Arrêt Quintin
Quinte a fait une demande d’obtention d’un certificat d’urbanisme en date du 13 novembre 1985, au préfet du Finistère qui le lui refuse au nom de l’article R. 111-4-1 du code de l’urbanisme. Quinte saisit alors le tribunal administratif de Rennes, qui dans un jugement rendu le 15 novembre 1985, approuve la décision préfectorale et rejette sa demande premier boy pivert harpon 08, 2009 | 9 pages cette même volonté ». C’est donc sur le fondement de la d’annulation, lui délivrant un certificat d’urbanisme négatif. quinte, se pourvoi alors devant devant le Conseil d’état pour s’opposer à cette décision.
Le émissaire du Gouvernement, rapporte dans ses conclusions, que le requérant, reproche à l’administration d’avoir violé l’article 34 de la Constitution, de même qu’un droit constitutionnel fondamental, le droit de propriété et se prévaut en outre de la Convention européenne des droits de homme. Le Conseil d’état s’estimant compétent a rejeté sa requête dans un arrêt rendu le 17 mai 1991. Sachant que le Conseil d’état s’est toujours refusé effectuer directement un contrôle de constitutionnalité, la question qui s’impose en outre, relève du contrôle de constitutionnalité et de conventionnelle.
Sont-elles des prérogatives qui appartiennent ou non à la juridiction suprême de l’ordre administratif ? L’évolution du juge administratif aboutira t-elle vers un contrôle de constitutionnalité de la loi sans exception ? Pour autant, dans cet arrêt, le CE s’est arrogé le droit de contrôler la constitutionnalité d’une loi. Ces pourquoi il conviendra de rappeler préalablement que le refus du contrôle de constitutionnalité par le juge administratif, est un principe certes discutable (l).
Après quoi, on démontrera que ce principe peut être évincé au profit d’une rare exception (AI). I Un principe, le refus du contrôle de constitutionnalité, certes discutable… Très longtemps, le Conseil d’état s’est cantonné à un strict contrôle de la légalité des actes réglementaires (A) avant de s’engager à pas feutré vers un contrôle de la légalité des actes réglementaires (A) avant de s’engager à pas feutré vers un contrôle de constitutionnalité (B) néanmoins limité. A. Du refus absolu de censurer la loi au regard de la Constitution…
Dans le cadre de sa fonction contentieuse, le CE s’est toujours refusé catégoriquement à exercer un contrôle de institutionnalise des actes législatifs, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, qu’il s’agisse de lois stricts sensé ou de textes de nature législative tels que les ordonnances prises par le Gouvernement à la place du Parlement. Ce refus de retenir comme moyen de son contrôle l’inconstitutionnalité d’une loi constitue donc une jurisprudence constante qui a été très clairement exprimée en 1936 dans l’arrêt irrigua.
Par cet arrêt (6 nov. 1936) le Conseil d’état a affirmé la théorie dite de la « loi écran », refusant le contrôle de constitutionnalité d’une loi. En l’espèce, le requérant amendait à l’époque l’annulation de décrets pris en application d’une loi dont il jugeait les dispositions contraires à la Constitution. (Faits qui nous rapprochent de l’affaire quinte). Néanmoins, à cette époque, le Conseil d’état la débouté, s’estimant incompétent. (Ce n’est pas le cas dans notre affaire puisque le CE ne la pas débouté mais la « rejeté », se déclarant en outre compétent pour cette affaire).
Pour autant, le juge administratif reste le juge de l’administration, donc de l’exécutif, il ne peut, en vertu de la séparation des pouvoirs, se de la séparation des pouvoirs, se permettre de censurer un cet pris par le pouvoir législatif : il est le serviteur de la loi et non son juge. D’autant plus que, l’article 61 de la Constitution de 1958 a instauré un juge spécifique chargé de la garantie de la Constitution et s’est vu habilité à effectuer un contrôle par voie d’action : le Conseil Constitutionnel.
En outre, on retrouve ce refus absolu de censurer la loi au regard de la Constitution, dans différents arrêts postérieurs à l’arrêt irrigua (1936). En effet, un arrêt important : décision de l’Assemblée du Conseil d’état (que ‘ont rappelle est la formation la plus solennelle), dans un arrêt du 22 octobre 1979, DDT a confirmé la jurisprudence selon laquelle le CE refuse de contrôler la constitutionnalité d’une loi.
De même dans l’arrêt roquette, décision du 5 mars 1999, avec une formation du Conseil d’état aussi importante, le CE a refusé d’annuler un décret contraire la Constitution, au motif qu’il n’est pas compétent pour contrôler la constitutionnel été des lois. Ainsi, la requête de M. quinte est tout à fait légitime au regard de l’Arrêt irrigua (1936) et des jurisprudences qui s’ensuivent (1 979 et 1999). Le juge administratif ne saurait être juge de la constitutionnalité. Avant 1 958, la tradition égocentrisme agrégée à la jurisprudence l’en empêchait.
