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essay A+

Josée, ex-directrice de succursale de la demanderesse, aurait approuvée tous les prêts en cause qui étalent à l’intérieur de sa limite de 1 75 000,00$, ce qui veut dire qu’elle n’avait pas à les faire approuver par un supérieur. PRÉSENTATION DU CADRE D’ANALYSE LES FAITS En mai 2001 La banque découvre une fraude à l’interne par un de ses employés et M. LT (50 ans en 2009) et Mme JC (50 ans en 009) travaillent ensemble en 1989 au sein d’une même succursale de la banque. LT est comptable de formation et détenteur d’une maitrise en administration des affaires.

M. LT et Mme JC se connaissait bien, à tel enseigne que LT disait de JC qu’elle était « une bonne amie ». À partir de 1994, Mme JC a ré- hypothéqué sa résidence principale à quatre reprises pour investir dans l’entreprise, Compagnie F qui appartient a CT, mais aussi dans le même but elle aurait liquidé une assurance-vie et pris une marge de crédit. LT lui aurait promis de la rembourser. Entre janvier 1997 et mai 2001 Mme JC, alors employée de la anque depuis 197 la rembourser. banque depuis 1976, occupait le poste de directrice de succursale au centre-ville.

Profitant de sa position de directrice dune succursale celle ci a effectué des ouvertures de compte pour des personnes fictives. Il fut ouvert 21 comptes au cours de cette période, 12 comptes conjoints et 9 comptes pour personnes seules. Toutes ces personnes n’ont jamais existé sauf une qui fut une victime d’utilisation de son identité à son insu. Les noms, adresses, numéro d’assurances sociales et autres coordonnées de ces 21 comptes ne correspondent à aucunes véritables informations. Il s’agit de personnes inventées de toutes pièces cependant les comptes à la banque étaient bien réels.

Pour réalisés ces ouvertures de comptes JC a utilisé de faux avis de cotisation de revenu canada et de faux états de comptes de placements. Donc de vrais comptes pour des clients fictifs. JC a ensuite demandé des marges, prêts et un prêt hypothécaire pour ces clients. Pour chacune des demandes JC a toujours limité les montants des crédits octroyés à sa propre limite monétaire d’autorisation de 175 000$. Cette limite de 175 000$ a permis a JC de ne pas avoir à obtenir l’autorisation d’autres employés et autres gestionnaires de la banque.

Au cours de la période de décembre 1997 à mai 2001 JC a autorisé 76 prêts pour ces comptes fictifs. Ces prêts ont totalisé 4155 631$. Les sommes prêtés étalent ensuite transférés rapidement vers un compte de la Compagnie F. au moyen de traites banc prêtés étaient ensuite transférés rapidement vers un compte de la Compagnie F. au moyen de traites bancaire issu par JC dans ces fonctions de directrice. Ces traites aboutissaient au compte bancaire d’une autre institution financière où la Compagnie F. possédait un compte. La Compagnie F. était contrôlé par un ctionnaire unique M. L T.

Cest par la suite que les autres prêts non liés à des biens immobilier ont été octroyés et que des traites ont été émises. Les sommes envoyées par traite bancaire vers la Compagnie F. totalisent 4 082 850$. C a fournit des cartes de débit a LT pour ces comptes fictifs. Par la suite, LT acquittait les frais en intérêts mensuels auprès de la banque pour éviter d’éveiller les soupçons. Dans un immeuble du centre ville, les caméras des guichets automatiques ont photographié LT alors qu’il utilisait les cartes de débit des personnes fictives pour faire les dépôts pour payer les intérêts es prêts dans ces comptes fictifs.

Une des personnes fictives était déclaré a la banque comme employé de la Compagnie F. alors que JC savait que la Compagnie F. avait comme président L T. une perquisition chez la Compagnie F. a permis de trouver la liste des comptes fictifs, des montants et traites émise. Ces Informations étaient dans un ordinateur portable de la Compagnie F. La presque totalité des adresses des comptes fictifs étaient situés à la même adresse. En mai 2001, cette similitude d’adresse attira l’attention d’un employé de la banque et permis la découverte du stratagème.

Cest d’ailleurs dans ce même mployé de la banque et permis la découverte du stratagème. Cest d’ailleurs dans ce même immeuble que LT avait une résidence et ainsi qu’une de ces entreprises possédait un autre condominium. La somme d’intérêts payés pendant cette période et pour ces prêts frauduleux s’élève à 571 720$. À une occasion connue LT et JC ont signé chez un notaire un acte de vente de bien immobilier financé par la banque et LT utilisait alors une fausse Identité pour un des comptes fictifs.

Le notaire qui a préparé le seul acte de prêt hypothécaire du stratagème a reconnu JC et LT comme intervenant dans le ossier. JC agissant alors comme représentante de la Compagnie F. et LT comme personnifiant une personne fictive achetant de la Compagnie F. un bien immobilier. Cette transaction était d’ailleurs pour des montant dépassant de plus de trois fois la valeur marchande de l’immeuble transigé (valeur 140 000$ et vendu 585 000$ avec une hypothèque de 335 000$). JC a d’ailleurs justifié cet écart de prix de transaction par de récent et important travaux daméliorations.

Suite à cette mise a jour des fraudes La banque a repris possession d’un condominium de LT en réalisant sa garantie ypothécaire, et a ainsi pu percevoir autour de 220 000$ et elle a également pu récupérer le produit de la vente de terrain vacant de CT. La banque n’a pas pu récupérer les sommes perdues dans les prêts successifs. La banque estime avoir une perte de 3 51 1 130$ sur 4 155 631 $ prêtés. JC et LT ont au cours des poursuites déclarer faillites. Mme JC et M LT ont déposé 6 OF IE prêtés. JC et LT ont au cours des poursuites déclarer faillites.

