DC4 Le surendettement
DC4 – Le surendettement Question 1 : Le contexte législatif Depuis les années 1980, on assiste à une forte augmentation des situations de surendettement liée à l’évolution des comportements en matière de consommation, la levée de l’encadrement du crédit (crédit à la consommation, crédits permanents ou revolving), la multiplication des possibilités de crédit (cumul des dettes et des prêts) et la précarisation des familles.
Le surendettement est pris en compte en tant que tel depuis la loi du 31/12/1989 relative à la prévention et au èglement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles qui in Commission de Sure OF d’endettement. Le su nec. wipe next page « l’impossibilité mani face à l’ensemble de rtement une r les problèmes comme bonne foi de faire nnelles exigibles ou à échoir » LOI L331-2 du Code de la consommation.
Le surendettement se caractérise par des formes plurielles : Dans les années 1990, on assiste à un passage d’un surendettement dit actif qui sanctionne un usage immodéré du crédit, à un surendettement dit passif, relatifs aux accidents de la VIe tels ue le chômage, une séparation, un divorce, une maladie mais aussi des revenus trop faibles et provoquant un appauvrissement global de la personne ou de la famille et devant faire face à des difficultés de remboursement de prêts contractés ou de charges de la vie courante.
La solut to next page solution amiable préconisée par cette loi se révélera inefficace en raison de l’insolvabilité du débiteur. Elle sera alors partiellement réformée par la loi du 8/02/1995 relative à la prévention et au et des familles qui donne un rôle central aux commissions épartementales de surendettement.
La loi du 29/07/1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions réforme la procédure de traitement du surendettement en instaurant pour les débiteurs insolvables une procédure de « recommandations extraordinaires » reposant, dans un premier temps, sur un moratoire de 3 ans maximum et permettant, dans un second temps, l’effacement total ou partiel de la créance.
Cette 101 prévoit 2 mesures destinées à prévenir le surendettement par le cumul de crédits • Obligation pour les établissements de crédits d’indiquer dans eurs offres le taux mensuel et anunuel du crédit, Sanction fiscale à l’encontre des établissements de crédit qui consentent des prêts à des mineurs dans autorisation des parents, du tuteur ou du juge des tutelles.
Cette loi sera complétée par la loi Borloo du 01 /08/2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dite loi de la deuxième chance, qui a pour objectif de lutter contre les exclusions . Les plans de remboursement : Le plan conventionnel de redressement comporte des mesures de report, de remise ou de rééchelonnement de la dette, de éduction ou de suppression des intérêts.
Sa durée est désormais limitée à IO ans au total, depuis la loi 0 suppression des intérêts. Sa durée est désormais limitée à IO ans au total, depuis la loi du 01 /08/2003, excepté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale. La formulation de recommandations dites ordinaires consiste en diverses possibilités de rééchelonnement, de réduction des taux d’intérêts, des sommes rééchelonnées et de report de réduction de la dette.
Sa durée est portée à 8/ 10 ans sauf pour les biens mmobiliers. La formulation de recommandations dites extra ordinaires en cas d’insolvabilité du débiteur. Elle propose une suspension temporaire de l’exigibilité des créances (sauf pour les dettes alimentaires) ou recommande au Juge l’effacement partiel ou total des créances. L’inscription au Fichiers des Incidents de Paiement pour les personnes faisant l’objet d’un plan conventionnel ou de recommandation est portée de 8 à IO ans.
Le moratoire, lorsque le caractère irrémédiable de l’insolvabilité du débiteur n’est pas retenu, est prononcé (la durée maximale du oratoire est de 2 à 3 ans). Û La grande nouveauté de la loi Borloo est la création de la Procédure de Redressement Personnel (PRP). Cette procédure permet de sortir du surendettement par un effacement total des dettes moyennant la liquidation des biens du surendetté. Cette mesure fait suite au fait que le dispositif traditionnel ne parvenait pas à offrir une solution efficace dans certaines situations.
Le PRP s’ajoute donc aux procédures déjà existantes pour le débiteur, de bonne foi, dont la situation est déclarée « irrémédiablement compromise », c’est à dire pour les p onne foi, dont la situation est déclarée « irrémédiablement compromise c’est à dire pour les personnes dont les capacités de remboursement sont souvent modestes. Cette formule d’ « irrémédiablement compromise » souligne le caractère subsidiaire de cette mesure réservée aux situations les plus difficiles, les plus désespérées et désignées, comme dernière condition d’éligibilité, de bonne foi.
La décision d’ouverture d’une PRP est prise par la Commission de Surendettement mais aussi par le débiteur lui-même, et qui euvent saisir le Juge de rexécution. Celui-ci pourra prononcer 3 Issues : La clôture de la procédure avec effacement des dettes si l’actif du débiteur ne permet pas de rembourser les créanciers, avec la vente des biens pour rembourses les créanciers, n plan de redressement si le Juge de l’exécution estime que la U liquidation peut être évitée (exceptionnel).
Un suivi social à toutes les étapes de la procédures. La personne débitrice doit déposer son dossier auprès de la Commission de Surendettement qui peut l’orienter soit vers le roit commun, soit vers la PRP avec information et accord de la personne débitrice par écrit qui pourra éventuellement effectuer tout recours et saisir directement le Juge de l’exécution si désaccord (possibilité de 2 PRP).
La PRP est décriée car elle supprime tout espoir pour le créancier de recouvrement des dettes et car elle comporterait un risque de déresponsabilisation des individus face à leur comportement de consommation. Par ailleurs, cette loi Borloo instaure également le droit aux comptes et aux services 4 0