Droit cornmercial

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En revanche, certains concepts du droit de la faillite disparaissent au moins apparemment, il n’est plus ait mention d’une masse, le dessaisissement du débiteur et l’affectation de son patrimoine à la collectivité des redressement judiciaire devra être prononcé par la juridiction compétente, de même, le liquidateur ou l’administrateur sont nommés par le tribunal. La prévention des difficultés des entreprises (loi du er mars 1984) La loi du hier mars 1984, complétée par le Décret du hier mars 1985, a prévu dans un premier temps une procédure d’alerte, puis, dans un second temps, un règlement amiable.

Procédure d’alerte La loi du er mars 1984, prévoit un dispositif d’alerte entendant à appeler l’attention des dirigeants sociaux, en cas d’évolution préoccupante de l’entreprise, sur la nécessité pour eux de prendre des mesures en vue de redresser cette situation. La procédure d’alerte est mise en couvre principalement par les commissaires aux comptes, mais elle peut être aussi le fait du Comité d’Entreprise et des associés. ) Alerte par les commissaires aux comptes Ils sont tenus d’appeler l’attention des dirigeants sociaux sur « tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation » qu’ils auront constaté (art. L 230-1 al. I). Bu) Alerte par e Comité d’Entreprise (C. E. ) Le C. E: a lui aussi le droit de mettre en couvre une procédure d’alerte des dirigeants sociaux, s’il a connaissance « de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise : (Code du travail art. ALLA-531). ) Alerte par les associés Dans les S. A. , un ou plusieurs actionnaires(s) représentant au moins 1 / Emme du capital social, peuvent poser des questions au préside représentant au moins Emme du capital social, peuvent poser des questions au président du Conseil d’Administration ou du Directoire, qui devra répondre dans e délai d’un mois, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de ‘exploitation. Dans les SARI, ce droit est ouvert aux associés, quelle que soit la proportion de leurs droits dans le capital.

Règlement amiable 2. La loi du hier mars 1984 tend à favoriser le redressement des entreprises en difficulté grâce à l’intervention d’un conciliateur désigné par le président du Tribunal de commerce, et ayant pour mission, après l’enquête sur la situation de l’entreprise, d’obtenir la conclusion d’un accord entre les dirigeants de l’entreprise et les principaux romanciers de celle-ci sur les délais de paiement ou de remises de dettes.

La procédure de règlement amiable est ouverte à toutes les entreprises et le représentant légal de la société en difficulté doit présenter par écrit sa demande de règlement amiable au président du tribunal de commerce, qui nommera un conciliateur, s’il estime qu’un redressement de l’entreprise est possible. Le règlement amiable a fait l’objet d’aménagements destinés a en renforcer l’efficacité: élargissement du champ d’application du règlement amiable. Il.

La déclaration de redressement judiciaire ‘ouverture de la procédure Les conditions de fond La cessation des paiements a) Pour ouvrir la procédure collective, le débiteur doit être en collective, le débiteur doit être en état de cessation des paiements. Il faut distinguer entre cessation des paiements et insolvabilité. Le droit commercial prend en compte l’exactitude des paiements. La cessation des paiements est un défaut matériel de paiement, le fait pour un débiteur de ne pas payer une dette exigible.

Le critère repose sur la constatation que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La jurisprudence complète ce critère en décidant que le commerçant est en état de cessation de paiement que lorsqu’ ne parvient à maintenir sa situation qu’en employant des moyens frauduleux, des emprunts ruineux ou des moyens allant à l’encontre de l’honnêteté de la pratique commerciale. ) Les débiteurs justiciables d’un redressement judiciaire On a ajouté aux commerçants les personnes morales de droit privé en 1965, les artisans en 1985 et les membres ou dirigeants d’une personne morale, les agriculteurs en 1988. Les personnes physiques Seuls les artisans et les commerçants peuvent faire l’objet ‘une procédure collective. Toute autre personne physique y échappe. Selon l’article hier du Code de Commerce est commerçant celui qui fait des actes de commerce à titre professionnel.

Le défaut d’immatriculation au registre du commerce ne permet pas d’échapper au redressement judiciaire s’il remplit les conditions de l’article er Code Commerce. Par contre, il n’ a pas de précision quant à la définition de l’artisan. Un décret de 1983 organise l’immatriculation au répertoire à la définition de l’artisan. Des métiers. Certaines conditions sont requises: – une activité professionnelle indépendante, l’artisan ne doit pas employer plus de 10 personnes, – certains secteurs d’activités sont définis par le décret.

Les personnes morales de droit privé Il faut distinguer entre personne morale de droit privé commerçante et personne morale de droit privé non commerçante. – Les personnes morales commerçantes: Il s’agit des sociétés par leur forme: – Société en nom collectif – Société en commandite simple -Société à responsabilité limitée – Sociétés anonymes et commandites par actions. De même, les sociétés civiles qui font habituellement des actes de commerce, peuvent faire l’objet d’une procédure élective.

