04 Les Sources Internes Droit Adm Pgd Mis Jour
Fiche à jour au 18 janvier 2010 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GliQ UE E VIIR TU OF EL p g Diplôme : Licence en droit, 3ème semestre Matière : Droit administratif Web-tuteur : Augustine MPESSA, Mise à jour : Lucile STAHL, Élise UNTERMAIER, Aurélie WATTECAMPS LEESS SSO OU RC CE S IIN constitution du 27 octobre 1946 — . Décision na 7144 DC, 16 juillet 1971 : Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation — B.
LA DETERMINATION DE PFRLR : UNE PREROGATIVE QUI N’EST p AS L’APANAGE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 7 C. E. , 3 juillet 1 996, Moussa Koné GAJA) 3 Les principes généraux de droit et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République constituent des sources de la légalité administrative. une différence de nature existe entre ces deux normes : les principes généraux de droit n’ont qu’une valeur infra-législative et supradécrétale (I), alors que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république ont une valeur constitutionnelle (Il).
Les principes généraux de droit A. La définition des principes généraux du droit ssus de la tradition juridique française, ces principes dégagés par Conseil d’Etat ont d’abord été utilisés implicitement et c’est seulement ? partir de 1 945 qu’ils ont été clairement consacrés. L’arrêt de 1945 pose le principe des droits de la défense : c. E„ ASS. 26 octobre 1945 3 ordonnance a entendu dispenser en principe les autorités qui prennent de telles décisions de l’accomplissement des formalités préalables aux sanctions ordinaires ; que ladite ordonnance a prévu la comparution des intéressés devant une commission spéciale, dont elle détermine la composition et la procédure ; que, parmi les formalités comprises dans cette rocédure, ne figure pas l’obligation pour l’autorité qualTiée de donner à l’agent intéressé communication de son dossier ; Mais cons- qu’aux termes de l’art. , alim 5, de cette ordonnance, la commission d’épuration « entend les personnes qui lui sont déférées », qu’elle peut du reste « valablement déléguer à cet effet ses pouvoirs ? l’un de ses membres, ou donner commission rogatoire à des officiers de police judiciaire ou à des magistrats choisis sur une liste dressée par arrêté du commissaire ? la Justice » ; que « ces magistrats, ainsi que les membres de la commission euvent être assistés de greffiers désignés de la même façon »; qu’il résulte de ces prescriptions, ainsi d’ailleurs que des principes généraux du droit applicables même en l’absence de texte, qu’une sanction ne peut à ce titre être prononcée légalement sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense ; qu’il doit, par suite, au préalable, ême du rapport établi ou recevoir connaissance, sin nécessaires, soit devant la commission elle-même, soit devant le délégué de celle-ci… » Le principe des droits de la défense avait déjà inspiré le Conseil d’Etat en 944 : 4 C. E. , 5 Mai 1944, Dame Veuve Trompier- Gravier « … Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve Trompier-Gravier, née Tichy (Marie-Gabrielle), demeurant ? Paris (14e)… , tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, une décision, en date du 26 dec. 939, par laquelle le préfet de la Seine lui a retiré l’autorisation d’occupation d’un kiosque à journaux dont elle était titulaire • Vu les arrêtés du préfet de la Seine des 13 mars et 11 déc. 1924 et 22 janv. 1934 ; la loi du 18 déc. 1940 ; Considérant qu’il est constant que la décision attaquée, par aquelle le préfet de la Seine a retiré à la dame veuve Trompier-Gravier l’autorisation qui lui avait été accordée de vendre des journaux dans un kiosque sis boulevard Saint-Denis, à paris, a eu pour motif une faute dont la requérante se serait rendue coupable ; Cons. qu’eu égard au caractère que présentait dans les circonstances susmentionnées le retrait de l’autorisation et à la gravité de cette sanction, 4 3 entachée d’excès de pouvoir… ? La liste des principes généraux de droit n’a cessé de s’allonger depuis cette décision : le principe d’égalité devant le service public (CE, 951, Société des concerts du conservatoire), le principe de l’impartialité de l’administration (CE, 1949, Trebes), le principe que le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre tout acte administratif (CE, 1950, Dame Lamotte), le principe de non rétroactivité des actes administratifs (CE, 1948, Société du Journal L’Aurore), le principe de l’égalité d’accès aux emplois publics (CE, ASS. , 28 mai 1954, Barei, GAJA)… B. La valeur juridique des principes généraux de droit Les principes généraux de droit sont des principes non écrits énoncés par e juge administratif, applicables même en rabsence de texte. Ils ont une valeur infra-législative et supra-décrétale. Les PGD s’imposent donc à tous les actes administratifs, qu’il s’agisse d’actes individuels, d’actes réglementaires d’application d’une loi, d’ordonnances non ratifiées ou de règlements autonomes. Dans ce sens, un arrêt de 1959 précise que les PGD s’imposent aux décrets : C.
