Droit de la farnille
Principe général au sujet de l’accouchement sous X et de l’adoption qui s’en suit. L’accouchement sous X est un droit pour la mère de ne pas donner son identité (A) permet aussi d’adopter l’enfant né sou X. Cependant, une fois adopté, l’enfant ne peut être restitué à la famille (B). Premier boy auditionnée HOF16pfl 23, 2009 3 pages précédents du fait que a filiation entre M.
X et l’enfant avait famille de la possible adoption de Benjamin par es époux Par principe (l), l’enfant né sous accouchement sous X Le 26 avril 2001 swaps toi vie nixe page 2001, les époux Z ont le consentement du Conseil de famille pour l’adoption de l’enfant mais cependant, le père biologique, M. X, a parallèlement le 18 janvier 2001, saisi la cellule d’adoption du Conseil général pour qu’on lui restitue son fils. Selon l’article 352 du Code Civil, le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine.
AI fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Le fait donc que l’enfant est été admis comme pupille de la nation le 17 juillet 2001, plus d’un an avant la demande de saisi de la cellule d’adoption du Conseil général par le père biologique, ne permet pas à ce dernier la restitution de l’enfant. En effet, à partir du moment où l’enfant à été admis pour être adopté, les époux Z étaient en droit légitime d’adopter l’enfant Benjamin. Ce dernier ne peut alors être restitué à M.
X pour essentiellement préserver l’équilibre et le bien être de l’enfant. Cependant, le fait que le père biologique est effectué une reconnaissance prénatale bouleverse ces principes de droit.