Dissertation sur les pourparlers
En effet, le fait que l’on ne soit sur un terrain contractuel ouvre la v voie d’un principe de liberté, on applique les libertés individuelles des parties pour engager mais aussi pour rompre les pourparlers. AI est donc de droit, que la rupture se fasse sans accroches, bisexuelle est libre de part sa nature.
Toutefois, la jurisprudence a été « mise à l’épreuve » par les nombreux cas visant à vouloir instituer une rupture parfois fautive de la part de son auteur, on parlera alors de la loyauté incombant aux parties durant la durée des pourparlers, consacrée par le terme de bonne foi (article 1104, alinéa 1 de l’avant-projet de réforme catalysa concernant la réforme du droit des obligations dont nous parlerons dans notre développement). AI nous faudra parler d’un arrêt de la Cour de cassation fondamental en la matière de 1 972, qui va alors instituer le fait que la rupture des pourparlers puisse être abusive par es motifs susvisés.
On définira alors les pourparlers par le fait qu’ils consistent en une proposition tendant à instaurer une négociation loyale d’où naîtra peut-être ultérieurement une offre déterminée, voire un contrat, mais qui ne prévoit pas encore les éléments fondamentaux de ce contrat (M. Charbonnier). Par cela, on ajoute des conditions à a rupture des pourparlers, non pas dans son principe de liberté de rompre ces derniers, mais dans le fait que la rupture puisse être fautive par l’auteur si elle est brutale et que ce dernier n’ait été de « bonne foi » durant la durée des dits pourparlers.
Il conviendra et que ce dernier n’ait été de « bonne foi » durant la durée des dits pourparlers. Il conviendra alors de se demander, comment s’effectue la rupture des pourparlers ? Le droit de rompre va attirer notre attention, par sa nature ;son principe de base (l) de par sa liberté mais aussi le fait que l’on puisse aujourd’hui arguer de la faute de l’auteur de la dite rupture par une possible faute qui sera de nature délictueuse (Il). / La liberté de rompre les pourparlers : l’exercice d’un droit Le principe de résiliation des pourparlers est libre (A), en effet, les parties peuvent à tout moment mettre fin à la scission et aux négociations entamées ; par cela nous pouvons écarter l’évocation d’une quelconque faute contractuelle dans la rupture des négociations(B) consacrant la liberté des parties dans le processus contractuel au moment des pourparlers. A/ Le principe de résiliation libre des pourparlers Le principe établissant la rupture des pourparlers est celui de libre résiliation.
En effet, les pourparlers ont la liberté de rompre les négociations entamées à « tout moment ». Les pourparlers ne prennent aucun engagement vis-à-vis de l’autre, les dites négociations ne dépendent pas du domaine contractuel. C’est une sorte de « marchandage », et non une discussion préalable à l’obligation de formation d’un contrat ; on marchande les conditions et règles d’un possible contrat, si l’on trouve un accord commun En effet, il n’existe alors et règles d’un possible contrat, si l’on trouve un accord commun. En effet, il n’existe alors aucune convention liant les parties.
Les pourparlers, sont, comme nous l’avons vu, une « discussion » sur les termes d’un éventuel contrat notamment, tout en ne prenant, normalement, aucune obligation, ce qui permet alors le dit principe de libre résiliation et son mécanisme. En l’espèce, les pourparlers ne débouchent pas toujours sur la conclusion d’un contrat, en ce sens, il est établit que la rupture peut être consumée sans avoir de conséquences voire sanctions à l’égard de l’auteur de cette dernière. «( … ) La rupture des pourparlers n’est que l’un des achèvement possibles, l’autre étant la conclusion.
Toute personne est libre de ne pas engager de pourparlers. C’est une liberté comparable à celle d’aller et venir ». AI n’ a aucune obligation dans la poursuite des pourparlers, ce qui caractérise un principe d’opportunité et de liberté dans la suite de ceux-ci. Les pourparlers sont basés sur la liberté individuelle, en l’occurrence, de donner suite ou pas à ceux-ci. La rupture des pourparlers est l’exercice d’un droit sur le fondement du fait qu’il n’ de véritables obligations entre les parties, de surcroît, une absence d’obligations contractuelles.
On caractérise donc les pourparlers comme un droit, une liberté, dans le commencement de ses derniers comme dans la négociation et pour finir, leur rupture. On vient ici limiter le fait que pour toi derniers comme dans la négociation et pour finir, leur rupture. On vient ici limiter le fait que pour toute rupture la partie se rouvrant « lésée »puisse demander réparation dans la mesure où le principe de liberté y préside. On peut ainsi dire de manière commune, dans le langage courant, «on a le droit de rompre les pourparlers ».
B / L’écart d’une faute contractuelle dans la rupture des pourparlers Comme nous l’avons vu, la résiliation des pourparlers est libre, ainsi, sur le fondement de liberté des pourparlers : la rupture unilatérale n’est pas une faute. C’est ce qu’établira la jurisprudence en écartant les assignations pour faute lors de résiliation des pourparlers notamment dans l’arrêt du 4 mars 2004 concernant ces reniera : « Rien ne démontre que les sociétés auraient commis une faute en exerçant leur liberté de mettre un terme aux pourparlers infructueux ».
