Souveraineté de la Veme république
LA SOUVERAINETÉ SOUS LA Vème RÉPUBLIQUE. Victor Hugo disait « Au point de vue politique, il n’y a qu’un seul principe, la souveraineté de l’homme sur lui-même. Cette souveraineté de moi sur moi s’appelle Liberté. ». Pour nous, le point de vue intéressant sera le point de vue étatique, point central de ce phénomène, la souveraineté est le libre arbitre, mais pour l’état. Elle correspond à la liberté de l’état qui en bénéficie de choisir son destin et le porter dans l’histoire. Jean to vien « ext Bodin lui disait de la contraindre sans être 1576) .
Donc cette capacité choix, et de se faire e g un pouvoir de de la République, et d’instaurer ses personnel. C’est donc une liberté de décision qui ramene à l’idée de Karl Schmitt idée qui est que : » Est souverain qui décide de circonstances exceptionnelles. » C’est une décision de pleine souveraineté. Elle possède plusieurs nuances d’elle même, et elle ne serait mieux définie que par Esmein, il la définie comme « Ce qul constitue en droit une nation, c’est l’existence dans cette société d’hommes d’une autorité supérieure aux volontés individuelles.
Cette autorité, qui naturellement ne reconnait point la puissance upérieure ou concurrente quant aux rapports qu’elle régit s’appelle la souveraineté. Elle a deux faces : la souveraineté interne, ou le droit de commander à tous citoyens composant la nation, et même à ceux qui résident résident sur le territoire national ; la souveraineté extérieure, ou le droit de représenter la nation et de Pengager dans ses rapports avec les autres nations. À partir de ce moment là, grâce à lui, nous apprenons que la souveraineté se divise en deux formes.
D’un coté, nous avons donc la souveraineté interne qu implique l’exclusivité de sa compétence sur le territoire national souveraineté interne) et son indépendance absolue dans l’ordre international où il n’est limité que par ses propres engagements, ce qu’on peut autrement appelé la souveraineté externe. Ici nous tenterons donc de nous pencher plus spécifiquement sur la souveraineté sous la république française, les précédentes ayant été dissoutes et donc jugées défaillantes, nous étudierons celle en cour, la Vème République.
Elle succède, depuis le 4 octobre 1 958, à la Quatrième République, instaurée en 1946, et marque une rupture par rapport à la tradition parlementaire de a République française dans la volonté de renforcer le rôle du pouvoir exécutif (L’article 3 de la Constitution française de 1958 dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». ). Souvent on se demande si cette souveraineté est vraiment toujours d’actualité et si elle ne peut avoir changée ou encore diminuée.
C’est ce qui pourra dès lors nous pousser à nous interroger sur la portée de la souveraineté sous la Vème république. Donc plus explicitement, Quel est la portée de la ouveraineté sous la Vème république. Tout d’abord, dans un pr 2 la portée de la souveraineté sous la Vème république. Tout d’abord, dans un premier temps, nous tenterons de nous pencher sur les failles et toutes remises en causes dont a été sujette cette souveraineté (l) Ensuite nous nous intéresserons donc à la valeur actuelle que possède finalement celle ci (Il).
I/ Les remises en causes de cette souveraineté De nombreux problèmes dans le système français, comme dans d’autre systèmes, fond surface plus que les autres. Nous avons d’un coté la France qui a toujours accordé une place répondérante à la notion de souveraineté nationale (A) et comme un acte entraine toujours une réaction, la souveraineté nationale est aujourd’hui ébranlée de l’intérieur et de l’extérieur A. Accord de la part de la France d’une place prépondérante à la notion de souveraineté nationale.
Au-delà de Pintensité du débat juridique qui a nourri Phistoire constitutionnelle des deux derniers siècles, la notion de souveraineté nationale s’est peu à peu étendue en dehors de la sphère strictement juridique. Son importance pratique s’est accrue à mesure que la notion gagnait en territoire . Depuis le XIXe siècle, on a assisté en effet à une lente extension des compétences de l’État et à son intervention de plus en plus grande à l’intérieur de la société civile.
L’État providence (ou l’État social, comme dirait Jürgen Habermas) en est l’exemple le lus achevé, mais cela est tout aussi vrai dans le domaine ou celui de l’éducation de 3 l’éducation de masse. Cette extension de la notion de souveraineté entendue comme sphère de la compétence étatique a d’ailleurs secrété sa propre alimentation : elle a pu se traduire par une demande croissante d’intervention étatique, otamment dans notre pays.
La particularité française a ainsi reposé, au moins jusqu’au début des années 1980, sur une conception renforcée de la souveraineté de l’État. Au plan interne, ce renforcement s’est traduit par un interventionnisme étatique étendu et une stricte limitation des compétences des autres collectivités publiques. Au plan externe, la spécificité française résidait dans une grande réticence à accepter le caractère contraignant des règles du droit international.
Ce droit international qui tente finalement à laisser sa souveraineté de coté puisque qu’il prime sur les lois du pays lui ême, normalement les principes de la constitutions demeurent immuables, cependant cela n’empêche pas robservation de quelques débordements. B. Affaiblissement de la souveraineté nationale, de l’intérieur, comme de l’extérieur. Les manifestations de cette crise sont nombreuses. Nous observons tout d’abord l’abstentions massives aux élections révélant un affaiblissement du lien entre la volonté populaire exprimée par le vote et l’exercice de la souveraineté.