Mme JC et M LT ont déposé des témoignages hors cour avec des contradictions multiples. Les accusés se contredisent entre eux ais aussi, non seulement JC et LT se contredisent entre eux et l’intérieur de leur propre témoignage, mais JC dit ne jamais avoir bénéficié de ces sommes. Cependant on a retracé des paiements de solde de carte de crédit de JC. JC a également affirmé avoir rencontré personnellement ces clients fictifs et elle se dit surprise de voir LT se présenter chez le notaire pour cette unique transaction notariée.

En cours, appuyé par les rapports de deux experts, un psychologue et un criminologiste, JC déclare avoir été manipulé par L T. JC s’étant retrouvée en position de victime de l’autorité abusive de L T. JC a éclaré que cette situation d’abus a été rendu possible suite à des expériences antérieures d’abus sexuel. Celle ci plaidant souffrir encore de sévère séquelle psychologique découlant de ces expériences traumatisante et qui l’on conduite à adopter un comportement de soumise. POSITION DES PARTIES Les défendeurs s’opposent à toute preuve.

Ils invoquent les articles 457 à 461 c. p. c. au titre DE L’ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE » plus particulièrement l’article 459 qui prévoit 459. S’il est acquiescé sans réserve à la totalité de la demande, le greffer rend immédiatement jugement, sur l’inscription par l’une es parties. Selon les défendeurs, les termes de l’article 459 C. p. c. obligent le greffier, ou le tribunal, à rendre immédiatement ju les termes de l’article 459 C. p. c. obligent le greffier, ou le tribunal, à rendre immédiatement jugement.

Ils y voient même une sorte d’interdiction à l’audition de toute preuve concernant les agissements frauduleux qui leur sont reprochés. Ils affirment qu’il leur a suffi d’acquiescer à la demande en début d’audition après avoir produit requêtes, défenses et autres procédures grâce auxquelles ils ont gagné près de deux ans et demie en plus de contraindre la demande à investir du temps t des efforts considérables à la préparation de sa preuve, pour profiter d’une sorte d’immunité. Ils muselleraient ainsi leur victime et le tribunal.

Ils auraient donc Popportunité, si bon leur semble, de poursuivre tranquillement leurs opérations en échange d’une simple confession donnant lieu à un jugement que la demande exécutera, en autant qu’elle puisse leur trouver des biens. Il ne s’agit pas ici pour le tribunal d’homologuer une transaction conclue entre les parties. Il n’est pas question non plus d’un quelconque engagement de confidentialité. Les défendeurs n’ont pas payé les sommes réclamées. Ils reconnaissent tout simplement les devoir. La demanderesse reconnaît avoir accepté l’acquiescement jugement de Cioffi.

Elle insiste toutefois sur le fait que tel n’est pas le cas pour les acquiescements de Théroux et de Finstra nc. puisqu’elle voulait absolument faire la preuve de leurs malversations. Elle fait valoir que les réserves inscrites par ces derniers pour protéger leurs moyens de défense à l’encontre d’autres poursuites résultant des mêmes BOF IE d’autres poursuites résultant des mêmes gestes, font en sorte que leur acquiescement ne rencontre pas les exigences de l’article 459 C. p. . Il ne serait pas sans réserve. La défense conteste.

LE DROIT La question mérite d’être discutée. L’on constate qu’il y a peu d’autorités sur ces dispositions du Code de procédure civile. Les parties ont simplement proposé leur interprétation. Le tribunal croit qu’il y a lieu de tenter davantage dans la recherche de l’intention du Législateur. ‘article 457 C. p. c. prévoit que sauf dans certaines matières spécifiques liées au droit de la famille, le défendeur peut, à toute phase de la procédure, produire au greffe un acquiescement à la totalité de la demande ou à une partie seulement. rticle 458 C. p. c. indique la forme de l’acquiescement et certaines précautions visant à vérifier l’identité de la personne qui se présente pour en signer un. L’on comprend que cette mesure protège à la fois le défendeur que l’on essaierait de personnifier et le demandeur qui serait faussement amené à croire que son débiteur a acquiescé à la demande. L’on a déjà vu le texte de l’article 459 C. . c. L’article 460 C. p. c. accorde au demandeur un délai de 15 jours pour notifier au défendeur « qui n’a pas acquiescé sans réserve à la totalité de la demande son acceptation ou son refus. Ce n’est qu’en cas d’acceptation que le greffier rendra jugement en conséquence, sur l’inscription. L’alinéa 3 prévoit qu’en cas de refus, l’instance est continuée de la manière conséquence, sur l’inscription.

Calinéa 3 prévoit qu’en cas de refus, l’instance est continuée de la manière ordinaire mais que le demandeur peut, sans attendre l’issue du procès, obtenir jugement pour la somme indiquée dans racquiescement, l’instance n’étant alors poursuivie que pour le surplus. Ce n’est qu’en regard des dépens que le tribunal pourra pénaliser le demandeur pour un refus injustifié. Enfin selon le 4e alinéa, le demandeur qui n’a notifié ni acceptation ni refus sera réputé avoir accepté mais le tribunal pourra le relever des conséquences de son défaut avant que jugement ne soit rendu sur l’acquiescement.

Enfin, l’article 461 C. p. c. traite du cas où il y a plusieurs défendeurs et où run ou quelques-uns d’entre eux produisent un acquiescement. Il appartient au tribunal de rendre jugement en conséquence en tenant compte de la nécessité d’une décision uniforme pour tous les défendeurs. Cette disposition devait affecter la co-défenderesse Cioffi tant ue les co-défendeurs contestaient la demande, puisqu’elle ne pouvait pas prétendre empêcher la demande de faire toute sa preuve.