4e république
Sous-titre 2: Cindividualité de la personne physique l’état des personnes c’est l’ensemble des éléments des droit privée qui caractérises toutes individus qui est retranscrit sur les registre d’état civile à la mairie et aussi sur la carte nationale d’identité/ passe port. Se registre d’état civile va évoluer et va être complété par des événements marquant de notre vie. Chapitre 1: L’état de la personne On garde son état civile pour toujours, il est immuable. Traduction juridique de Pexistence de la personne de la naissance à sa page S vien « ext mort en passant par ersonnes est indivis 2 avoir en même temp eure et marié).
Pour éviter endroit est le lui de n ie. Cette état des e ne peut pas as être célibataire isé les infos à un at est imprescriptible c-a-d on ne peut pas le perdre ni l’acquérir. L’état des personnes est indisponible, un individus ne peut pas modifier à sa guise un éléments dans son état civile –> on ne peut pas vendre ou transmettre son nom (par testament). Les actes d’état civile rassemble tous ces éléments pour vocation de retranscrire le droit privée des personnes dans son individualité (prénom, âge, sexe)
Section 1: Le nom Le nom au sens étroit c’est le nom de famille qui était appeler nom patronymique jusqu’en 2002 réforme père et mère en matière de nom qui a rems en ques question le terme de patronymique Au sens large: le nom de famille, le prénom, pseudonyme, surnom, particule ensemble des vocable qui désigne la personne. ly a une grande réforme relative au nom justement sur l’égalité père et mère. Si on est issu d’une famille non marié on prend le nom de celui qui la reconnu le premier. Quand c’était un couple non marié de concubin: l’enfant portait aussi me nom du père.
Dans le passé on avait ganté de trouvé une solution au tarissement et égalité du nom: la loi 85 1392 du 23/12/85 avait permis d’ajouté le nom du parents le nom d’un and parents. Mais cette réforme n’a pas vraiment abouti. Le 27 aout 2013 par la cour des droits de l’homme la question c’est posé car des jeunes fille portaient le nom de leur père et a titre d’usage celui de leur mère et voulais les deux coller mais le sauge n décider qu’elles avaient pas besoin d’utiliser déjà le nom d’usage, cette loi n’a pas été abrogé.
Si une fille qui portait officiellement le nom de son père et de sa mère à titre d’usage orsqu’elle se marié elle devait choisir juste 1 nom. La loi 2002 304 du 4/03/2002 et la loi 2003 526 18/06/2003. Dans le code CiVil on avait remplacé les vieille disposition par les nouvelle. Cord 2005 759 4/07/2005 à été ratifié, Loi 2009 61 du 16/01/2009, Loi 2013 404 du 17/05/2013: loi ouvrant le mariage homo. Loi 2014 873 du 4/08/2014. Toutes ces lois ont modernisé les droits du nom, sois disant avec de la simplification. Sl: Le droit au nom Droit subjectif et permet pour tout 22 disant avec de la simplification. 1: Le droit au nom Droit subjectif et permet pour toutes personnes d’en assurer sa éfense. Le nom de famille mérite protection et va permettre à une personne d’engager actions en justice pour toutes atteinte qui sera porter à notre nom et toute atteinte abusive et interdire ? autrui de rutiliser Nature et caractère du droit au nom sa nature est complexe et peut être aborder sur plusieurs angles: une institution de police civile (tout le monde doit en avoir un nom), une sorte d’immatriculation des personnes et il est vrai que dans l’histoire que les personnes n’est pas de nom mais des numéros.
Donc le nom est quelque chose de très fort. C’est la oi du cifructidor qui correspond à la loi du 23/08/1794 qui est toujours en vigueur qui fait obligation a chaque citoyen de porter nom et prénom inscrit sur son acte de naissance (si erreur dans le nom, 6mois de prison et 7500E dans le Cpénal). Le nom est source de devoir, chacun doit porté son nom (sauf pseudonyme ex: Halliday et Bruel). La loi du 14/03/2011 loi l’opsi 2 à crée le délit d’usurpation d’identité. le nom est un élément d’état de personne, on commence par le nom, ce nom est incessible et imprescriptible. est ensuite un attribue de la personnalité, objet d’un droit subjectif, cette rérogative qui nous est accordé permet une distinguer d’autre personnes qui portent le même nom. Autrefois le nom fait un droit de propriété, maintenant aujourd’hui la propriété s’attache au chose, SI on nous pr au chose, si on nous prend cette chose on peut faire une action de revendication et c’est pareil pour le nom. On dit aussi que c’est un droit extra patrimonial (on ne peut pas le vendre) en quelque sorte qui appartient à la famille, un droit individuel, élément de la vie privé.
Enfin quand le nom est utiliser comme marque ou enseigne on dit qu’il fait l’objet d’un droit mixte —> à la fois extra atrimoniaux et patrimoniaux. Le nom est a la dois un état familiale et le signe d’une personnalité 3) Les sanctions du droit au nom Tout porteur légitime d’un nom est fondé à le défendre. La protection du nom va faire que dans les procédure on anonymise les décisions. La protection contre les usurpations Part principe il est interdit de porter le nom d’autrui sans autorisation.
