). Les règles dispositions sont des règles impératives pour lesquelles le justiciable n’ pas de possibilité de s’exonérer, la règle de droit va s’imposer à lui. C’est le cas en matière pénale. Mais ce peut être également le cas en matière civile car certaines lois vont être qualifiées d’ordre public : art.
L 271-1 ch. qui impose un délai de réflexion ou de rétractation de 7 jours soit après la signature (promesse) soit à défaut de promesse une possibilité de rétractation 7 jours après l’envoi du projet d’acte authentique. Ordre public : c’est-à-dire que les parties n’ont pas la possibilité de refuser l’application de cet article : art. 6 cc dispose (ne stipule jamais) que les partis ne peuvent déroger par des conventions particulières aux soi qui intéressent l’ordre public ou les bonnes m?ours. L’art. 6 fait également référence aux bonnes m?ours essentiellement la morale sexuelle.
L’ordre public a également évolué car on est passé d’un ordre public moral du Emme siècle à un ordre public économique. Aujourd’hui on distingue également l’ordre public de protection (L 271-1) où l’on vient protéger un individu en raison d’une situation d’inégalité et un ordre public de direction dans lequel l’état va orienter l’activité contractuelle dans un sens qui lui semble conforme l’utilité sociale : texte de 1958-59 va admettre la validité des lésés d’indexation en vue de lutter contre l’inflation.
Toute les lois d’ordre public sont nécessaires les lois d’ordre public sont nécessairement impératives ne sont pas forcément d’ordre public : dans certaines hypothèses le législateur (l’état) peut avoir pour volonté de protéger d’autres intérêts que l’ordre public : la volonté de protéger des mineurs.
A côté de ces lois impératives on connaît les lois supplétives : c’est-à-dire des SOI qui vont s’appliquer partir du moment où l’individu n’aurait pas fait un choix particulier : matière de mariage avec le régime matrimonial once le régime de la participation aux acquêts, le régime de la communauté bien réduite aux acquêts, la séparation de biens ou la communauté universelle. Si on ne fait pas de choix particulier on appliquera le régime de la communauté réduite aux acquêts : tout ce que l’on a avant le mariage, on le conserve (ce sont des propres) et tout ce que l’on perçoit pendant le mariage devient un bien commun.
Est-ce que toute règle de droit a nécessairement un caractère obligatoire ? On est obligé de constater que dans notre droit certaines règles ont une nature obligatoire et dans cette hypothèse elles entraînent toujours une possibilité de sanction. On a vu se développer des règles qui sont totalement dépourvues de sanction et on a pu se demander qua’ elles ont un quelconque caractère obligatoire : en droit international public (chaque état est souverain donc la souveraineté interdit toute sanction).
Donc que reste-t-il de l’effet obligatoire ? L’effet obligatoire disparaît par l’absence de sanction. Reste-t-il de l’effet obligatoire ? Emme paragraphe : la règle de droit, une règle imprécise On reproche souvent aux règles de droit d’être imprécises et, dès lors d’encourager l’insécurité juridique : lorsque la cession doit être prise dans l’intérêt de l’enfant, lorsque 2 époux veulent changer de régime matrimonial, ils ne peuvent qua la condition que ce changement soit conforme à l’intérêt de la famille.
Ces notions imprécises permettent au juge d’adapter la règle de droit à un certain nombre de situations que le législateur n’ pas envisagé de prime à bord. Si la règle de droit se présente par un caractère général, impersonnel, imprécis et obligatoire, on risque de retrouver ces caractères dans d’autres règles comme la règle morale ou religieuse. Section 2 : la spécificité de la règle de droit : le caractère réceptif Si une règle de droit n’est pas respectée on pourra toujours envisager l’intervention de ‘état, de l’autorité publique pour sanctionner le non respect de cette règle de droit.
Certains droits trouvent leur finalité dans la sanction répressive mais on trouve également des possibilités de sanction en matière civile ou administrative : En matière civile on peut aller jusqu’ l’exécution forcée : une signature symptomatique de vente si le vendeur pour une raison ou pour une autre refuse ultérieurement de signer l’acte authentique, il sera possible de s’adresser au juge civil, de lui faire constater la vente et d’obtenir ‘expulsion du vendeur.
En matière administrative on va rechercher le plus souvent la réparation qui va se chercher par les dommages et intérêts, ce qui fait que l’exécution forcée concerne un domaine extrêmement limité que l’on ne pourra pas envisager : pour des obligations de faire (un maçon qui doit faire un mur, déjà payé mais ne le construit pas). En matière civile on aura recours à des moyens de contraintes indirectes, permettant d’arriver au caractère obligatoire.
