Droit E Conomique Et Commercial Premie Re Partie
Droit économique et commercial – Première partie Les sociétés et autres groupements l. La société : contrat ou institution ? A. La définition du contrat de société et son évolution Cela diffère dans la modification des statuts. Art. 832 du code civil : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes une entreprise com partager le bénéfice résulter « Elle peut être instit ‘éc ontrat d’affecter ? dustrie en vue de mie qui pourra en par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne » (c’est la SARL unipersonnelle et la société par actions unipersonnelle) ? es associés s’engagent à contribuer aux pertes » Le code civil utilise Vidée d’institution et celle de contrat.
La Cour de Cassation n’a pas tranché entre les deux formules. En pratique, le régime de chacune des sociétés (commerciales ou civiles) qui va choisir entre contrat et institution. Dans les sociétés où la règle majoritaire qui domine, on penchera plutôt pour ridée d’institution 0 cela fonctionne avec des règles de majorlté.
Deux sociétés fonctionnent sous le principe de l’unanimité, et on va pencher pour l’idée de contrat (sociétés en nom collectif t société en commandites) — les règles qui gouvernent les l’activité de la société (apports en industrie) Participation au résultat : contribuer aux pertes et récupérer les dividendes Elément provenant de la jurisprudence : affectio societatis : élément psychologique de la société.
Volonté de participer ? l’entreprise commune sur un pied d’égalité Quelque soit la société (commerciale ou civile), tous ces éléments doivent être présents 0 droit commun des sociétés (droit civil) B. Les différents types de sociétés 1) Les distinctions entre les sociétés entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales On opère cette distinction car on a deux régimes juridiques complémentaires. Le régime de base est le code civil, qui va régir toute la formation et le fonctionnement des sociétés de manière générale.
Textes spéciaux qui vont organiser chaque catégorie de société. Le régime basique ne gouverne pas toutes les sociétés civiles. Textes spéciaux pour les soclétés civiles (textes pour les sociétés civiles immobilières, etc. ) Textes spéciaux pour les sociétés commerciales (régime spécial pour chaque société commerciale : SARL, société en nom collectif, SAS, société anonyme) Traditionnellement, on a toujours opposé ces deux formes de droit pour le fonctionnement interne des sociétés.
Responsabilités différentes des dirigeants . Dans la société civile, la responsabilité est indéfinie et conjointe (pas de limitation à la responsabilité) 0 responsable de l’intégralité des dettes sur l’ensemble du patrimoine et les créanciers devront réclamer à chacun une part proportionnelle aux apports. Si la répartition est équitable, on divise la dette par autant de personnes que d’associés. est insol divise la dette par autant de personnes que d’associés. Si un ssocié est insolvable, le créancier perd sa créance.
En pratique, dans une société civile, les associés risquent sur leur patrimoine * l’associé insolvable ne risque rien car c’est au créancier de prendre le risque. Dans la société commerciale, on distingue deux catégories de sociétés : les sociétés à risque illimité (la société en commandites et la société en nom collectif). Les associés sont responsables indéfiniment mais solidairement C ils sont responsables chacun de l’intégralité de la dette de la société. Il suffit qu’il y a en ait qui soit solvable, le créancier peut le choisir et lui demander de payer ‘intégralité de la dette.
A coté de ces sociétés commerciales illimitées, on a des sociétés à risque limité (SARL, SAS, société anonyme, commanditaires dans les sociétés en commandites). Les associés ne sont responsables qu’à hauteur de leurs apports. Pour les dirigeants, ce qui va changer, sont les modalités de nomination et de révocation, qui vont varier en fonction de la forme de la société choisie. Pour une SA, les administrateurs sont révocables sans motif. Comment déterminer si une société est civile ou commerciale ? Forme : si on choisit une société civile, on ne peut avoir qu’une ctivité civile.
Si on choisit une activité commerciale dans une société civile, ce qui est illégal, mais en cas de problème, le créancier va saisir le juge qui va requalifier l’activité, l’objet social, qui va faire perdre à la société civile le bénéfice du régime juridique civil. En revanche, ce qui détermine le régime juridique est la forme : une société commerciale par la forme peut au cont qui détermine le régime juridique est la forme : une société commerciale par la forme peut au contraire de la société civile choisir une activité civile ou commerciale.
Distinction entre les sociétés de personnes et de capitaux Traditionnellement opposition classique. Les sociétés de capitaux étaient celles où le législateur exigeait un capital social minimum pour commencer l’activité (SARL SA, société par actions simplifiées). Dans les sociétés de personnes, on n’exige pas de capital social par personne mais il y a un risque illimité sur le patrimoine des personnes associées. Il fallait un très fort intuitu personae.
