Droit constitutionnel premier semestre
C’est aux institutions politiques et à l’administration qu’il revient de aire respecter et de respecter ce droit sachant que toute discrimination fondée sur l’origine, la race, les convictions religieuses politiques ou philosophiques est interdite. Il faut cependant noter que le Conseil Constitutionnel admet que le législateur puisse opérer des discriminations positives visant à favoriser certaines catégories de personnes (notamment en matière sociale, ex : les personnes handicapées, âgées). Enfin le juge administratif admet également la possibilité pour l’administration d’opérer des discriminations contre les même usagers d’un service oubli lorsque l’intérêt d’un service public l’exige ou lorsqu’ existe une « différence de situation appréciable entre les usagers » (=ressources des usagers et donc différenciation tarifaire).
Le droit à l’égalité touche pratiquement tous les domaines de la vie des individus que ce soit en matière sociale, éducative pratiquement tous les domaines de la vie des individus que ce soit en matière sociale, éducative, juridiquement, fiscale ou professionnelle. Seuls les droits de nature politique doivent être mis à part dans la mesure où ils restent en général réservés de manière exclusive aux citoyens rinçais. Section 2 : Les droits politiques, le droit de suffrage Le droit de suffrage = droit reconnu à tout citoyen d’exprimer librement son opinion et son choix politique au cours d’une élection ou d’un référendum. Le droit de suffrage comporte 2 prérogatives : le droit de vote et le droit d’éligibilité.
Paragraphe 1 : les caractéristiques fondamentales du droit de suffrage 2 Caractéristiques majeures sans lesquelles il n’aurait aucune signification L’universalité L’égalité L’universalité du suffrage D’un point de vue terminologie, le suffrage universel est celui qui n’est imité par aucune condition ; cette définition ne peut cependant être retenue dans la mesure où tout suffrage (même universel) repose sur un certain nombre de conditions. Plus exactement le suffrage universel s’identifie par l’absence de condition qui en ferait un suffrage restreint*, il peut être qualifié de tel dès lors qu’il appartient à tous les citoyens *sous réserve de conditions minimales (âge, nationalité et à la jouissance des droits civils et politiques).
En France l’adjectival universel a pris son sens véritable il y a plus d’un demi-siècle puisque jusque l catégories de citoyens étaient exclues du droit de suffrage ( privilège masculin jusqu’ une ordonnance du 21. 04. 1944 donnant le droit exclues du droit de suffrage ( privilège masculin jusque’ une ordonnance du 21. 04. 1944 donnant le droit de suffrage aux femmes, les militaires ne pouvaient également participer à la vie politique du pays au nom du principe de subordination de la vie militaire à la vie civile et au nom du principe de réserve jusqu’ l’ordonnance du 17. 08. 1944 qui a mis fin à cette situation en leur octroyant le droit de vote).
Le suffrage universel s’oppose au suffrage restreint, qui eut se définir comme le suffrage dans lequel les électeurs sont sélectionnés en fonction de critères divers. Sur ce point, l’histoire constitutionnelle, tant française qu’étrangère, permet de fournir de nombreux exemples de suffrages restreints. Ex : le suffrage héréditaire en vertu duquel seules les personnes disposant d’un titre leur ayant été conféré à la naissance pouvaient voter. Le suffrage centenaire qui été fondé sur la fortune des individus et consisté à n’accorder le droit de vote qu’aux seules personnes s’acquittant d’un impôt appelé le « cens » (=environ 3 journées de travail). Ce procédé a été couramment utilisé en France et en Grande bretonne au cours des suivie et sexe siècles.
Le suffrage capacité qui reposait sur la capacité des individus exigées et appréciées de plusieurs manières possibles, par exemple certains états d’marquée exigeaient de tout électeur de savoir lire et comprendre la Constitution ou même de posséder un permis de conduire. Le suffrage politisé (ex OURS) dans lequel le droit de vote était octroyé en fonction des convictions politiques de chaque dans lequel le droit de vote était octroyé en fonction des convictions politiques de chaque individu. B) L’égalité devant le suffrage Règle fondamentale du droit électorale qui touche aussi bien le droit de vote que le droit d’éligibilité.
Dans le cadre du droit de vote cette règle implique que chaque électeur dispose d’une seule voix, elle interdit les pratiques du vote familiale (un père de AI enfants peut voter 10 fois), du vote pondéré (certaines catégories de citoyens seraient affectées d’un coefficient variable en vertu de critères variables), du vote multiple (qui permet à un électeur de voter lors d’une même élection dans plusieurs circonscriptions électorales) et du vote plurale (dans quelle un électeur dispose à lui tout seul de plusieurs voix. Ici ne se situe pas la seule exigence de l’égalité qui soulève aussi la question du découpage des circonscriptions électorales.
Le découpage électoral est une opération d’ordre cartographique visant à répartir les mandats alloués à une circonscription électorale donnée*. -9 La circonscription électorale est une division du territoire nationale dans le cadre de laquelle se déroulent les élections. Toute la difficulté consiste à opérer un découpage permettant la représentation la plus fidèle possible de l’électorat. Pour cela 2 options sont possibles : on peut retenir pour le cadre électoral les circonscriptions administratives existantes (communes, arrondissements, départements) ou on peut créer des circonscriptions électorales spéciales (ex : le canton).