Dès 1958, un organe spécifique en charge du contrôle de constitutionnalité, est crée : le empêchait. Dès 1 958, un organe spécifique en charge du contrôle de constitutionnalité, est crée : le conseil constitutionnel et le lui interdit aussi. En outre une incompréhension s’impose. B. …. Ai l’amorce d’un contrôle de constitutionnalité par le juge ta minimiserait Certes le juge administratif ne saurait être juge de la constitutionnalité. Pourtant le tableau est plus complexe et une évolution s’est récemment dessinée en filigrane dans a jurisprudence du Conseil d’état.
En outre, un procédé remet notamment en cause ce refus traditionnel du juge administratif de contrôler la constitutionnalité d’une loi. Il s’agit du contrôle de conventionnelle que le CE s’est autorisé à effectuer à partir de 1989 (CE, as, onction, 20 octobre 1989). En effet, en écartant une loi même postérieure, contraire à un traité, le juge administratif effectue un contrôle très proche de celui opéré par le Conseil Constitutionnel. Ceci est d’autant plus vrai, lorsque le traité international ouvre des droits aux citoyens et contient des principes analogues aux principes institutionnels.
Ce faisant, le CE effectue un quasi contrôle de la constitutionnalité. Dès lors peut on comprendre les propos du commissaire du gouvernement, R. Barman qui dans ses conclusions rappelé que le requérant invoquer la CÈDE mais que le CE avait néanmoins rejeté sa requête. « Ni aux stipulations de l’article 10 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Le CE a abandonné la théorie de l’écran gustatif concernant les normes internationales dans sa décision onction de 1989. Dès lors, peut on qualifier le contrôle de conventionnelle, d’un quasi contrôle de constitutionnalité ? Quoi qu’il en soit le juge administratif a évolué dans sa jurisprudence. Il s’est permis de contrôler la conventionnelle d’une loi. Pour autant, un revirement de jurisprudence n’ pas encore eut lieu, au lendemain, de l’arrêt onction, la théorie de la loi écran est toujours en vigueur.
Le juge administratif ne se permet pas encore de contrôler la constitutionnalité d’actes internes et ce, jusqu’ la décision du 17 mai 1991. Il… Essorais évincé au profit d’une rare exception Suite à certaines jurisprudences, le CE s’est arrogé le droit de contrôler la constitutionnalité d’une loi avec pour innovation, un contrôle interne (A’) et à continuer dans sa lancée du contrôle de conventionnelle et de constitutionnalité des lois par rapport à l’ordre international (B’). A’.
De la théorie de l’écran législatif transparent… Il faut comprendre la logique du raisonnement : la théorie de l’écran législatif, énonce que le juge administratif, lorsqu’ contrôle un acte administratif, le fait par rapport à la loi et non pas selon la Constitution. Aussi, le contrôle exercé par le juge administratif est un contrôle de légalité des Constitution. Aussi, le contrôle exercé par le juge administratif est un contrôle de légalité des actes administratif, et non pas un contrôle de constitutionnalité.
Maintenant, il arrive que dans certains cas, une loi soit « transparente », c’est à dire qu’elle se contente de reprendre une disposition de la constitution sans rien apporter de nouveau ou de différent. Dans ce cas, le juge administratif, contrôlera non plus la légalité de l’acte, mais bien sa constitutionnalité. Il « passe au dessus » de la loi inutile pour se référer directement à la constitution. C’est ce qu’énonce l’arrêt quinte de 1991 : il est possible de contrôler la légalité d’un décret attaqué directement par rapport à la constitution en cas de loi transparente.
De fait, si il y a une inconstitutionnalité, celle-ci ne peut pas venir de la loi (bisexuelle ne se contente que de renvoyer au pouvoir réglementaire et ne contient aucune disposition concrète) mais à l’autorité réglementaire et, par conséquent, dans la plupart des cas, au décret d’application de la loi. D’où la solution rendue dans l’arrêt quinte de 1991: « Considérant que ces dispositions galanteries ont été prises sur le fondement de l’habilitation conférée au pouvoir réglementaire par l’article L. 11-1 du code de l’urbanisme (on a ici l’habilitation par la loi donc la violation de l’article 34 est un moyen irrecevable). Pour édicter « les règles générales applicables en dehors de la production agricole en matière d’ut règles générales applicables en dehors de la production agricole en matière d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions » ; qu’elles ne sont contraires ni au principe constitutionnel du droit de rapporte. La loi étant « vide » puisque se contentant de renvoyer au pouvoir réglementaire, elle ne peut faire écran.
Donc l’arrêt quinte s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence onction de 1 989, après avoir abandonné la théorie de l’écran législatif concernant les normes internationales, le juge administratif en fait de même concernant des dispositions internes. En résumé : effacement de la théorie de l’écran législatif via une loi transparente, un décret presque autonome. L’apparition d’une nouvelle notion, l’écran législatif transparent qui nécessite un contrôle des juges et une évolution de la jurisprudence de 1989.