Aujourd’hui, on n’a plus cette distinction . il n’y a plus que pour la société anonyme qu’on exige un paiement minimum. On n’a plus ue des sociétés hybrides. Sociétés de personnes : société civile et en nom collectif Distinction entre les sociétés pluripersonnelles et unipersonnelles : SA et SARL Sociétés faisant appel public à fépargne Elle ne concerne plus que deux types de sociétés : ne peuvent faire appel à l’épargne que les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par action.
Distinction entre les sociétés ayant la personnalité juridique et celles ne l’ayant pas Selon cette modalité, les associés sont responsables directement des dettes de la société ou pas. Si elle ne n’a pas de personnalité orale, il y a une responsabilité directe des associés. La personne morale va former un écran entre les créanciers et les associés. La personne morale va agir directement contre les débiteurs pour réintégrer les sommes dans son patrimoine. Les créanciers n’ont pas une a ontre les débiteurs. PAGF OF patrimoine.
Les créanciers n’ont pas une action directe contre les débiteurs. Si la société n’a plus de personnalité morale (société en particlpation, non inscrite au registre du commerce et des sociétés), elle n’apparait pas vis-à-vis des créanciers et des débiteurs ‘société occulte’. Tout se passe comme s’il n’y a pas de société – responsabilité directe des associés. C’est un contrat entre les associés qui est inopposable aux tiers (effet relatif des contrats) – l’effet du contrat a lieu uniquement entre les associés.
Si la société a une dette, elle sera divisée entre les associés, soit de manière solidaire (activité commerciale) ou conjointe (activité civile). Les articles 1871 et suivants du code civil organisent Porganisation de cette société en participation. Ce régime de la société en participation s’applique aux sociétés créées de fait et aux sociétés de fait. Sociétés créés de fait : elle n’a jamais eu d’existence légale et les associés n’avaient même pas conscience d’être en société au départ. Exemple : deux concubins exploitent ensemble un fonds de commerce.
Le droit ne prend pas en considération leur union pour leur activité. un seul des deux sera commerçant. Si celui qui est commerçant décède, son compagnon n’aura droit à rien ou aura des droits sur le fonds de commerce, mais avec une fiscalité à hauteur de presque sur la succession. Si on admet une société créée de fait entre eux, on va liquider le fdc en deux : les deux auront droit à du fonds. Au moment du décès, le survivant a droit à du fonds et il ne paiera ces 7096 de drolt de succession que sur les 5096 au lieu de 100%.
Exemple : Deux personnes jouent ensemble a PAGF s OF droit de succession que sur les au lieu de 100%. Exemple : Deux personnes jouent ensemble au loto et gagnent. Un des concubins qui avait le billet dans sa poche ne veut pas partager. Sa compagne exerce une action en justice en disant qu’il y avait une société de fait (tous les éléments du contrat de société sont présents : deux associés, apports, participation aux bénéfices, contribution aux pertes, affectio societatis) ; elle a btenu gain de cause = moitié de la somme.
Sociétés de fait : elles ont eu une existence légale, càd elles ont été des personnes morales et inscrites au registre du commerce et des sociétés ; mais ces personnalités juridiques se sont éteintes (si elles n’existent que pour les besoins de liquidation). 2) Le droit applicable : le droit civil des sociétés, droit-mère du droit des sociétés commerciales On a plusieurs droits applicables aux sociétés : Le droit civil : l’ensemble du droit des obligations, voire même le droit des personnes. Droit des personnes : déterminer la capacité juridique des associes
Droit des obligations : la société étant un contrat Droit des contrats spéciaux (art. 1132 du code civil) Réglementation spéciale pour chaque société (société civile immobilière, civile professionnelle, civile à participation financière, sociétés commerciales) On ajoute un droit spécial au droit commun, qui va venir alourdir ou alléger les règles initiales. Le spécial déroge au droit général : si on a une règle d’exception dérogatoire, elle s’applique par préférence à la règle de droit commun. Il.
Les autres groupements ayant une activité économique A. Les associations 6 OF ayant une activité économique Loi 1901 : ce sont des groupements sans but lucratif les sociétaires ne peuvent pas toucher aux bénéfices réalisés par la personne morale. Elles sont pour la plupart des personnes morales, reconnues ou pas d’utilité publique, mais ne peuvent pas reverser les bénéfices = distinction fondamentale société/ association. En pratique, il est parfois possible, par des manières détournées, de reverser les bénéfices.
Rien n’interdit aux membres d’être salariés de Passociation : on touche des bénéfices par le moyen de salaires. Elles peuvent réaliser des bénéfices et doivent avoir un équilibre inancier, voire être bénéficiaires. Elles peuvent avoir des activités commerciales : elle doit être l’accessoire d’une activité civile. Cependant, certaines associations ont pour essentiels revenus des revenus commerciaux (associations étudiantes : organisation de soirées = activité commerciale).
