CLASSIFI8CATION BCS
Le 21 août 2012 Avis Notre numéro de dossier : 12-113709-926 publication de l’ébauche de la Ilgne directrice sur la dispense de la démonstration de bioéquivalence fondée sur le système de classification des produits biopharmaceutiques Santé Canada est fier d’annoncer la publication de l’ébauche de la Ligne directrice : Dispense de la démonstration de bioéquivalence fondée sur le système de to View classification des pro biopharmaceutiques x or2s Ce document vise à f rrü, médicaments l’orient l’information nécessa dispense de la démonstration de par les intervenants. nouveaux emande de bioéquivalence en remettant des études comparatives de biodisponibilité, conformément aux exigences en matière d’innocuité et d’efficacité indiquées dans le Titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues. L’information nécessaire ne s’applique qu’aux médlcaments des classes I et Ill du système de classification des produits biopharmaceutiques. La portée du document est limitée aux produits pharmaceutiques oraux solides à libération immédiate régis par le Règlement sur les aliments et drogues et conçus pour libérer des médicaments dans la circulation systémique.
II ne s’applique pas aux désinfectants ni aux Les commentaires, de préférence en format électronique, doivent être transmis à Santé Canada au moyen du modèle ci-joint dans les 90 jours sulvant la date du présent avis. Tous les commentaires seront pris en considération au moment de mettre la dernière main à l’ébauche de ligne directrice. … n -2Les commentaires doivent être envoyés à l’adresse suivante : Bureau des politiques, sciences et programmes internationaux Direction des produits thérapeutiques Santé Canada 1 600, rue scott Holland Cross, tour g 2e étage, indice de l’adresse 3102C5
Ottawa (Ontario) KIA OK9 Téléphone : 613-948-4623 Télécopieur : 613-941-1812 Courriel : bureau_politique_enquete@hc-sc. gc. ca Modèle pour les commentaires : Ébauche de ligne directrice sur la dispense de la démonstration de bioéquivalence fondée sur le système de classification des produits biopharmaceutiques publiée aux fins de consultation externe le 21 août 2012 Commentaires présentés par : La présente ligne directrice est distrlbuée uniquement à des fins de commentaires. Publication autorisée par le ministre de la Santé 24 25 26 Date de l’ébauche 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2012/07/19 AVANT-PROPOS Les lignes directrices sont destinées à guider l’industrie et les professionnels de la santé sur la façon de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Elles fournissent également aux membres du personnel de Santé Canada des renseignements sur la façon de mettre en œuvre le mandat et les objectifs du Ministère de manière juste, uniforme et efficace. Les lignes directrices sont des outils administratifs n’ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse dans l’approche. D’autres approches que celle présentée ici pourraient être utilisées pour appliquer les principes et les pratiques énoncés dans le présent document, pourvu qu’elles s’appuient sur une justification scientifique adéquate. Si une autre approche est envisagée, il faut d’abord en discuter avec le personnel du programme concerné pour s assurer qu’elle respecte les exigences des lois et des règlements applicables. En corollaire aux informations présentées, il importe également e signaler que Santé Canada se résewe le droit de demander des renseignements ou des données supplémentaires, ou de définir des conditions dont il n’est pas explicitement question dans le présent document afin que le Ministère soit en mesure d’évaluer adéquatement l’innocuité, l’efficacité ou la qualité d’un produit thérapeutique. Santé Canada s’engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions. Ce document devrait être lu en parallèle avec ravis qui l’accompagne et les sections pertinentes des autres lignes directrices a I icables. fondée sur le ystème de classification des produits biopharmaceutiques Ébauche de la ligne directrice – Uniquement à des fins de commentaires 73 74 75 Table des matières 1. 1 . 2 1. 3 . 4 76 77 78 79 80 INTRODUCTION 2 LIGNE DIRECTRICE POUR LA MISE EN ŒUVRE. 2. 1 81 Obiectifs 3 PAGF s OF 3. 1. 2. 