DROIT
La protection européenne du droit de propriété La protection du droit de propriété : d’une conception nationale à une prise en charge européenne. Le concept de droit de propriété : droit de l’homme contre fonction sociale. La timide protection du droit de propriété par le droit communautaire Succès jurisprudentiel de la protection du droit de propriété par la CEDH. Vers une harmonisation entre les deux visions européennes de protection du droit de propriété. La prise en com niveau européen.
La Convention e Sni* to View du droit communaut L’influence en re e propriété au piration privilégiée péenne de rotection du droit de propri t sur la jurisprudence des Cours constitutionnelles. Le droit de propriété, s’il est inscrit dans toutes les constitutions nationales européennes, est un droit contesté dans sa nature même : considéré par certains comme un droit de l’homme, il est perçu par d’autres comme un droit économique ou encore comme un droit civil.
La protection européenne du droit de propriété reflète très clairement ces incertitudes. Aujourd’hui, l’instrument européen de base est la Convention européenne des Droits de I’Homme – qui sert clairement de référence à tous les Etats européens. Lors de la rédaction de e cette convention, la question du droit au respect des biens a soulevé de nombreux débats : fallait-il défendre un droit à la propriété, protéger simplement le droit de propriété ou simplement exclure ce droit ?
C’est finalement dans un protocole additionnel à la Convention, signé le 29 mars 1952, qu’a été inscrit le droit au respect des biens. Or, le développement du contentieux de l’article premier du Protocole est spectaculaire depuis quelques années. Dès lors, considérant à la fois l’ordre juridique du Conseil de l’Europe et celui de l’Union européenne, peut-on parler d’une protection européenne de la propriété ? Quelles seraient alors les interactions entre protection nationale et protection européenne de la propriété ?
Aujourd’hui, la protection du droit de propriété développée par la Cour européenne des droits de l’homme sert clairement de référence à tous les Etats européens. Toutefois, malgré le développement de sa conception propre du droit de propriété, la Cour a laissé aux Etats une grande marge d’appréciation des mesures de limitation du droit garanti : elle a ainsi montré ainsi son respect pour les traditions et les spécificités existant dans chaque Etat.
On l’a vu dans cette première partie, la protection uropéenne du droit de propriété existe, même si elle est imparfaite et largement influencée par les conceptions nationales du droit de propriété. ) La Convention visant à protéger des droits « c PAG » OF d nationales du droit de propriété. ) La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs » ( . il importe de rechercher si ladlte situation n’équivalait pas à une expropriation de fait. ) Sur le principe de proportionnalité : La Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits ondamentaux de l’individu. ( . ) Inhérent à l’ensemble de la Convention, le souci d’assurer un tel équilibre se reflète aussi dans la structure de l’article 1. Toutefois, la Cour européenne des Droits de l’Homme et sa jurisprudence considèrent une définition large de la notion de biens.
Sont protégés les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, de créances ou de parts sociales, d’un brevet, etc. Ainsi, la clientèle est par exemple considérée comme un bien, car elle a une valeur patrimoniale. De même, les intérêts économiques liés à l’exploitation d’une gravière ont ?té considérés comme constituant un bien. Récemment, la Cour a assimilé un intérêt patrimonial à un bien dans l’affaire Beyeler contre Italie du 5 janvier 2000 relative à l’exercice d’un droit de préemption concernant un tableau de Van Gogh. La Convention EDH y occupe en effet une place très importante.
Ainsi, par l’arrêt du 5 juillet 1990, la Cour d’arbitrage belge a déclaré : Il appartient à la Cour de contrôler la confor juillet 1990, la Cour d’arbitrage belge a déclaré : Il appartient à la Cour de contrôler la conformité des lois, décrets et ordonnances u prescrit de l’article 6 bis de la Constitution , dans le cas d’espèce, la Cour peut donc vérifier si la léglslation incriminée introduit une discrimination dans la jouissance du droit à la propriété, accordée par particle 11 de la Constitution et l’article 1 er du premier Protocole additionnel à la CEDH : elle introduit ainsi la règle de la Convention parmi les normes qui règlent le droit interne belge.
Ainsi, la jurisprudence la Cour européenne des droits de l’homme inclut régulièrement de nouvelles sortes de biens dans le domaine protégé par la Convention : on peut dès lors attendre vec intérêt le développement futur de la jurisprudence, lequel devra répondre aux nouvelles tendances d’un ordre économique et juridique européen. La Cour a observé à plusieurs reprises que l’article premier du Protocole additionnel contenait 3 normes distinctes : -le principe d’ ordre général du respect de la propriété -les conditions de privation de la propriété -la réglementation de l’usage des biens conformément à l’intérêt général Le principe d’ ordre général du respect de la propriété Cette norme résulte de la 1ère phrase du 1er alinéa : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.