Par contre, la société en participation n’ayant pas la personnalité morale, seul le gérant et les associés qui se seront révélés peuvent être mis en redressement judiciaire. – Les personnes morales non commerçantes: Elles peuvent faire l’objet d’une procédure collective depuis 1967. Aujourd’hui l’acquisition de la personnalité morale est liée à l’accomplissement d’une formalité : l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les membres ou les dirigeants des personnes morales de droit privé – Tous les associés sont indéfiniment et solidairement soupçonnables du passif social lorsque la société fait l’objet concerne les sociétés en nom collectif, les commandites simples, les commandites par actions, les membres des groupements d’intérêt économique, les associés des sociétés civiles professionnelles…. Les procédures sont dans ce cas indépendantes une pour la société plus une par associé. Les dirigeants Une procédure collective peut leur être appliquée à titre de sanction en cas d’abus de biens sociaux, en cas d’action en comblement de passif ou en cas de société fictive. La procédure d’ouverture Il ne saurait y avoir redressement judiciaire sans jugement. L’initiative de la procédure Il y a quatre possibilités de faire prononcer un redressement judiciaire: – à la demande d’un créancier – à la demande du débiteur lui-même – par le tribunal – à l’initiative du ministère public.

La détermination de la juridiction compétente La compétence d’attribution Le Tribunal de Commerce est compétent sauf à l’égard des personnes morales de droit privé non commerçantes. Dans ce cas, il ha compétence du tribunal de Grande Instance. La compétence territoriale Traditionnellement, c’est le tribunal dans le ressort duquel e trouve implanté le siège de l’entreprise, sauf lorsque l’entreprise n’ pas de siège en territoire français. Cependant la loi de 1985 a concentré certaines procédures collectives devant un petit nombre de juridictions considérées plus aptes.

La loi de 1985 distingue deux types d’entreprises suivant leur importance. Deux critères sont retenus un nombre de salariés égal à 50 et un chiffre d’affaires égal à 3 millions d’héros. Les entreprises de moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaire est inférieur à 3 millions d’héros font l’objet d’une procédure simplifiée, la juridiction n’étant pas spécifique. Cf.. Art. 173 de la loi du 25. 01. 1985). En ce qui concerne les entreprises excédant fin des deux seuils seulement, certaines juridictions commerciales ou civiles sont compétentes par département. Un décret de 1 985 en fixe la liste.

Le déroulement de la procédure c) L’enquête préalable facultative Un juge est désigné pour faire une enquête préliminaire (en pratique, il deviendra le juge commissaire si une procédure est ouverte). Le rapport est déposé au greffe et peut être consulté. C’est sur ce rapport que le juge décidera si la procédure collective devra être ouverte. L’innovation Depuis la loi de 1985, le débiteur est entendu de même que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut, les délégués du personnel. Cela entraîne un alourdissement de la procédure d’ouverture.

Le jugement d’ouverture AI est qualifié de jugement déclaratif. Ce jugement prononce le redressement judiciaire. Le tribunal peut fixer la date de la cessation des paiements. Entre la cessation des paiements et le jugement, on parle de période suspecte. Si le tribunal ne dit rien à ce sujet, la date de cessation des paiements est celle du jugement, il n’ a pas de période espèces. n’ a pas de période suspecte. Le jugement désigne les organes de la procédure collective : un juge commissaire, des mandataires de justice, un administrateur et un représentant des créanciers. Le juge commissaire C’est l’un des juges de la juridiction qui a prononcé la procédure de redressement judiciaire. AI est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Le juge commissaire désigne I à 5 contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande (art 9 de la loi du 10 Juin 1994). – Les mandataires de justice Ils sont nommés dans le jugement déclaratif. Il faut faire une distinction entre les fonctions (erre loi du 25 janvier 1 985) et les statuts professionnels (Emme loi du 25 janvier 1985). La fonction d’administrateur Son rôle est essentiellement économique. AI est chargé d’établir un bilan économique et social de l’entreprise. AI doit proposer une solution : un plan de redressement ou une liquidation judiciaire. L’administrateur peut aussi remplacer en tout ou en partie le débiteur à la tête de ses affaires. – Le représentant des créanciers AI se rapproche de l’ancien syndic. Avant 1985, le syndic était à la fois organe de la procédure et représentant du débiteur et des créanciers. Aujourd’hui, on a isolé la fonction de représentant des créanciers.

Le représentant des créanciers reçoit et vérifie les créances. Il a seulement qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers. – Le représentant des salariés Il est désigné par le comité d’entreprise ou à défaut par les représentants du personnel ou à défaut élu par les salariés. Il participe à la vérification des créances de salaires. – Les experts facultatifs (chargés d’assister ‘administrateur). – Le liquidateur AI a les fonctions de l’ancien syndic dans la procédure de liquidation des biens.

Sauf décision contraire du tribunal, il s’agit de la personne déjà nommée comme représentant des créanciers. – Le commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Une fois que le tribunal a entériné le plan, le débiteur est remis à la tête de ses affaires. Le tribunal désigne alors un commissaire pour vérifier que le plan est respecté. La deuxième loi du 25 janvier 1985 fixe les statuts de trois professions : – Les administrateurs : chargés d’administrer les biens ‘autrui, ils ont une fonction d’assistance et de surveillance de la gestion de ces biens.

Ils reçoivent un monopole. Il y a une incompatibilité : ils ne peuvent exercer une autre profession. Cette profession est organisée à l’échelon national : une liste est dressée par une commission nationale, on est donc administrateur national. Cette commission est aussi disciplinaire : elle vérifie les connaissances et organise des stages. Le mandataire liquidateur : il a une fonction de représentant des créanciers et de liquidateur. Il bénéficie d’un monopole régional au niveau de la Cour d’appel.