Projet de code de la famille du rnali
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant ‘identification de ceux-ci. Article 10 Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. Toute pratique générique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques d’une personne dans le but de modifier sa descendance.
Article 11 L’étude génétique des caractéristiques d’une personne ne peut être entreprise qu’ des fins médicales ou de recherche scientifique. 5 Le consentement préalable de la personne à la réalisation de l’étude doit être recueilli. Article 12 L’identification d’une personne par personne à la réalisation de l’étude doit être recueilli. Article 12 L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou d’information diligentes lors d’une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
houillères est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement père ables de la personne doit être recueilli. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Dans ce cas, le consentement père ables et exprès de l’intéressé doit être recueilli.
Article 13 Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes titulaires d’un agrément dans des conditions fixées par la loi. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes voient, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires de leur compétence. Article 14 Le juge prescrit toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
AI prescrit de même toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. 6 Article 15 Les lois malsaines relatives à l’état et Article 15 Les lois malsaines relatives à l’état et la capacité des personnes régissent les maligne, même résidant en as étrangers. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi maligne. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Article 16 Tout maligne jouit des droits civils tels que réglés par la loi maligne.
Article 17 L’exercice des droits civils est indépendant de celui des droits politiques. Article 18 L’étranger jouit au mal des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés au maligne par les traités de la nation à laquelle il appartient. Article 19 L’étranger, même non résidant au mal, peut être cité avant les tribunaux maligne pour l’exécution des obligations par lui contractées au mal avec un maligne ; il peut être traduit devant les tribunaux du mal, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des maligne.
Article 20 Un maligne peut être traduit devant un tribunal du mal, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Article 21 AI est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. 7 poursuivi comme coupable de déni de justice. Article 23 Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’ en a été légalement requis, peut être contraint d’ satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. Article 24 La loi assure la protection de la femme et de l’enfant. Les traités et accords internationaux relatifs à la protection de la femme et de l’enfant, dûment ratifiés par le mal et publiés, s’appliquent. Article 26 On ne peut déroger, par des inventions particulières, aux soi qui intéressent l’ordre public et les bonnes m?ours.
Article 27 Les présentes dispositions sont d’ordre public. 8 LIVRE I DES PERSONNES 9 TITRE I : DES NOM ET PRÉNOM mariage porte le nom du père. AI prend le nom de sa mère en cas de désaveu. Article 33 L’enfant né hors mariage porte le nom de sa mère. Il prend le nom de son père en cas d’établissement de sa filiation à l’égard de celui-ci. Article 34 L’enfant, dont la filiation est inconnue, porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil.
Le choix de ce mm doit être fait de manière à ce qu’il ne porte atteinte, ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’autrui. 11 Article 35 L’adoption filiation confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par les deux époux, le nom du mari. L’enfant conserve sa filiation d’origine en cas d’adoption protection. Article 36 La femme mariée conserve son nom. En outre, elle acquiert par le mariage et le temps qu’elle reste veuve le droit d’user du nom de son mari ; cette acquisition est anéantie par le divorce.
Néanmoins, la femme divorcée peut conserver l’usage du mm de son mari, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge si elle justifie d’un intérêt légitime particulier pour elle ou pour les enfants. La femme séparée de corps, conserve le droit d’user du nom de son mari. La veuve non remariée peut conserver l’usage du nom de son mari. CHAPITRE Il : DU PRÉNOM Article 37 famille. Article 38 Le prénom est librement choisi par les parents, à défaut par ‘officier de l’état civil ou le juge. Article 39 Toute personne peut porter un ou plusieurs prénoms.
Article 40 Nul ne peut porter de nom ni de renom autre que ceux portés en son acte de naissance. AI est expressément défendu à tout officier public et agent de l’état de désigner une personne dans un acte autrement que par les nom et prénoms portés en l’acte de naissance sous peine de sanctions prévues au Code Pénal. 13 CHAPITRE AI:DU CHANGEMENT DE NOM ET DE PRÉNOM Article 41 Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ou de prénom. Section I : Du Changement de nom : Article 42 La demande de changement de nom est adressée au Ministre chargé de la Justice.
Le changement de nom se fait par décret pris en insensé des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après enquête. Article 43 Le décret autorisant le changement de nom ne prend effet, qu’une année après sa publication au Journal Officiel ou dans un Journal d’annonces légales. Article 44 Toute personne, y ayant intérêt est admise pendant ce délai, à présenter requête au Ministre chargé de la Justice pour obtenir la révocation du décret autorisant le changement de nom.
Article 45 La révocation intervient dans les mêmes conditions que le décret autorisant le changement de nom. Article 46 Le écrêté autorisant le changement de nom acquiert son plein Le décret autorisant le changement de nom acquiert son plein effet à ‘expiration du délai visé à l’article 43 ci-dessus en l’absence d’opposition ou en cas de rejet. Article 47 AI est porté mention du décret de changement de nom, soit d’office, soit à la demande du bénéficiaire du changement, soit sur réquisition du Procureur de la République du lieu de naissance, en marge des actes de l’état civil de l’intéressé. 4 Le cas échéant, mention en est également portée en marge des actes d’état civil de son conjoint et de ses enfants honneurs. Mention est également portée du nom dans le casier judiciaire. Section AI : Du Changement de prénom : Article 48 La requête aux fins de changement de prénom est adressée au tribunal civil du domicile qui prononce, s’il y a lieu, le changement de prénom. Article 49 Mention de la décision de changement de prénom est portée comme indiqué à l’article 47 ci-dessus. 5 TITRE Il : DU DOMICILE l’intention résulte d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quitte, qu’ celle du lieu où on a transféré son domicile. Article 53 A défaut de déclaration expresse la preuve de l’intention dépend des circonstances. Article 54 Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conserve le domicile qu’il avait auparavant s’il n’ pas manifesté d’intention contraire.