Droit des assurances

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Le contrat de ventre et le contrat d’entreprise sont distinctifs. En effet, l’opposition est « entre la production standard et la confection sur mesure », Jérôme Huet. Dans ce sens, le contrat d’entreprise est caractérisé par le travail spécifiques d’un besoin précis du client alors que le contrat de vente en opposition concerne la vente d’objets en série, banal. C’est sur ce critère de la spécificité au travers de la qualification du contrat qu’a du se prononcer la Cour de Cassation dans un Arrêt du 14 octobre 2014.

CArrêt rendu le 14 octobre 2014 par la Chambre commerciale de a Cour de Cassation concerne la qualification simple du contrat, plus précisément le critère technique permettant de distinguer le contrat d’entreprise En l’espèce, le 24 juill société William Pitter plusieurs dysfonction au juge des référés I S. v. p next page ance a fourni à la ine. A la suite de a fait une demande écembre 2003 afin d’effectuer une expertise par un professionnel. La société William Pitters international assigne la société Gai France le 10 novembre 2006 en dommages et intérêts pour son préjudice subi.

Dans son Arrêt confirmatif, la Cour d’appel de Bordeaux, le 7 uin 2012 déboute de leur demande la société William Pitters international. La société William Pitters se poutuoi alors en Cassation. Un pourvoi est formé par la société William Pit Sv. ‘ipe to Pitters international. En effet, la société, dans son argumentaire énonce le fait que le contrat portait sur un travail spécifique du client, en ce sens le contrat conclu entre les deux sociétés s’apparente à un contrat d’entreprise.

La question qui est posée aux magistrats est la suivante : Un contrat portant sur une chose déterminée à l’avance par le donneur d’ordre peut-il être qualifié de contrat de vente ? La Cour de Cassation rejette la demande de la société William Pitters international aux motifs que le contrat entre les 2 sociétés portait sur une chose déterminé à l’avance et non sur un travail spécifique de l’entrepreneur. Le contrat entre la société William Pitters international et la société Gai France devait donc être déduit comme un contrat de vente et non comme un contrat d’entreprise.

Le contrat d’entreprise, le louage d’ouvrage, n’a de cesse vu son caractère hybride se rapprocher peu à peu du contrat de vente au point de les confondre. Ainsi la réponse qu’apporte l’Arrêt ? a question posée invite elle-même à s’interroger sur le critère technique de la spécificité de l’ouvrage au travers du contrat d’entreprise et de plus à se questionner sur la distinction entre le contrat d’entreprise et le contrat de vente.

La Cour de Cassation nous rappelle le principe de la spécificité de l’ouvrage dans la qualification du contrat d’entreprise (l) cependant, la tendance jurisprudentielle actuelle est la primauté du contrat de vente sur le contrat d’entreprise (II) : l) Le principe de la spécificité de l’ouvrage d 2 vente sur le contrat d’entreprise (II) : ) Le principe de la spécificité de l’ouvrage dans la qualification du contrat d’entreprise : Cet Arrêt de la Cour de Cassation renvoi au critère actuel permettant de différencier le contrat de vente et le contrat d’entreprise.

En ce sens les magistrats ont retenu le critère de la spécificité de l’ouvrage dans la qualification par la Cour de Cassation du contrat d’entreprise (A), consacrant ainsi ledit principe au travers de l’objet du client (B). A) Le critère de spécificité de l’ouvrage retenu par la Cour suprême dans la qualification du contrat d’entreprise : CArticle 1 710 du Code Civil défini le contrat d’entreprise comme le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu par elles.

Cette définition est considérée floue par la doctrine ne permettant pas de distinguer le contrat d’entreprise avec les autres contrats spéciaux. En l’espèce, il est question d’un contentieux entre deux sociétés : la société William Pitters international et la société Gai France. La société Gai France a vendu une machine à la société Pitters. A la suite de plusieurs problèmes constatés par un expert, a société Pitters assigne la société Gai France en dommages et intérêts pour leur préjudice subi.

Les juges suprêmes sont alors amenés à qualifier ce type de contrat signé entre les deux sociétés, contrat d’entreprise ? Contrat de vente ? Anciennement 2 critères préexistaient pour différencier le contrat d’entreprise et le contrat de vente. 3 Anciennement 2 critères préexistaient pour différencier le contrat d’entreprise et le contrat de vente. Nous trouvions alors le critère économique ainsi que le critère psychologique.