On parle d’usurpation quand une personne se fait désigner dans les acte de la vie civile sous un autre nom que sien. Quand il y a usurpation, on sait approprié le nom dans la procédure de droit civile. Les conséquence au pénal, pour escroquerie, pour escroquerie d’usurpation d’identité. Au civile tout les membre de la famille peuvent agirent en justice pour faire agir cette usage illégitime. On va agir sur le fondement de l’usurpation du nom devant le TGI sans besoin d’éprouver la faute il suffit de constater l’usurpation.
Il y a alors violation du droit au nom. Si l’usurpation est reconnu, on est condamné à modifier l’acte d’état civile 2) La protecti 4 22 Si l’usurpation est reconnu, on est condamné à modifier l’acte d’état civile 2) La protection contre les utilisations abusives Chacun peut faire interdire l’usage abusive de son nom. Il faut qu’il y a un risque d’atteinte à la réputation d’un membre ou de la famille. On va mettre en oeuvre ici Art 1382 —> 3 conditions classiques: fautes, dommages, et lien de causalité.
Cela ne va donc pas aboutir à tout les coups il faut que le juge soit conviant des conditions d’attributions, plus le nom est célèbre plus il sera facile de le protégé. Un autre utilisation abusive dans le cadre commercial si tout d’un coup notre nom de famille est utiliser à des fins commercial on peut faire une procédure (ex: jurisprudence veuve Clicot) 2: L’attribution de différents éléments du nom Le nom permet de désigné la famille à laquelle elle appartient, ensuite du prénom qui permet de désigner le quelqu’un d’une famille.
Du nom patronymique au nom de famille Nom que reçoit une personne à la naissance et d’apparition relativement récente après me moyen âge. Ce nom est héréditaire et retransmit en lien de filiation pour l’essentiel du moins. pour les enfants qui non pas de père et de mère juridiquement l’officier vicil fixera le nom. Notre système reposait sur l’attachement à la prééminence du père au droit de la famille onc raison de cela il était normal que l’enfant prend le nom du père.
Avec les réforme de 2002 2003 les changement qui vont être opéré puisque les mères euvent donner leur nom mais t s 2 de 2002 2003 les changement qui vont être opéré puisque les mères peuvent donner leur nom mais très peu d’enfant son né sous le prénom de la mère, dans un sondage récent il y a 85% des enfant qui portent le nom du père. Cette réforme à été complété en 2005 par l’ord du 4/07/2009, on supprime les catégories enfants légitime ou naturel. La règle est la même que l’enfant soit issu d’un mariage ou pas La détermination du nom…
Ce qui caractérisait l’acquisition du nom c’était la place de la loi, on disait qu’elle me dictate la choix qu’il n’y a avait pas la place pour le nom, le nom échappé au pouvoir de la volonté, l’attribution se fessait sous de juré (par le droit). Ce qui change dans le système actuel c’est que les parents peuvent émettre des choix au moment de la naissance de l’enfant. Il fat avoir préalablement établi la filiation. Effectivement quels sont les caractéristique des droit actuel mise en oeuvre le 1/01 /2005: les parents peuvent marié ou pas le nom de la mère.
Les grands axes de la réforme 2002 Depuis 2002 dans le Cciv une section des règles de dévolution du nom de famille, qui traduit une égalité paternité et maternité. Ce droit du nom se trouve aux Art 311 21 et suivants; il prévoit les modalité d’attribution originaire que l’enfant soit ou non issu du mariage. Jusqu’en 2002 c’était la nature de la filiation qui déterminait le nom. on distinguait entre l’enfant légitime (née dans le mariage) et l’enfant naturel. Le libre choix du nom par les parents la conquête de la I 6 2 Le libre choix du nom par les parents: la conquête de la liberté, ans l’art 311 21 les parents on 4 choix.
A la naissance on peut donner le nom du père, mère, père-mère ou mère-père. A la naissance il faut que le double lien de filiation soit fait pour que les parents face le choix, dans le mariage cela va être automatique. Si on a qu’un seul lien de filiation c’est celui-ci qui donne son nom. Il y a ensuite une certaines nombre d’exception: les entrave ? la liberté —> impossibilité de transmettre plus de 2 noms dans Art 31 1 24 al 4 on limite à 2 noms. Mais cela pose un problème pour les noms composés, l’Article ne s’applique pas car se sont es noms qui ont une unité qu’on peu pas coupé, c’est un nom insécable.