E„ 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieursconseils Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête du Syndicat général des ingénieurs-conseils par le ministre de la France d’outre-mer : esure de publication dans les territoires qui relevaient alors du ministère de la France d’outre-mer, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ledit décret fût attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir, par les personnes auxquelles il était susceptible de devenir opposable par l’effet d’une publication ultérieure dans les territoires d’outre-mer Considérant, d’autre part, que le Syndicat général des ingénieurs- conseils, dont un certain nombre de membres exercent dans les territoires où le décret attaqué est susceptible d’être appliqué, une activité rofessionnelle que ledit décret tend à limiter au profit des personnes auxquelles le titre d’architecte est réservé, justifie, de ce fait, d’un intérêt lui donnant qualité pour poursuivre l’annulation de ce décret ; que, dès lors, la requête susvisée est recevable ; Sur l’intervention du Syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies • Considérant que ledit syndicat a intérêt à l’annulation du décret attaqué qui limite le choix des personnes auxquelles les maitres d’ouvrage peuvent s’adresser pour diriger les travaux de construction ; que, dès lors, on intervention au soutien de la requête dirigée contre le décret précité par le syndicat susvisé est recevable Sur la légalité du décret at 6 3 ladite Constitution, le pouvoir de régler par décret, dans les territoires dépendant du ministère de la France d’outre-mer, en application de l’article 18 du sénatusconsulte du 3 mai 1 854, les questions qui, dans la métropole, ressortissaient au domaine de la loi ; que, dans l’exercice de ses attributions, il était cependant tenu de respecter, d’une part, les principes généraux qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent ? oute autorité réglementaire même en Pabsence de dispositions législatives ; Considérant, en premier lieu, que la loi du 31 décembre 1940 n’était pas applicable dans les territoires visés par le décret attaqué ; que les dispositions du Code civil, ayant été introduites dans ces territoires par décret, y avaient seulement valeur réglementaire ; que, par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d’illégalité en tant qu’il méconnaitrait les prescriptions de ces deux textes ; Considérant, en second lieu, qu’en réservant aux architectes, dans erritoires qu’il concerne, le soin de « composer tous les édifices, d’en déterminer les proportions, la structure, la distribution, d’en dresser les plans, de rédiger les devis et de coordonner l’ensemble de leur exécution » et en interdisant ainsi aux membres d’autres professions de se livrer ? ces activités, le décret attaqué, s’il est i une matière réservée d’illégalité les mesures qu’il édicte (Intervention admise ; rejet de la requête). 6 Il. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république A. La définition des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république Les principes fondamentaux reconnus par les lois ont été introduits dans le préambule de la Constitution de 1946 sans qu’aucune définition précise n’y soit associée : e préambule de la constitution du 27 octobre 1946 « 1 .
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. II réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du itoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. » Ces principes érigés en normes constitutionnelles sont issus des lois républicaines intervenues notamment sous la 3ème République. Ils sont donc pour partie des principes de droit écrit et pour partie des jurisprudentiels. Le Consei el les reconnait. Ainsi l’a- 8 3 soumise au vote des deux assemblées, dans le respect d’une des procédures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement ouverte le 2 avril 1971 , 2.
Considérant qu’au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; qu’en vertu de ce prlnclpe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable ; qu’ainsi, à l’exception des mesures susceptibles d’être prises ? l’égard de atégories particulières d’associations, la constitution dassociations, alors même qu’elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire , 3. Considérant que, si rien n’est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées, les dispositions de l’article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, ont pour objet d’instituer une