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Il devait être disponible pour le tournage de son portrait à paris entre le 16 et le 21 février 2004 et pour le tournage pendant une durée ‘environ 24 jours du 29 février au 23 mars 2004. Cobjet du programme était le suivant : une jeune femme devait partager la vie de quinze jeunes hommes célibataires dans une maison à l’étranger et choisir l’élu de son cœur après l’élimination des autres candidats à la suite de scènes romantiques. Monsieur qui faisait partie du groupe des quinze jeunes hommes entourant la jeune fille, était censé jouer le rôle d’un millionnaire en quête d’une rencontre amoureuse.

Il devait séduire Marjolaine, sans faire état de sa richesse. Le 16 juin 2011, il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne ‘un contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt n’était pas compétent. Par jugement en date du 15 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a considéré que l’adhésion au règlement de ce concours était un contrat de travail mais il a estimé que l’ensemble des demandes de Monsieur X… étaient prescrites. Monsieur X… avait relevé appel du jugement.

La Cour d’Appel de Versailles a motivé sa décision en ces termes Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt Pour retenir sa compétence, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt avait essentiellement pris en considération un arrêt rendu par la Cour de cassation à propos de la série télévisée de l’IIe de la Tentation, en date du 3 juin 2009 et il en a déduit que le candidat ayant signé le même type d’engagement et que Parrêt cité ci-dessus, devait entraîner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. our contester l’existence d’un contrat de travail, la société TF1 Production soutient qu’il n’y a pas eu prestation de travail, qu’il n’y a pas eu de rémunération et que Monsieur X… n’était pas dans un lien de subordination. Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne accomplit une prestation de travail, sous la subordination d’une autre, moyennant une rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler Hexécution et de sanctionne 20F 12 pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. ‘existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la énomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Monsieur a signé un règlement de participant qui était le même pour l’ensemble des candidats à l’émission. L’existence d’une prestation de travail est caractérisée, dans la mesure ou Monsieur X… devait présenter un personnage qui ne correspondait pas à sa véritable identité, cette prestation encadrée dans des contraintes très strictes et dans un lieu totalement étranger à sa vie personnelle.

Par d’exacts motifs que la cour fait siens, le premier juge a relevé ue Monsieur était tenu de répondre à des interviews quotidiennes de participer à des activités préétablies par les producteurs sans possibilité de s’y soustraire ou de choisir l’heure. I a également repris les termes du règlement qui établissent un ensemble de contraintes imposées, tant sur les lieux du tournage, que sur les heures de tournage et l’encadrement des conditions de vie. Il était privé de son passeport et de son téléphone portable, ce qui constituait une suetion particulièrement forte.

Le premier juge a également caractérisé le lien de subordination ar l’obligation faite à Mon 30F 12 d’une sanction financière, de ne pas quitter les lieux du tournage avant la fin. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur a rempli une prestation professionnelle sous la subordination de la société de production En dernier lieu, Monsieur a perçu à titre de rémunération, une somme de 1 525 euros, qui était en principe une avance sur les royalties sur les exploitations futures des produits de l’émission, associant l’image du candidat.

Cette somme doit être appréciée comme une rémunération, Monsieur X… n’ayant jamais perçu ‘autres royalties. Il s’en déduit que le premier juge a avec raison retenu sa compétence, en raison de l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur X… et la société TF1 Production. Sur la nature du contrat de travail Le premier juge, tirant argument de ce que l’ensemble des demandes de Monsieur X… étaient prescrites ne s’est pas expliqué sur la nature du contrat de travail entre la société TF1 Production et Monsieur X…

Le contrat requalifié ne comportant pas les mentions spécifiques prévues par la loi pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat emps partiel doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée à temps complet, aucune indication précise n’étant portée sur les heures de travail et aucun motif de recours n’étant mentionné pouvant permettre de retenir l’existence d’un contrat à durée déterminée.

Il s’en déduit que le contrat ayant été rompu du fait de la fin du tournage de la série, donc du fait de l’employeur, la rupture pourra s’analys 4 2 fait de la fin du tournage de la série, donc du fait de l’employeur, la rupture pourra s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les rappels de salaire, les heures supplémentaires et les indemnités de rupture Les parties ont convenu en cause d’appel que le premier juge a tort considéré que l’ensemble des demandes présentées par Monsieur X… taient prescrites. Monsieur X… ayant saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 10 mars 2011, soit 7 ans après l’événement ayant créé ses droits, ses demandes indemnitaires ne sont pas prescrites, à l’exception de l’indemnité compensatrice de préavis qui est en nature de salaire. Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’employeur n’ayant pas ené de licenciement ne peut se voir reprocher un défaut de procédure et le salarié sera débouté de cette demande.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est exact que les conditions particulières du déroulement de la prestation de travail puis la rupture de ce contrat permettent d’évaluer le préjudice subi par Monsieur X… à la somme de 5 000 euros. 2 Les sommes ainsi allouées correspondant à des créances indemnitaires ne peuvent être compensées avec les sommes déjà remises par le société TF1 Production qui doivent être considérées comme de nature salariale.