2 Données probantes 6 3. Classification dans le système de classification des produits biopharmaceutiques (SCE) et admissibilité dun produit médicamenteux…. … 7 3. 2. 1 Excipients . 8 3. 2. 2 Dissolution in vitro . 3. 3 Autres concentrations du produit médicamenteux . 11 4 RAPPORT…. — 96 RENSEIGNEMENTS SU ENTAIRES 12 97 98 : 2012/07/19 OF des produits biopharmaceutiques (SCB), relativement aux études comparatives de biodisponibilité requises pour étayer l’innocuité et l’efficacité d’un médlcament. 1. Énoncé de la politique Lorsqu’une demande de dispense de démonstration de bioéquivalence fondée sur le SCB pour des études comparatives de biodisponibilité par rapport à un produit de référence est soumise, pour établir l’innocuité et l’efficacité dun médicament, il faut que les caractéristiques pertinentes de la substance pharmaceutique et du produit édicamenteux satisfassent aux normes indiquées dans la présente ligne directrice afin d’assurer la conformité au Règlement. La collecte des données humaines in vivo recueillies aux fins de la présentation à Santé Canada doit être effectuée conformément aux pratiques cliniques généralement acceptées qul vlsent ? garantir la protection des droits, la sécurité et le bien-être des sujets. La collecte de ces données doit être faite dans le respect des bonnes pratiques cliniques définies au titre 5 du Règlement et décrite dans la ligne directrice de l’International Conference on Harmonisation (ICH) E6 intitulée : Les bonnes pratiques cliniques. Les principes des bonnes pratiques de fabrication qui figurent au titre 2 de la partie C du Règlement doivent également être respectés, s’il y a lieu. Portée et application 7 OF essentielle de l’innocuité et de l’efficacité d ‘un produit. Ces critères et exigences s’appliquent tant aux produits novateurs qu’aux produits de commercialisation ultérieure. Voici des exemples de cas où la présente ligne directrice s’applique • b) dispense de démonstration de bioéquivalence, visant les études de biodisponibilité omparatives établissant la bioéquivalence entre des produits de commerciallsation ultérieure et le produit de référence canadien; dispense de démonstration de bioéquivalence visant les études de transition lorsque la formulation à commercialiser diffère de celle utilisée dans les essais cliniques pivots; Date de l’ébauche : 2012/07/19 Dispense de la démonstration de bioéquivalence fondée sur le 140 141 142 143 144 145 146 8 OF être lu en parallèle avec les autres lignes directrices pertinentes de Santé Canada. 1. 4 Définitions Absorption – Captation d’une substance en solution dans ou ? ravers un tissu. En tant que processus dépendant du temps, l’absorption peut aussi comprendre la diffusion passive, la diffusion passive facilitée (avec une molécule vectrice) et le transport actif. Médicament à dose critique – Médicaments dont des différences de dose ou de concentration relativement légères entraînent des échecs thérapeutiques et/ou des réactions indésirables graves, liées à la dose et à la concentration, pouvant être persistantes, irréversibles ou réversibles à long terme, ou encore pouvant mettre la vie en danger, ou qui ourraient nécessiter ou prolonger l’hospitalisation, entraîner une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, ou la mort. Les réactions indésirables qui nécessitent une intervention médicale importante pour éviter une des situations susmentionnées sont aussi considérées comme graves. Dose/volume de solubilité (DVS) – Dose [milligramme (mg)] thérapeutique maximale divisée par la solubilité de la substance [milligramme/millilitre (mg/mL)] ? un pH et à une température donnés. ar exemple, si la solubilité d’une substance pharmaceutique est de 31 mg/mL à pH 4,5 37 eC) et que la dose maximale est de 500 mg, la DVS = 500 mg/ 31 mLà PH (37 OC). Dose maximale – Dose thé PAGF aximale approuvée pour fait un artéfact produit au cours des conditions expérimentales (exemple, isolement et entreposage). produit à dissolution rapide – produit pour lequel au moins 85 % de la quantité mentionnée sur l’étiquette est libérée en 30 minutes ou moins au cours d’une épreuve de dissolution réalisée dans les conditions énoncées dans le présent document. Ébauche de la ligne directrice – LJniquement à des fins de 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197