Code De La Propri T Intellectuelle
Code de la propriété intellectuelle PARTIE 1: PARTIE LÉGISLATIVE Première partie La propriété littéraire et artistique Livre Ier Le droit d’auteur Titre Ier Objet du droit d’auteur Chapitre Ier Nature du droit d’auteur Article L 111-1. L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi Snipe to que des attributs d’or sont déterminés par orang L’existence ou la con siu„. e service par l’auteu l’esprit n’emporte au econnu par l’alinéa 1er. Article L 111-2. sent code. uage d’ouvrage ou issance du droit Œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même Inachevée, de la conception de l’auteur. Article L 111-3. La propriété incorporelle définie par l’article 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition d’aucun des droits prévus par le présent code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. Article L 111-4.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque orme que ce soit une protection suffisante et efficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres.
Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, les droits d’auteur sont versés à des organismes d’intérêt général désignés par décret. Article L 111-5. Sous résewe des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par e présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.
Chapitre Il Œuvres protégées Article 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’es rit uels qu’en soient le genre, la f ion, le mérite ou la destination. Article L 112-2.
Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code: 10 Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques; 20 Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature; 30 Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; 40 Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement; 50 Les compositions musicales avec ou sans paroles; 60 Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, onorisées ou non, denammées ensemble œuvres audiovisuelles; 70 Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; 80 Les œuvres graphiques et typographiques; 90 Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie; 100 Les œuvres des arts appliqués; 1 1 Les illustrations, les cartes géographiques; 120 Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences; 13D Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire; 40 Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.
Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode renouvellent fréquemme eurs produits, et la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. Article 112-3. Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans réjudice des droits de l’auteur de œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Article L 112-4. Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un aractère original, est protégé comme œuvre elle-même. Nul ne peut, même si œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Chapitre Ill Titulaires du droit d’auteur Article L 113-1. La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ? ceux sous le nom de qui œuvre est divulguée. Article L 113-2. œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective œuvre créée sur l’initiative d’une personne hysique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 2 Article L 113-3. Œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de enres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice ? l’explo tation de œuvre commune. Article L 113-4. Œuvre composite est la propriété de l’auteur qul réserve des droits de l’auteur de œuvre préexistante. Article 113-5. ia réalisée, sous Œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. Article L 113-6. Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur elles-ci des droits reconnus par l’article L 111- Ils sont représentés dans s droits par l’éditeur ou civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament; toutefois, sont maintenus les droits qul auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Article L 113-7. Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création ntellectuelle de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration: 10 L’auteur du scénario; 20 L’auteur de l’adaptation; 30 L’auteur du texte parlé; 40 L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour œuvre; 50 Le réalisateur. Lorsque œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de œuvre nouvelle. Article 113-8.
Ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique la ou les ersonnes physiques qui assurent la création Les dispositions du dernier alinéa de l’article L 113-7 et celles de l’article 121-6 sont applicables aux œuvres radiophoniques. Article 113-9. Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou dia rès les instructions de leur empl lus à l’employeur qui est habilité à les exercer. Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège ocial de l’employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. Titre Il Droits des auteurs Chapitre Ier Droits moraux Article LI 21-1 . L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions estamentaires. Article L121-2. Liauteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 32-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant: par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de éparation de corps ou qui n’a as contracté un nouveau ma éritiers autres que les venir. Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’explo’tation déterminé à l’article L. 1231. Article 121-3.
En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article LI 21-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. II en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. Article L 121-4. Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité es droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. Article L 121-5. Œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a eté établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement les coauteurs et, d’autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa. Tout transfert de œuvre a
Tout transfert de œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur. Les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur œuvre audiovisuelle achevée. Article L 121-6. Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de œuvre, de la partie de cette ontribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent. Article L 121-7.
Sauf stipulation contraire plus favorable à l’auteur d’un logiciel, celui-ci ne peut: | 0 Sopposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 20 de l’article L. 4 122-6, lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur, ni à sa réputation; 20 Exercer son droit de repentir ou de retrait. Article L 121-8. L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser a publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme ue ce soit, pourvu que cette reprodu exploitation ne soit pas nature a faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique. Article L 121-9.
Sous tous les régimes matrlmoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre ‘intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts. Les produits pécuniaires provenant de l’explo’tation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le mariage a été célébré ntérieurement au 12 mars 1958. Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article. Chapitre Il Droits patrimoniaux Article L 122-1. Le droit d’exploration appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Article u 122-2. La représentation consiste dans la communication de œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment: | 0 Par récitation publique, exécution rique, représentation dramatique, présentation ction OF