Autre particularité, les noms du double tiret —> Pour clarifier tout cela une certilaire disait qu’il y aura un tiret tiret entre le nom mais il y a eu un recoure en disant que la circulaire ajoutait à la loi et cette circulaire à été invalidé par le conseil d’état le 4 décembre 2009, la circulaire ajoute une condition ce qui n’est pas son rôle. il fallait attendre une new circulaire du 25/1 0/2011 où il faut juste un espace entre les noms. On a imposer en droit français on uniformise le noms des enfant
Art 311 21 al 3: l’idée que tous les enfants qui viennent du même couple portent le même nom. On a juste eu une période qui c’est terminer au 1/09/2003 où on ra permis une modification des noms des enfant (-13 ans) qui étaient nés avant la loi. Les séq l’a permis une modification des noms des enfant (-13 ans) qui étaient nés avant la loi. Les séquelles de la prééminence masculine, jusqu’en 2013 on avait un système qui était particulier sur l’égalité père et mère; dans une loi SI on avait prévu l’hypothèse que SI le sparts ne se mettent pas d’accord l’enfant portera le nom du père.
Cette solution à été critiquée. Dans la loi du 17/05/2013 on apporter une modification, en cas de désaccord entre les parents signalés par l’un d’eux à Yofficier de l’état civil au plus tard le jour de la déclaration de la naissance ou après la naissance lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leur 2 noms dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux accolés selon l’ordre alphabétique (ex: si la mère s’appelle Brun et que le père Wagner dans rordre alphabétique c’est donc la mère qui l’emporte) .
Le choix du nom par les parents imposé à l’enfant. Le choix que font les parents à sa naissance s’impose pour toute la vie sauf pour certaines cas de changement. L’attribution du nom pour les enfants nés sous l’empire de la loi ancienne C’est la filiation qui détermine le nom —> paternité, maternité, mariage ou pas ? pour l’enfant légitime (du couple marié) c’est toujours le nom du mari (le nom patronymique du père).
Quand la filiation paternel est contesté (sans père) il prend le nom de jeune fille de sa mère qu’on appelle la dation de nom. Si la filiation paternelle est détruite, l’enfant ne peut porter que le nom de sa mère. dation de nom. Si la filiation paternelle est détruite, renfant ne peut porter que le nom de sa mère. Art 61-3 relatif au changement de nom et il est précisé qu’en le changement de nom des enfants majeurs est subordonnée à leur consentement. Pour un enfant non issu du mariage qui n’a qu’un seul parent il porte son nom.
La loi n’a pas d’effet rétroactif L’attribution du nom pour l’enfant issu de la nouvelle loi Les enfants des époux: la filiation est nécessairement simultanée, les parents peuvent donc choisir entre les quadruple options mais ils ne sont pas obligé de le faire ou si run des deux ne peut pas xprimer sa volonté donc pas accord des 2 et bien depuis la loi 17/05/2013 1’un des 2 parent peu signaler un désaccord à l’état civil et donc le mettre dans l’ordre alphabétique, sinon l’officier le met au non du père.
Si le couple n’est pas marié, on peut avoir le cas que l’enfant porte le nom du seul parent qui l’a reconnu al 1 de l’art 311-23. Si la filiation est établi à l’égard des 2 mais après la déclaration de naissance, on dit toujours quadruple choix. Si la double filiation est établi mais que le spart n’ont pas ou exercé l’option ex: l’un des deux a fait sa filiation à la naissance et l’autre lus tard, art 311-23 1’enfant à eu qu’un seul lien de filiation a sa naissance et prend juste le nom. ) La détermination du nom indépendant du lien de filiation e cas de l’enfant sans filiation établie Enfant né de prend inconnu donc pas de lien de filiation établie, il faut filiation établie faut donc lui donner un nom art 57 al 2 c’est l’officier de l’Etat civil lui donne un nom fictif —> on parle de l’attribution administrative du nom. Il doit établir un acte tenant lieu d’acte de naissance pour tout enfant trouve et à la rebique du nom, il donne à l’enfant 3 rénoms et le dernier sert de nom de famille tant que la filiation n’était pas établie.
Cas particulier, accouchement sous X la femme ne donne pas son nom, l’enfant né sans lien de filiation mais la femme de donner un nom. L’acquisition du nom par possession prolongé e fait de porter un nom permet a celui qui le porte d’avoir un droit sur ce nom ? A-t-on un droit reconnu sur ce nom ? Le principe d’indisponibilité de l’Etat nous empêche de prendre un nom qui n’est pas le nôtre. Imprescriptibilité du droit au nom : on a un nom et il est imprescriptible.
Le fait de porter le nom d’autrui e nous donne pas de droit à ce nom et ne nous permet pas de transmettre ce nom à nos enfants… etc. Jurisprudence qui va être laxiste en fonction de circonstances particulières. Il est possible d’acquérir un nom par possession loyale et prolongée. Dans un arrêt qui portait sur la famille d’Henri d’Orléans Cl il appartient au juge de décider. 2 conditions à remplie : la famille puisse se prévaloir d’une très longue possession et d’une possession continue et 2ème condition : il ne faut pas s’être fait attribuer le nom d’une manière frauduleus 0 2