Sur l’indemnité de travail dissimulé Aux termes de l’article L 8 221-5 est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellem ration préalable d’embauc 2 soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner intentionnellement sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas accomplir, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’ article L 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que remployeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d’embauche ou par l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de pale. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.

En l’espèce, il ne peut sérieusement être retenu que l’employeur a délibérément décidé de ne pas ecourir à un contrat de travail alors que la requalification de ce type de contrat en contrat de travail a donné lieu pour plusieurs autres émissions de télé réalité et pour celle-ci à de nombreux débats qui ont partagé la communauté des juristes spécialisés en droit du travail. Si cette demande indemnitaire n’est pas prescrite, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, Monsieur X… oit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l’élément intentionnel n’étant pas caractérisé. Sur la demande de domm 6 2 Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires Monsieur X… emande enfin une somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause, de la liberté d’aller et venir, du droit à l’image et du droit au respect de la vie privée.

Il sera relevé que si effectivement, la prestation de travail a excédé la durée maximale journalière de 10 heures sans que l’employeur démontre qu’il ait bénéficié d’un régime dérogatoire, la prestation de travail s’est étalée sur une période très courte et les conditions générales de son déroulement étaient clairement exposées dans le règlement articipants.

Il en est de même pour les entraves à la liberté d’aller et venir qui étaient elles aussi mentionnées dans le règlement d’origine, les attestations produites démontrant que les participants ont vécu ces contraintes de manière très différente. Quant au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée, Monsieur X… figurait et qui savait parfaitement que son image serait exposée aux regards des téléspectateurs pendant plusieurs émissions, ne fait état d’aucun abus particulier de la société de production.

Il s’en déduit que les dommages-intérêts qu’il réclame ne orrespondent à aucun chef de préjudice qui ne soit pas déjà réparé par Hindemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée. Ily a lieu dordonner à TF1 Productio Ily a lieu d’ordonner à TF1 Production de remettre à Monsieur les documents de fin de contrat conformes sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.

L’équité commande d’allouer à Monsieur une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 750 euros. Cour d’appel de Versailles, 14 janvier 2014 no 13/00601 Auto-entrepreneurs : demandez votre requalification en contrat e travail 03/08/2012 3 De plus en plus d’entreprises ont recours à des auto- entrepreneurs par le biais de contrats de prestations défaut de proposer un contrat de travail à ces mêmes personnes pour couvrir l’externalisation abusive de leurs salariés.

Monsieur Michel Liebgott, député de la Moselle, avait alerté Monsieur Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, sur cette pratique. Ce dernier a réaffirmé les droits des auto-entrepreneurs dans une réponse publiée au JO le : 12/10/2010, ci-dessous retranscrite. s pouvoirs publics sont fortement mobilisés sur cette question.

Le Gouvernement avait clairement indiqué qu’il souhaitait renforcer l’information sur le caractère illégal et les risques de toute pratique visant dissimuler une relation salariale de subordination sous la forme d’une relation commerciale de soustraitance et que des contrôles soient effectués par les différents services concernés (inspection du travail, URSSAF, servites fiscaux) le respect du droit 8 2 travail, URSSAF, services fiscaux) afin de vérifier le respect du droit rappelé ci-dessous.

Comme tous les entrepreneurs individuels, les auto- ntrepreneurs doivent être par définition des travailleurs indépendants. Une activité indépendante se caractérise essentiellement par le fait que celui qui l’exerce a pris librement l’initiative de la créer ou de la reprendre, qu’il consente, pour son exercice, la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer, ainsi que de la recherche de la clientèle et des fournisseurs.

Tout autre est donc la situation de personnes, salariées ou engagées dans un processus de recherche d’emploi, à qui l’on demande de se déclarer comme auto- entrepreneur alors qu’elles travaillent en pratique ous l’autorité de leur ex-employeur ou de leur recruteur. Dans ce cas, la relation contractuelle peut fort bien, sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, être requalifiée en contrat de travail.

Certes, il existe un principe juridique de présomption simple d’absence de contrat de travail, lorsqu’une entreprise est régulièrement immatriculée ou déclarée (L 8221-6 du code du travail) sachant que les autoentrepreneurs sont dispensés de l’obligation d’immatriculation (sauf s’ils exercent une activité artisanale, titre principal), mais non de l’obligation de déclaration d’activité. Toutefois et, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée (salaires, honoraires, indemnités… , mais des conditions de fait dans le qualification donnée (salaires, honoraires, Indemnités… ), mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Est ainsi considéré comme salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination juridique permanent. Il est défini comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un mployeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Chambre sociale de la Cour de cassation de la Société générale du 13 novembre 1996).

En cas de présomption grave d’externalisation abusive d’emploi salarié en auto-entrepreneur, il existe, d’ores et déjà, un important arsenal d’actions au plan juridique qui peut être mises en œuvre pour poursuivre et sanctionner ce type d’abus de droits. L’action en requalification du contrat, qui peut être introduite par un auto-entrepreneur devant le conseil des rud’hommes s’il conteste le caractère indépendant de la relation contractuelle qui le lie à son donneur d’ordre et estime ainsi être de facto lié par un contrat de travail.