Que se passe-t-il si les principaux revenus sont des revenus commerciaux ? L’association sera un commerçant de fait : elle ne peut pas bénéficier des règles profitables du droit commercial, mais on lui applique les règles de sanction du droit commercial, et pourra même perdre sa personnalité juridique et engager la esponsabilité solidaire et indéfinie des responsables. La CC a toujours refusé aux associations le droit de s’inscrire au registre du commerce des et sociétés B.
Les groupements d’intérêt économique PAGF 7 OF et suivants du code de commerce) Pour la responsabilité des membres, elle est comme point de départ, une responsabilité indéfinie : chaque membre est responsable sur ses biens propres des dettes. Elle est soit conjointe, soit solidaire selon que l’activité est civile ou commerciale. Exemple : groupement d’intérêt économique civil : Infogreffe. Les membres sont tous les greffiers des tribunaux de commerce rançais. Ils ont une activité civile donc le GIE est civil, même si l’objet est la vente d’information.
Exemple : groupement d’intérêt économique commercial : GIE Carte Bancaire. L’activité bancaire est une activité commerciale car les membres sont des commerçants. C. Les structures coopératives Elles sont pour l’essentiel des structures civiles car elles n’ont pas vocation à faire des bénéfices mais à mettre en commun des activités pour creer une économie d’échelle au bénéfice de ses membres. Il existes de coopératives qui ont une activité financière Cl établissements financiers à structure coopérative.
Tous ces groupements ont une personnalité morale et agissent en leur nom propre et non au nom des membres = autonomie TITRE I : DROIT COMMUN DES SOCIETES Chapitre — La création des sociétés Sectlon 1 : facte jurldique constitutif l. Les conditions de fond et de forme A. Les éléments communs à tous les contrats libre et éclairé (càd exempt de vices). En pratique, il est rare d’avoir des cas de dol, erreur ou violence en droit des sociétés, sauf peut-être violence économique. Exemple de violence économlque : dire à un fournisseur dont on est le client unique, qu’on va s’associer avec lui sinon on n’est plus on client. ) La capacité Y a-t-il des restrictions à être associé dans une société civile/ commerciale? En principe, non. Un mineur peut l’être. Il n’y a pas de condition de majorlté. Il existe deux exceptions : Etre associé d’une société en nom collectif : il faut être commerçant pour être associé Associé commandité d’une société en commandites (simple ou par action) : ils sont également commerçants les commanditaires sont les financiers de la société et ils n’ont pas de responsabilité particulière C] tout le monde peut l’être -> Sauvegarde de justice : aucune restriction Curatelle : l’idée est que tout acte est limité. our être commerçant, on va prendre en considération l’avis du juge des tutelles = plus compliqué Tutelle : le majeur protégé par une tutelle ne peut pas être commerçant. La personne sous tutelle n’a plus de discernement. 3) La distinction entre l’objet du contrat de société et l’objet social L’objet du contrat est de réaliser des bénéfices. Cet objet n’est jamais illicite, illégal ou immoral. Cela veut dire que tous les contrats de sociétés seraient légaux, moraux et licites. En réalité, on va le distinguer de l’objet social : il correspond ? l’activité exercée par la société.
En pratique, l’objet social va figurer dans les statuts. statuts. Cet objet social est important car il détermine la capacité de la personne morale. En droit des sociétés, il y a un principe de spécialité : il signifie que la capacité de la société est limitée par la spécialité de son objet social. Exemple : l’objet social est d’acheter des roses pour les revendre. L’activité de la société est limité par cet objet social : celui qu’ représente la société ne peut agir que dans le cadre que cet objet social (acheter des roses pour les revendre)
La responsabilité des associés est illimitée. Exemple : une société à risque illlmité (la SNC) – objet social très large. Le gérant achète une quantité d’immeubles pour les louer ; la société est engagée par ces achats. Il s’agit dune catastrophe économique 0 1’ensemble des associés devra rembourser la totalité des dettes souscrites par la société. Il vaut mieux avoir un objet social très précis. Exemple : société à risque limité — moins important d’avoir un objet social précis. Déterminer l’objet permet de déterminer si la société est civile ou ommerciale.
Exemple : changement d’activité pour un boulanger qui se met à acheter des croissants congelés pour les revendre. Le juge va requalifier la société de civile à commerciale. Cela veut dire qu’on va faire disparaitre la personne morale et on aura une responsabilité directe des associes contre les créanciers. Pour ce qui est des sociétés commerciales, leur objet peut être civil ou commercial (Q 10-1) 4) La forme sous seing privé ou par acte authentique du pacte social Le pacte social = statuts de la société ui organisent la répartition du pouvoir au sein de la s