C’est la contrainte étatique qui va permettre de distinguer des règles de droit des autres règles et en particulier celles e la morale, or, il existe un cas dans lequel une règle morale est susceptible de se transformé en règle juridique et donc d’entraîner une contrainte étatique. Ces ce que l’on appelle l’obligation naturelle : au terme de l’art. 205 cc il y a une obligation alimentaire entre ascendant et descendant. En revanche rien n’oblige à venir en aide à ses collatéraux (frères ou s?ours).
A partir du moment où un individu aide son frère ou sa S?Ur, d’abord il ne pourra plus lui demander restitution des sommes (art. 1235 cc) et si il s’est engagé à l’aider, son engagement moral se transforme en engagement juridique et pourra donner lieu une exécution forcée (s’il y a un acte). Chapitre 2 : les finalités de a règle de droit I/ Les finalités de la règle de droit sont multiples. En effet certaines valeurs fondamentales vont guider l’interprétation et l’application. Partout où il y a une société on arrêt fondamentales vont guider l’interprétation et l’application.
Partout où il y a une société on retrouve du droit. 2 observations (le chinois confusion et kart mare) : Certains auteurs ont parfois envisagés et remis en cause cette évidence, indiquant que la société pour fonctionner n’aurait pas besoin de droit (confusion) Le droit n’ qu’une existence limitée, il doit permettre d’instaurer une société communiste, il va être utilisé comme un instrument de la lutte des classes et va permettre l’instauration d’une société sans droit : plus besoin de mettre un pouvoir coercitif. kart mare) Toute société humaine est gouvernée par le droit. La société ne peut pas se passer des règles de droit 2/ la Emme observation résulte des travaux du juriste doyen charbonnier : il disait qu’il y a des hypothèses dans notre société de non-droit, dans lesquelles le droit s’abstenait d’intervenir. Ce non-droit apparaît parfois comme une année sociale, comme un choix de l’individu. Le droit peut lui-même s’délimiter (art. 664 du code des procédures civiles). Ex : avant ah et au-delà de ha, les huissiers n’ont pas le droit de notifier les actes de procédure.
Hypothèse de la prescription pénale : en matière de crime il n’ a pas de possibilité de poursuivre l’auteur d’un crime dès lors qu’il aurait été découvert 10 ans après la découverte du crime. C’est dons le droit qui limite lui-même cette hypothèse de non-droit. Les crimes contre l’humanité sont au contraire déclarés imprescriptibles. Ces hypothèses de non-droit vont limiter l’intervention du rôtit pour déclarés imprescriptibles. Droit pour la paix sociales (les poursuites encouragent les vengeances).
Même s’il y a d’autres raisons elles ne sont pas toujours, aujourd’hui, susceptibles d’être constatées facilement. Le droit ne peut pas tout prévoir. Mais à force de multiplier les règles de droit on risque de se heurter inévitablement à plusieurs difficultés : Qui troupe embrasse mal étreint (proverbe) Si on veut légiférer sur tout, par définition, on va mal. De multiples lois qui sont votées ne sont pas appliquées car les décrets d’application n’ont pas été pris A force de tout réglementer on peut se demander ce qui va rester de la liberté individuelle.
Si le non-droit apparaît comme une donnée sociale il peut apparaître aussi comme une donnée individuelle. L’individu (le sujet de droit) peut se placer en dehors du cadre d’une situation de droit, demeuré dans une situation de fait (non réglemente dans le droit : mariage/concubinage). A partir du moment où un individu décide de se marier il va être obligé de respecter les obligations du mariage (mais dans le concubinage il n’ a aucune obligation). L’individu pourra éviter de se placer sous l’empire du droit et se mettre dans ne situation de non-droit.
Pourquoi une société va recourir à la règle de droit ? Toute société va tendre vers une certaine idée, une idée de justice pour faire croire que la finalité du droit serait une justice. Il n’ aurait de règles de droit que par la volonté d’arriver à la justice. Lors une justice. AI n’ aurait de règles de droit que par la volonté lorsqu’ veut rechercher la règle de droit on peut se demander si elle est là pour satisfaire l’individu ou au contraire elle serait là pour satisfaire la collectivité (professeur bercée dans un ouvrage qui est intitulé théorie générale du droit).
Cet auteur est amené à rechercher la finalité du droit autour de 2 pôles essentiels : – Pôle de la justice – Le droit a pour finalité de servir l’individu ou la collectivité Section 1 : la justice ou l’utilité L’idée souvent défendue est que le droit c’est la justice : d’un côté l’outil et de l’autre une valeur. Dans certaines hypothèses le droit et la justice vont dans le même sens. La règle de droit sera donc au service de la justice. On constatera que la règle de droit et la justice ne vont pas toujours dans le même sens. La finalité de la règle de droit n’est pas forcément la justice.