On écarte par cela le fait que le fait de rompre es pourparlers (en lui-même) soit une faute. La jurisprudence écartera un quelconque désir de faire paraître les pourparlers comme appartenant « au régime des obligations contractuelles », qui par cela, pousse plus vite à la faute lors d’une rupture des liens unissant les parties. Les pourparlers étant fondés sur le principe et fondement de la liberté de contracter, il n’est pas possible de rompre t d’encourir des poursuites pour avoir rompu, caractérisant en ce geste, une faute.
En effet, les pourparlers fond pour avoir rompu, caractérisant en ce geste, une faute. En effet, les pourparlers font partie du processus contractuel, mais ne constitue pas à eux-mêmes un contrat, et bénéficient de surcroît de la liberté contractuelle dans le processus engagé. Il faudrait alors engager la responsabilité de l’auteur de la rupture pour caractériser un abus de droit. Il conviendra alors de démontrer que le fait d’avoir rompu les pourparlers avait un lien de causalité avec un préjudice nonce, il faut démontrer le fait d’avoir faute dans ces derniers.
Toutefois, la responsabilité de l’auteur de la rupture peut être engagée si il y a une faute caractérisée dans les négociations entamées de la part de celui-ci. On écarte le principe d’une possible faute contractuelle dans la rupture des pourparlers mais on admet, au fur et mesure, un principe selon lequel les pourparlers doivent être menés de façon loyale et raisonnable, conditions faisant partie du bon déroulement des dites négociations.
C’est notamment ce que voulait mettre en avant l’article 104 du « projet catalysa » : « L’initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers sont libres, mais ils doivent satisfaire aux exigences de bonne foi En effet, la seule limite au principe de libre résiliation se trouve dans un devoir de bonne foi et loyauté qui pose l’exception dans la rupture unilatérale et brutale des pourparlers, ainsi, un manquement à ce devoir permet d’engager la responsabilité de l’auteur d des pourparlers, ainsi, un manquement à ce devoir permet d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture.
AI / L’acceptation d’une faute délictueuse dans la rupture unilatérale et abusive des pourparlers Le principe de libre résiliation des pourparlers peut être compromis, comme nous l’avons vu, notamment par le fait que les négociations entamées ait été faussées (A) par l’auteur de la rupture, on admettra alors le fait qu’il puisse y avoir un abus de droit dans la rupture unilatérale des pourparlers (B).
A/ L’acceptation d’une faute délictueuse en cas de manquement à la « bonne foi » Comme vu précédemment, ; la loyauté doit présider aux pourparlers de la part des parties pour être exempt de toutes poursuites. En effet, la négociation doit être loyale et raisonnable de la art des pourparlers. C’est un principe qu’il conviendra de rapprocher de celui de la bonne foi, en l’espèce, on essaye de déceler si l’auteur de la rupture unilatérale des pourparlers a été de bonne foi durant toute la durée de ces derniers avec a partie qui subit cette rupture.
Cette avancée a été consacrée dans l’arrêt du 20 mars 1972 de la chambre commerciale de la Cour de cassation : en effet, celle-ci a rendu un arrêt établissant le fait que le fait d’engager des frais conséquents lors des pourparlers en vue d’un contrat que par la suite, l’autre partie avait rompu es négociations de manière brutale sans raison légitime, caractère qui ici rappelle un ma avait rompu les négociations de manière brutale sans raison légitime, caractère qui ici rappelle un manquement la loyauté exigée lors des pourparlers.
La Cour de cassation s’est fondée sur l’article 1 382 du code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », elle s’est fondée sur la responsabilité délictueuse, la contractuelle y étant écartée comme il a été vu précédemment. Suite à ce « revirement », de nombreux arrêts ont établi le fait qu’il faille être de bonne foi durant toute la durée des pourparlers. La faute est donc de nature délictueuse dans la dite rupture, il adviendra alors d’établir un lien de causalité pour prouver cela.
Notamment, le fait de faire croire à la conclusion d’un contrat en donnant une illusion à l’autre partie puis, par la suite, rompre brutalement les pourparlers caractérisent la « mauvaise foi » de l’auteur de la rupture. On constate alors, un manquement dans le fait qu’il « ait commis une faute dans la négociation, faute de nature a engager sa exploitabilité » notamment par le fait que l’autre partie ait du avancer des frais en vue de la conclusion du contrat après les négociations.
Par cela la durée joue aussi, plus les pourparlers sont longs, plus la responsabilité peut être mise en avant dans la rupture des négociations (dans la mesure où il y avait une illusion créée de toutes pièces quant à la conclusion du (dans la mesure où il y avait une illusion créée de toutes pièces quant à la conclusion du futur contrat), il conviendra d’assurer que plus les pourparlers sont longs, plus cela se concrétise, ainsi assurant une « confiance » dans les deux
B/ La consécration d’un abus de droit strictement encadré jaseront a dit : « La victime d’une faute commise au cours de la période qui a précédé la conclusion d’un contrat est en droit de poursuivre la séparation du préjudice qu’elle estime avoir subi devant le tribunal du lieu du dommage sur le fondement de la responsabilité délictueuse ».
En effet, la jurisprudence va étendre peu à peu le fait qu’on puisse caractériser l’abus de droit par plusieurs procédés dans la rupture unilatérale des pourparlers par son auteur. Lors du processus des pourparlers, si l’une des parties omet une violence ou un Dole elle va à l’encontre des limites posées dans les droits accordés lors des Ainsi, on peut engager sa responsabilité pour abus de droit dans la façon de rompre unilatéralement les pourparlers.