Mais nous avons également une perte d’influence des partis de gouvernement au profit de d’organisations représentant es intérêts plus catégoriels ou exprimant des messages essentiellement protestataires (ONG et autres par exemple). Et enfin, tout cela nous m 4 messages essentiellement protestataires (ONG et autres par exemple). Et enfin, tout cela nous menant à l’accroissement de l’écart entre les citoyens et une classe politique accaparée par le cumul excessif des mandats, au détriment du travail législatif et du contrôle de l’activité de Hexécutif.
La mondialisation des échanges, le flottement de masses considérables de capitaux, le développement des réseaux de communication ignorant les frontières ont contribué ? éstabiliser la notion de souveraineté nationale. L’État se trouve confronté à de sérieux risques de remise en cause de son autonomie en matière de politique commerciale, monétaire, voire même dans la définition de ses priorités en matière fiscale, sociale ou tout simplement régalienne. C’est cependant le mouvement de construction communautaire qui ébranle le plus fortement la notion de souveraineté.
La création en 1950-1957 de trois communautés européennes progressivement unifiées et élargies a conduit à une intégration des pays membres de plus en plus poussée. La France est ainsi assée des limitations de sa souveraineté que nécessitait la bonne marche des relations internationales à des transferts purs et simples de cette dernière. D’ailleurs la loi constitutionnelle du 25 juin 1 992 va plus loin et constitutionnalise les transferts de souveraineté (art. 8-1 de la Constitution : « La France exerce en commun certaines de ses compétences » dans le cadre de l’UE), selon les termes mêmes de la décision Maastricht du Conseil constitutionnel en date du 9 avril 1992 : « Le respect de la souverainet S du Conseil constitutionnel en date du 9 avril 1 992 : « Le respect e la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à la conclusion d’engagements internationaux en vue de participer à la création et au développement d’une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l’effet de transferts de compétence consentis par les États membres » Toutefois, s’agissant de la construction européenne et de la progressive Intégration du droit « originaire » dans l’ordre interne, il est un peu trompeur de parler de remise en cause directe de la souveraineté car c’est le pouvoir constituant lui-même qui admet imitations et transferts. Donc La primauté de la Constitution sur les traités ayant été expressément réaffirmée par le Conseil d’État par sa décision du 30 octobre 1998, Saran et autres, les seules limites que le droit communautaire (ou international) est susceptible de porter à la souveraineté de la France sont celles que le souverain lui-même, s’exprimant par la voix du constituant, aura consenties.
Il/ La valeur actuelle de cette souveraineté Certes cette république nous présente de nombreuses remises en cause, mais elle n’en demeure pas mois une force souveraine xemple par la primauté de notre constitution sur les traités (A) mais aussi par l’originalité de notre conception (B). A. Primauté de la constitution française sur les traités internationaux. Le Préambule de la Constitution de 1958 proclame que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du de 1958 proclame que « la République frança•se, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ». Suivant la IVe République, mais dérogeant aux pratiques constitutionnelles antérieures, le système juridique français de la
Ve République est qualifié de moniste, au sens où les traités sont intégrés à l’ordre juridique existant. Dans un système dualiste au contraire, on distingue le droit interne du droit international, les traités et accords internationaux ne concernent alors que les rapports entre les personnes de droit International (État ou organisation) et ne pénètrent pas dans la sphère du droit interne. Le droit international interdit à un État ne se prévaloir de sa Constitution pour échapper aux obligations qu’il aurait contracté suite à un traité ou à un accord. Mais dans l’ordre juridique nterne du droit français, la Constitution reste supérieure aux traités. Ourisprudence Saran et autres) B. Originalité de la conception française.
La formule inscrite à Particle 3 de la Constitution de 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple » tente de dépasser le clivage entre souveraineté nationale (art. 3 de la Déclaration des droits de Ihomme et du citoyen : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ») et souveraineté populaire. Les tenants de la souveraineté populaire considèrent quant à eux que cette dernière appartient u peuple en corps, par addition des souverainetés particulières. Conceptualisée par Rousseau, cette théorie puise son origine dans le principe d’égalité. Dan particulières. Conceptualisée par Rousseau, cette théorie puise son origine dans le principe d’égalité. Dans cette optique, la qualité d’électeur est un droit et non une fonction.
La théorie de la souveraineté populaire s’accommode mal du suffrage restreint (de type censitaire) , la Constitution de 1 793, seule à avoir adopté la souveraineté populaire, instituait dans le même temps le uffrage universel. Poussée au bout de sa logique, la théorie de la souveraineté populaire implique l’organisation d’une démocratie directe ou semi-directe, avec le recours au référendum, aux votations régulières, et à l’initiative populaire. Cette formule a pour ambition de synthétiser l’histoire constitutionnelle de la France dans laquelle la fusion des deux notions a commencé très tôt, si l’on excepte la Constitution de 1793.
Sous la Ve République, tout en donnant la prééminence à la souveraineté nationale, le souci d’éviter que la participation des itoyens ne se limite qu’à une consultation tous les 5 ou 7 ans, a conduit à accorder une certaine place au référendum pour corriger les faiblesses du système représentatif. Alors finalement la portée de la souveraineté de la Vème république n’est pas porteuse que de défauts, elle nous mène vers une vision de la souveraineté qui montre la France sous un angle unique par rapport aux autres nations. Cependant, la Vème République n’est surement pas la dernière, nous pouvons dores et dejà nous interroger sur une possible VIème République . 8