La Cour de Cassation dans un Arrêt du 5 février 1985 est intervenu au travers ‘un revirement de Jurisprudence. La Cour de Cassation rejette le critère économique traditionnel pour le remplacer par le critère de spécificité. En l’espèce, la spécificité est selon les requérants le fait que la vente de la machine, sa mise en route et la formation du personnel était un travail spécifique de la part de la société William Pitters.

De ce postulat, il appartient alors de s’interroger sur la notion de spécificité retenue pour qualifier un contrat d’un contrat d’entreprise. Dix ans auparavant la Cour de Cassation a déjà dû se prononcer sur la qualification d’un contrat entre deux ociétés. La chambre commerciale, le 9 novembre 2004 a retenue qu’il y a « contrat d’entreprise, et non de vente, lorsque le contrat porte sur la fourniture d’un produit spécifique ne répondant pas à des caractéristiques déterminées à l’avance par le fabricant ».

La spécificité selon la Cour de Cassation désigne alors bien le produit, l’objet conventionné par les deux contractants. L’objet ne doit pas alors être banal et fabriqué en série. En l’espèce il s’agissait d’une machine vendue à une société. La Cour d’appel a caractérisé à tort que le contrat conclu entre les deux sociétés ouvait s’apparenter à un contrat d’entreprise. En effet, la Cour de Cassation a fait une stricte 4 à un contrat d’entreprise.

En effet, la Cour de Cassation a fait une stricte application du droit commun en précisant le fait que le contrat entre les deux sociétés porté sur une machine déterminé à l’avance et qu’ainsi la mise en route, le formation du personnel et la vente de ce bien ne pouvait être désigné comme « spécifique C’est ainsi que pour qualifier ce contrat entre lesdites sociétés, la Cour de Cassation a retenu le critère actuel de différenciation et de qualification de contrat, le critère de pécificité de la chose tendant à répondre aux besoins exclusifs du donneur d’ordre.

B) La consécration du critère de spécificité de l’objet du client . Pour affirmer et appuyer sa réponse, les juges de la Cour suprême ont usé du critère technique, la spécificité de l’ouvrage afin de qualifier ce contrat de contrat de vente et non de contrat d’entreprise. C’est ainsi ce seul critère qui a permis à la Cour de Cassation, de suivre le jugement de la Cour d’appel de Bordeaux et d’ainsi rejeter le pourvoi principal de la société Pitters. La Cour de Cassation, 4 juillet 1989 avait retenu elle aussi ce critère de pécificité faisant ainsi subordonner tous les autres critères ? celui-ci pour qualifier un contrat.

La Cour rejette la qualification du contrat de vente (en opposition au cas d’espèce) en énonçant que le contrat d’entreprise se distingue du contrat de vente en ce qu’il porte « non sur des choses dont les caractéristiques sont déterminées d’avance par le fabricant mais sur un travail spécifique pour les besoins particuliers L S déterminées d’avance par le fabricant mais sur un travail spécifique pour les besoins particuliers Les deux contrats s’opposent alors entre d’un côté si l’objet en l’occurrence la achine a été produite en série, sans besoins particuliers de la part du client, maitre de rouvrage ou alors que celle-ci a été fabriqué pour répondre à des besoins particuliers du client, permettant ainsi d’être « spéciale » et non commune. De ce fait, la Cour de Cassation reprend bien le droit des contrats actuel. En effet les Juges ont seulement appuyé leur décision sur le critère de la spécificité de l’objet pour le qualifier de contrat de vente.

De ce fait, la qualification d’entreprise ne requiert plus, ni la fourniture de matière par le maitre d’ouvrage, i la prépondérance du travail sur les matériaux fournis par l’entrepreneur. L’Arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel affirmé depuis plusieurs années. La Cour de Cassation dans cet Arrêt du 14 octobre 2014, suit à la lettre le critère technique de distinction pour qualifier le contrat de contrat d’entreprise et en l’occurrence si ce critère est absent de qualifier comme en l’espèce de contrat de vente. Cet Arrêt montre cependant une certaine attraction pour la Cour de Cassation du contrat de vente au détriment du contrat d’entreprise.