Quelle que soit la solution retenue on se heurte généralement à trot spéciales (ex : le canton). Quelle que soit la solution retenue on se heurte généralement à trois problèmes majeurs : l’inégale répartition de la population électorale, l’identification de l’autorité chargée d’effectuer le découpage et le caractère arbitraire du découpage. Pour régler au mieux ces problèmes le conseil constitutionnel a posé deux principes devant régir tout découpage électoral (décisions du 1 et 2. 07. 1986 et du 18. 11. 1986) : Principe d’équilibre démographique qui commande que la délimitation des circonscriptions électorales doit être effectuée en respectant l’égale représentation de la population.
Principe d’équilibre politique, qui exige que la délimitation des circonscriptions ne soit fondée sur aucun arbitraire. Paragraphe 2 : les conditions de jouissance et d’exercice du droit de suffrage *Le droit de suffrage est une prérogative attachée à la alité d’électeur. Article 3 de la Constitution réserve la qualité d’électeur à tous les nationaux français, majeurs, des 2 sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques*. La nationalité En principe la participation à toutes élections de nature politique et française est subordonnée à la possession de la nationalité française, cette condition vaut pour tous les français (de naissance ou naturalisés).
La condition de nationalité trouve sa justification dans l’article 3 de la Constitution qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple français. Toutefois depuis la déification du traité sur l’Union Européenne (massacrait) et l’intervention d’une loi organique du 25. 05. 1998 sur l’Union Européenne (massacrait) et l’intervention d’une loi organique du 25. 05. 1998 (application de l’article 88-3 de la Constitution) les citoyens des états membres de l’EU résidant en France sont électeurs et éligibles aux élections municipales françaises sous réserve de réciprocité (=un citoyen allemand ne pourra voter aux municipales françaises que si l’inverse est possible).
Cependant les citoyens européens peuvent être élus uniquement conseillers municipaux ils ne peuvent donc prétendre aux onction de maires/d’adjoints car cela aurait pour effet de les autoriser à participer à l’élection des sénateurs et ainsi l’exercice de la souveraineté nationale. La condition d’âge Depuis la loi du 5. 07. 1974 âgée requis pour être électeur est de 18 ans. La majorité électorale est appréciée au jour de l’élection. La jouissance des droits civils et politiques Cette condition s’analyse de manière négative en ce sens que sont considérés comme jouissant de leur droits civils et politiques les français qui ne sont pas placés dans l’un des cas d’incapacité prévus par la loi et mis en ?ouvre par les orbitaux.
Il existe deux types d’incapacité : *L’incapacité proprement dite, qui vise notamment les personnes majeures placées sous tutelle ainsi que les aliénés ayant fia*t l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire. Incapacité liée aux notions d’honneur et de dignité. A l’origine le code électoral énumérait un certain nombre d’infractions graves (délit de banditisme par exemple) qui entraînaient automatiquement la suppression du droit de vote temporairement ou d par exemple) qui entraînaient automatiquement la suppression du droit de vote temporairement ou de façon permanente. Depuis une loi du 16. 12. 1992 le principe a été inversé en ce sens qu’une condamnation pénale n’entraîné pas de manière automatique la suppression temporaire ou définitive du droit de vote.
Il existe néanmoins une exception avec la loi du 19. 01. 1995 (loi de financement de la vie politique) qui prévoit une interdiction automatique d’inscription sur les listes électorales pour toutes les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions énumérées par les articles L . 432-10 à ALLA-16 du Code Pénal (corruption, trafic d’influence, détournement de biens publics Inscription sur les listes électorales Pour pouvoir exercer son droit de vote tout électeur doit être inscrit sur une liste électorale (au moins un liste/ commune. Cette inscription doit être effectuée au plus tard le 31 . 12 de l’année précédant l’élection.
Paragraphe 3 : les modalités d’exercice du droit de suffrage Les différentes caractéristiques du vote Elles peuvent être abordées sous 5 distinctions majeures : Suffrage direct/suffrage indirect Le suffrage direct est le système dans lequel es électeurs désignent et choisissent eux même leurs élus dans passer par l’intermédiaire d’autres électeurs. Le suffrage indirect est un suffrage à plusieurs degrés dans lequel les électeurs, appelés électeurs primaires, se contentent de désigner d’autres électeurs, les électeurs secondaires, qui vont à leur tour soit désigner des élus soit d’autres électeurs, les électeurs secondaires, qui vont à leur tour soit désigner des élus soit d’autres électeurs.
Il existe en France un exemple de suffrage indirect avec l’élection des sénateurs et à l’étranger avec l’élection du Président des E. Unis d’marquée. Vote individuel/vote plurale Le vote individuel est aujourd’hui le seul procédé existant il introduit que le vote e chaque électeur=l voix. Le vote plural n’existe plus en France même si on a pu trouver l’exemple de la loi du 18. 06. 1820 ayant institué la loi du double vote. Vote secret/vote public Le secret du vote, qui est généralement la règle, est une technique qui assure l’anonymat à l’électeur et ainsi sa libre expression. Il est réalisé par la technique de l’isoloir, de l’enveloppe et de l’urne. Le vote public consiste pour chaque électeur à manifester son choix de manière publique.