Il) La standardisation du contrat de vente primant sur le contrat ‘entreprise A) La fourniture d’un objet préfabriquée exclut automatiquement la qualification de contrat d’entreprise ? La Cour de Cassation en l’espèce a écarté le contrat qualification de contrat d’entreprise ? La Cour de Cassation en l’espèce a écarté le contrat d’entreprise aux motifs que le contrat conclu entre les deux sociétés porté sur une machine standard, déterminée à Favance par son client. La vente fait alors circuler des richesses alors que le contrat d’entreprise créé des richesses nouvelles. En effet, l’entrepreneur créé un objet spécifique qui est déterminé par un ahier des charges de la part du maitre de l’ouvrage, du client.

Centrepreneur fournit son travail et le résultat de l’objet. II y a alors transfert de valeur quand celui-ci remet l’objet au client. Il a alors transfert de bien. A contrario, dans le contrat de vente il y a aussi transfert de bien lorsque le client reçoit l’objet. C’est sur ce point que le contrat d’entreprise peut s’approcher du contrat de vente. Il y a transfert de bien dans les deux cas. Cependant, à la différence du contrat d’entreprise, le contrat de vente transfert un bien normal, banal, fabriqué en série sans spécificité de la part e l’entrepreneur. De ce fait, la solution de la Cour de Cassation en l’espèce peut paraitre excessive.

En effet, il aurait été possible de soutenir que la vente de la machine à la société Williams Pitters international, objet du contrat, alors que certaines options ont été rajoutées à ce contrat. En l’occurrence, la mise en route, l’installation et une formation pour le personnel. La Cour part alors de l’objet principal soit se préoccuper de l’accessoire qui pourrait alors tendre en effet vers un contrat d’entreprise. L préoccuper de l’accessoire qui pourrait alors tendre en effet vers un contrat d’entreprise. Les juges ont alors retenu seulement le caractère standard, banal de la machine fabriqué en série sans prendre en considération les autres postes qui ont donné lieu à facturation pouvant ainsi conduire à déterminer le contrat en l’espèce comme un contrat d’entreprise.

De ce fait, la convention de la vente de la machine peut s’apparenter comme un contrat de vente car ce n’est pas une machine qui répond spécifiquement aux besoins du client mais cependant l’hésitation se pose au regard de « l’installation, sa mise en route et la formation du personnel » qui est de prime abord pouvant être assimilé au ontrat d’entreprise. En effet, ces postes de facturation sont spécifiques à la société. Puig nous dit : « Atrop vouloir distinguer, ne perd-on pas de vue les raisons de la distinction ? La Cour de Cassation affirme donc dans cet Arrêt, la solution jurisprudentielle actuelle qui est posée depuis 1985.

B) Un travail différent qualifiant le contrat de vente et le contrat Le critère est simple pour qualifier si un contrat est un contrat d’entreprise ou un contrat de vente. En effet, si le contrat a pour objet la fourniture d’un objet en série, banal, on sera dans le ontrat de vente. A l’inverse, la spécificité de l’objet ne suffit pas toujours pour qual’fier un contrat de contrat d’entreprise. De ce fait, le contrat en l’espèce « portait sur des choses déterminées ? l’avance » ce qui implique directement que nous sommes au c 8 des choses déterminées à l’avance » ce qui implique directement que nous sommes au cœur dun contrat de vente.

Cependant, tout travail spécifique n’est pas nécessairement organisé par un contrat d’entreprise. De prime abord, il apparait alors que le contrat de vente ait un spectre plus large que le contrat ‘entreprise dans la désignation du contrat. A travers cet Arrêt il appartient de se demander alors en quoi le contrat de vente diffère réellement du contrat d’entreprise. Qu’il s’agisse alors d’un objet produit en série ou alors d’un objet spécifique, répondant aux attentes particulières du maitre de l’ouvrage, le débiteur ne s’en libère que lorsque celui-ci a livré cet objet. Les requérants invoquent dans leur pourvoi la garantie des vices cachés de l’Article 1641 du Code Civil.

Les juges suprêmes refusent d’appliquer la garantie des vices cachés au contrat d’entreprise. En l’espèce comme les deux sociétés ont conclu un contrat de vente in fine, la garantie des vices cachés doit alors être écartée, n’ayant ainsi aucun fondement en l’espèce. La Cour de Cassation confirme en l’espèce la jurisprudence antérieure sur la distinction des contrats de vente et des contrats d’entreprise. En effet, les juges appliquent vraisemblablement le droit positif en utilisant simplement le critère de la spécificité de l’ouvrage qui est dans ce cas-là absent permettant alors de qualifier le contrat passé entre les deux sociétés de contrat de vente. 9